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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXEW
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. A.B. INGENIERIE
C/
S.A.S.U. FIR 16
S.A.S.U. BIRD 2
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. A.B. INGENIERIE (RCS ANGERS N°411261563), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. FIR 16 (RCS [Localité 7] N°982534422), en sa qualité d’associée de la SCCV [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. BIRD 2 (RCS [Localité 7] N°981826332), en sa qualité d’associée de la SCCV [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXEW du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. A.B. INGENIERIE s’est vue confier par la S.C.C.V. [Z] des prestations de bureau d’études techniques fluides dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de travaux de construction d’un ensemble immobilier dénommé [Localité 5] REPUBLIQUE à [Localité 6] suivant contrat du 12 avril 2024.
La S.C.C.V. [Z] a pour associées les sociétés FIR 16 et BIRD 2 à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.
Se plaignant du non-paiement d’une facture de prestations en dépit d’une mise en demeure et se prévalant de jurisprudences autorisant les poursuites directes contre les associés en vertu de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.S. A.B. INGENIERIE a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Z], la S.A.S. FIR 16 et la S.A.S. BIRD 2 par actes de commissaires de justice du 8 novembre 2024 afin de solliciter la condamnation conjointe des défenderesses à hauteur de 99 % pour la seconde et de 1 % pour la troisième à lui payer les sommes provisionnelles de :
— 14 400,00 € sur les honoraires impayés outre intérêts légaux à compter du 25 juin 2024,
— 1 000,00 € au titre de la résistance abusive,
— 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à son avocate.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la S.C.C.V. [Z] a été condamnée à payer à la S.A.S. A.B. INGENIERIE les sommes de :
— 14 400,00 € de provision avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat et avec rejet du surplus.
Soutenant qu’en dépit de la signification de l’ordonnance à la S.C.C.V. [Z] et de vaines diligences, elle n’a pas pu recouvrer les sommes dues, et se prévalant des dispositions de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.S. A.B. INGENIERIE a fait assigner en référé la S.A.S. FIR 16 et la S.A.S. BIRD 2 par actes de commissaires de justice du 31 mars 2025 afin de solliciter la condamnation conjointe des défenderesses à hauteur de 99,9 % pour la première et de 0,1 % pour la seconde à lui payer les sommes provisionnelles de :
— 14 400,00 € sur les honoraires impayés outre intérêts légaux à compter du 25 juin 2024,
— 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à son avocate.
La S.A.S. FIR 16 et la S.A.S. BIRD 2, citées à une chargée d’accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. A.B. INGENIERIE présente des copies des documents suivants :
— convention d’études du 12 avril 2024,
— note d’honoraires du 31 mai 2024,
— documents d’études,
— courriers et courriels,
— statuts de la SCCV [Z],
— assignation et ordonnance de référé du 19/12/24,
— acte de signification du 7/01/25,
— certificat d’irrécouvrabilité du commissaire de justice.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. [Z] a confié à la S.A.S. A.B. INGENIERIE des études techniques dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à [Localité 6] et qu’une facture émise en exécution de ce contrat est restée impayée.
L’obligation de paiement de cette facture n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et de la facture.
La débitrice principale a été condamnée par ordonnance de référé et vainement poursuivie, puisque le commissaire de justice, après avoir signifié l’ordonnance, a certifié que la S.C.C.V. [Z] n’a qu’un compte bancaire faiblement approvisionné et aucun meuble.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle en paiement de la facture du 31 mai 2024 d’un montant de 14 400 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de réception de la seconde mise en demeure en vertu de l’article 1231-6 du code civil, la première ne visant pas le montant des sommes dues.
Etant condamnées au principal, les défenderesses supporteront la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile. L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée à l’avocat de la demanderesse.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € supplémentaires pour cette procédure, soit 2 000,00 € avec la précédente, la somme qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. FIR 16 et la S.A.S. BIRD 2, à hauteur respectivement de 99,9 % et 0,1 % à payer à la S.A.S. A.B. INGENIERIE les sommes de :
— 14 400,00 € de provision avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,
— 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. FIR 16 et la S.A.S. BIRD 2, à hauteur respectivement de 99,9 % et 0,1 % aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct de ceux-ci donnée à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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