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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 5 ] est, son syndic CITYA QUEYRIE IMMOBILIER entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 10.000 €, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS, CITYA QUEYRIE IMMOBILIER, unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 10.000 € |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE3Y
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] est représenté par son syndic CITYA QUEYRIE IMMOBILIER entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 10.000 €, inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 899 463 483 dont le siège social se situe [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal C/ [V] [H] [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre CIVILE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] est représenté par son syndic CITYA QUEYRIE IMMOBILIER entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 899 463 483 dont le siège social se situe [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [H] [J] [Z]
née le 24 Décembre 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 09 décembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 20 août 2025, l’agence CITYA QUERIE IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à TULLE a fait délivrer assignation à Madame [V] [Z] à comparaître devant le Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la voir condamner au paiement de la somme de 12 808, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 au titre de charges de copropriété impayées outre celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 27 octobre 2025, il fait valoir que sa demande est recevable en ce que, d’une part, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 55 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il n’a pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale pour agir en recouvrement des charges et provisions impayées, d’autre part, l’article 19-2 de la même loi lui permet d’utiliser la procédure accelérée au fond.
Il soutient que sa demande est bien fondée en ce que il verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juillet 2025 portant approbation des comptes de l’année 2024, la répartition des charges par lot et le décompte des sommes dues par Madame [V] [Z] dont sont déduites les condamnations résultant de la condamnaiton de l’arrêt de la Cour d’appel du 20 octobre 2021.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 23 septembre 2025, Madame [V] [Z], soulève, d’abord, l’irrecevabilité de la demande au motif, d’une part, que le syndic ne justife pas avoir été habilité par l’assemblée générale de la copropriété pour engager la présente instance, d’autre part, que la procédure accelérée au fond n’est réservée qu’aux actions en contestation d’une décision de l’assemblée générale.
En outre, elle considère que la demande en paiement n’est pas fondée en ce que le décompte communiqué ne permet pas de connaître la répartition des charges correspondant à son propre lot , qu’il n’est pas conforme à un précédent décompte datant de 2021 et qu’il n’est pas justifié que les travaux ont été réalisés.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 55, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, “Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En outre, l’article 19 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dispose : “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
Il conviendra donc de déclarer l’action de l’agence CITYA QUERIE IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] recevable.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14 -1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception à son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.”
Il ressort des appels de provision et arrêtés de comptes qu’à la date du 23 juillet 2025, Madame [V] [Z] est redevable d’un arriéré de charges, de provisions sur charges courantes et d’appels de fonds pour travaux de 12 808, 25 euros.
Madame [V] [Z] ne justifiant pas du règlement et n’arguant d’aucun motif sérieux au non-paiement, il conviendra de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 12 170, 09 euros et à compter du 20 août 2025, date de l’assignation sur la somme de 638, 16 euros.
Il conviendra en outre de la condamner au paiement des frais engagés par le syndic au titre de l’article 10-1 de la loi précitée.
Sur les frais et dépens
Il conviendra de condamner Madame [V] [Z] qui succombe aux dépens, étant rappelé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et de la condamner à payer, en outre au demandeur une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en notant que l’équité commande ladite condamnation de la défenderesse qui bénéficie de l’aide juridictionnelle et a déjà été condamnée à deux reprises en 2015 et 2021 pour des demandes identiques.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’action du syndicat des co-propriétaires del’immeuble [Adresse 8] à [Localité 4] recevable ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer au syndicat des co-propriétaires del’immeuble [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 12 808, 25 euros au titre d’un arriéré de charges, de provisions sur charges courantes et d’appels de fonds pour travaux de 12 808, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 12 170, 09 euros et à compter du 20 août 2025 sur la somme de 638, 16 euros ;
LA CONDAMNE au paiement des frais engagés par le syndic au titre de l’article 10-1 de la loi précitée ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens de l’instance, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
LA CONDAMNE à verser au syndicat des co-propriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 4] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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