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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 avr. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01292 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KXR
ORDONNANCE DU 24 Avril 2025
A l’audience publique du 24 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [C]
née le 18 Août 1972
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [C] [Z] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 15 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 17 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 23 avril 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître LE GUEDARD Marion, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé que madame est hospitalisée sur péril imminent or le péril n’est pas caractérisé par le certificat médical d’admission et l’admission ne justifie de ce péril imminent. Par ailleurs, l’impossibilité de recueillir l’information du tiers or il n’y a aucune recherche, madame indiquant avoir 3 enfants avec lesquels elle a des liens réguliers.
La patiente a indiqué ne pas être d’accord, elle n’a pas son portable ni élément personnel. Elle n’a pas besoins d’être hospitalisée. Elle est contre et cela ne lui fait pas du bien. Elle peut être chez elle et faire quelque chose de sa vie. Son hospitalisation est une erreur, elle n’avait pas de comportement énervant. On lui a donné un médicament pour la calmer sans lui expliquer alors qu’elle refusait suite aux différents examens. Elle est plutôt contre les médicaments. Elle n’est pas irritable et ne comprend pas les raisons et il n’est pas normal qu’on l’enferme dans un espace, elle est irritable de ce fait mais n’en a pas besoin. Elle a des visites ponctuelles mais ils ne restent pas longtemps. L’admission était forcée, on l’a attaché alors qu’elle était calme. Elle souhaite sortir après 10 jours. L’hospitalisation ne change rien à sa vie. Elle demande à vivre sa vie. Elle ne s’est jamais promenée nue dans la rue et il n’y a ni photo ni preuve ou témoin.
Au fond, son conseil indique que madame conteste l’existence de troubles et souhaite sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’un délire paranoïaque, se sentant menacée et harcelée sans étiologie rationnelle avec un discours incohérent, ainsi que la présence de troubles du comportement (isolement, hallucinations auditives, sort nue dans la rue).
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir Il convient de les recevoir étant précisé que la caractérisation du péril est examiné au fond ;
Il ressort du certificat médical d’admission que: “aucun tiers n’est en mesure de signer un certificat”. Si madame mentionne ses enfants, ils ne semblent pas vivre avec elle et le leurs père(s) et qu’ils sont majeur(s) et ou capables de recevoir l’information comme l’indique le certificat médical. Par conséquent la procédure est régulière sur ce point et l’exception rejetée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est en conséquence, régulière.
Le certificat médical initial caractérise le péril imminent concernant madame [C] qui “… se met parfois en danger en sortant nue dans la rue…” en refusant évaluations psychiatriques, les traitements et les soins.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une irritabilité, un discours logorrhéique, des idées délirantes à thématique de persécution et mégalo maniaque avec une adhésion totale. Elle rationnalise et minimise les idées délirantes. L’humeur est exaltée sans idée suicidaire toutefois. Elle n’a pas conscience de ses trouble et refuse les soins proposés.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [C],
Rejette les exceptions soulevées par le conseil de Mme [Z] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [C],
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01292 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KXR
Ordonnance en date du 24 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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