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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 21 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/00014 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NMD
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] 6 Copies certifiées conformes
— Me LELLOUCHE
— Me DUQUESNE CLERC
— Me NAIGEON
— Me TOURANGIN
— Me [Localité 20]
— Me COSTE-FLORET
délivrées le :
+1 copie expert
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/00014
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NMD
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O], né le 24 octobre 1989 à [Localité 19], de nationalité française, Professeur agrégé à l’université, demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1021 et par Me Lysa LARGERON, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [E] [Z], née le 28 juillet 1995 à [Localité 18], de nationalité française, étudiante, demeurant sis [Adresse 3] ;
La MAIF, société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux ;
représentées toutes deux par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic INGENCIA, E.U.R.L. au capital de 120.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 452 797 319, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège,
représentée par Me Marion NAIGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0152
Monsieur [H] [U], retraité, né le 03 mai 1946 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 16],
représenté par Me Isabelle REIS TOURANGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1951
AXA FRANCE IARD, S.A., es qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. de [Localité 22] sous le numéro 722057460, dont le siège social est situé [Adresse 13]. Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de Monsieur [U] ;
représentée par la SCP SOULIE COSTE-FLORET prise en la personne de Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0267
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 4 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Monsieur [B] [O] est locataire d’un appartement appartenant à Monsieur [H] [U], qui est situé au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 8]) soumis au régime de la copropriété. Il est assuré par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) au titre d’un contrat d’assurance d’habitation.
Monsieur [H] [U] est assuré par la SA AXA FRANCE IARD en multirisque habitation comme propriétaire non occupant.
Madame [E] [Z] est propriétaire occupante de l’appartement situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 9], au-dessus de l’appartement occupé par Monsieur [B] [O]. Elle est assurée auprès de la MAIF.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a pour syndic l’EURL INGENCIA et il est assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le 2 avril 2022, Monsieur [B] [O] a déclaré un sinistre dégât des eaux survenu dans l’appartement loué à son assureur, la MAIF.
Trois expertises amiables ont été diligentées par la MAIF en juillet 2022, avril 2023 et juillet 2023.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés a débouté Monsieur [B] [O] de sa demande d’expertise et de sa demande d’injonction aux fins de réalisation des travaux d’embellissement, et a condamné la MAIF à lui verser une provision de 1 666 euros au titre de son impossibilité d’habiter l’appartement en l’état et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 1er et 4 décembre 2023, Monsieur [B] [O] a fait assigner Madame [E] [Z], Monsieur [H] [U], le syndicat des copropriétaires, la SA AXA FRANCE IARD et la MAIF (en qualité de son assureur) devant ce tribunal, aux fins d’expertise judiciaire, de condamnation solidaire des défendeurs à procéder aux réparations de la fuite située dans l’appartement de Madame [E] [Z] et dans les parties communes, ainsi qu’aux travaux de réparation dans son appartement sous astreinte, de suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état de son logement, et subsidiairement, de réduction du loyer de 1 000 euros par mois durant cette période, ainsi que de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 31 650 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2024 par voie électronique, Monsieur [B] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 5° du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— nommer tel expert qu’il plaira aux fins de :
* se rendre sur place à savoir [Adresse 6]
* visiter l’appartement qu’il loue au [Adresse 10])
* visiter les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 11]
* décrire les désordres affectant l’appartement, propriété de Monsieur [H] [U] visés dans l’assignation, les conclusions et les constats d’huissier versés aux débats
* rechercher l’origine de ces désordres
* déterminer/donner son avis sur les responsabilités encourues
* déterminer si les responsabilités sont exclusives ou partagées entre les parties défenderesses
* déterminer et chiffrer le montant des travaux de remise en état du bien
* proposer une évaluation distincte du préjudice locatif qu’il subit depuis le 2 avril 2022 jusqu’à la parfaite exécution des travaux dans le bien
* donner son avis sur l’ensemble des préjudices matériels et immatériels qu’il subit
* d’une manière plus générale, fixer tout préjudice subi
* fournir tous les éléments techniques et de ce fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis
* en cas de besoin, entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission,
* se faire communiquer tous les documents utiles ou qu’il estimera l’être
* en cas d’urgence, l’autoriser à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra
* dire que l’expert désigné devra rendre son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation
* fixer le montant de la provision qui lui sera due
* dire que le montant de la provision sera supporté par les parties défenderesses
* en cas d’urgence reconnue ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations
* en toute hypothèse, rédiger un pré-rapport et permettre aux parties de faire ses observations avant le dépôt du rapport définitif
* répondre à chacun des dires des parties,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— condamner in solidum Madame [E] [Z], le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U], AXA FRANCE IARD et la MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [E] [Z], le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U], AXA FRANCE IARD et la MAIF aux entiers dépens.
Monsieur [B] [O] soutient qu’au vu de l’importance, de l’urgence et de la gravité de la situation, il est nécessaire d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il précise que :
— depuis le 2 avril 2022, malgré sa déclaration de sinistre, “la situation perdure” avec une humidité importante et non contestée et une absence d’intervention dans l’appartement aux fins de remédier à la situation ;
— si le juge des référés avait estimé qu’il ressortait des messages échangés avec Madame [E] [Z] que les fuites avaient cessé, il est indéniable qu’un taux élevé d’humidité persiste à certains endroits du plafond et dans l’appartement qui se dégrade fortement ;
— la matérialité des désordres allégués est établie par les pièces du dossier et notamment les constats de commissaires de justice ;
— l’installation précaire et provisoire d’assécheurs dans le logement en février 2024 ne résout pas le problème et les travaux de peinture réalisés ne l’ont été que dans la cuisine ;
— la présence de rongeurs a été détectée dans les lieux, certainement attirés par l’humidité ambiante ;
— il est contraint de demander à sa famille ou à ses amis de l’héberger tout en payant son loyer.
Il fait état de ce qu’il n’a toujours pas de réponse claire quant à la responsabilité et à la prise en
charge financière des différents intervenants de cette affaire, rappelant les textes de loi applicables selon lui et la jurisprudence y afférente.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024 par voie électronique, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [U] demande au juge de la mise en état de :
— désigner un expert aux fins de procéder aux opérations d’expertise,
— rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA AXA FRANCE IARD expose qu’il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 2 novembre 2023 par un commissaire de justice que les murs de l’appartement sont fortement dégradés par l’humidité, de sorte qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle fait néanmoins valoir que les frais d’expertise doivent être mis à la charge du demandeur à l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024 par voie électronique, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire dont le coût sera mis à la charge du demandeur,
— débouter Monsieur [B] [O] de toutes autres demandes à ce stade, de même que toute autre demande de toute autre partie,
— rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA AXA FRANCE IARD se prévaut de ce qu’il a été indiqué en référé que toutes les origines sont privatives et ont été réparées, de ce que des assécheurs ont été installés du 27 juin au 20 juillet 2023, et de ce qu’elle a organisé une expertise amiable le 12 juillet 2023 permettant de conclure à la suppression de toutes les causes des infiltrations constatées chez Monsieur [B] [O].
Elle en conclut que les fuites ne sont plus actives.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage sur cette demande, mais sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur et que toute demande au titre de l’article 700 soit rejetée à ce stade puisqu’aucune imputabilité n’est encore établie.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2024 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]) représenté par son syndic INGENCIA demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— donner acte au “syndic de copropriété INGENCIA” de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [B] [O] au titre de ses conclusions incidentes signifiées par RPVA le 1er mai 2024,
— débouter Monsieur [B] [O] de toutes autres demandes à ce stade, de même que toute autre demande de toute autre partie,
— débouter Monsieur [B] [O] de sa demande de condamnation in solidum des parties défenderesses, en ce compris le “syndic de copropriété INGENCIA” au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réserver les dépens dans l’attente d’une décision au fond.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que tel qu’il était précisé dans l’ordonnance de référé du 19 septembre 2023, les origines des désordres sont privatives et ont été réparées puisque la fuite sur raccord en cuivre de la baignoire et la réfection du joint en silicone ont donné lieu à réparation et que le ballon d’eau chaude a été remplacé le 12 juillet 2023, de sorte que les fuites ne sont plus actives, contrairement à ce que soutient Monsieur [B] [O].
“La société INGENCIA, prise en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 24]” indique qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, sur la demande d’expertise formée par Monsieur [B] [O].
Elle s’oppose à la demande de Monsieur [B] [O] de la voir condamnée, solidairement à ses codéfenderesses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens, soutenant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’est en aucune manière responsable
des désordres privatifs qui ont été établis à l’occasion de l’expertise amiable et qu’il est mis en cause dans le cadre de cette procédure, du simple fait que les parties communes puissent être touchées.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024 par voie électronique, Madame [E] [Z] et la MAIF demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise formulée à son encontre,
— débouter Monsieur [B] [O] de ses demandes de condamnation sous astreinte dirigées contre la MAIF et visant à faire procéder à toutes les réparations qui s’imposent en réparation de la/les fuites situées au sein de l’appartement de Madame [E] [V] au 6ème étage et à faire procéder à tous les travaux dans l’appartement occupé par Monsieur [B] [O],
— débouter Monsieur [B] [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— débouter Monsieur [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens.
Elles font valoir que Madame [E] [Z] a fait effectuer des travaux réparatoires le 12 juillet 2022 (ballon) et le 5 juin 2023 (raccord cuivre), que les assécheurs ont été installés du 27 juin au 20 juillet 2023, et qu’une expertise amiable a été organisée par la société AXA le 12 juillet 2023.
Selon elles, il ressort du dernier rapport d’expertise amiable que la cause des fuites a été supprimée.
Elles indiquent qu’il est surprenant que Monsieur [B] [O] puisse encore soutenir que l’humidité est toujours présente, alors qu’aucun relevé d’humidité n’est joint à l’appui et qu’il ressort de messages qu’il a adressés à Madame [E] [Z] en juin et juillet 2023 que la fuite qui avait repris a à nouveau cessé après les réparations effectuées par le plombier en juin.
La MAIF et Madame [Z] formulent les protestations et réserves d’usage.
Elles indiquent que :
— la demande d’exécution à titre conservatoire de Monsieur [B] [O] ne repose sur aucun fondement et il n’appartient pas à un assureur habitation de faire procéder à des travaux chez ses assurés ;
— Monsieur [B] [O] ne démontre pas que le logement était inhabitable pendant tout ce temps, ni qu’il réglait lui-même le loyer alors qu’il était en colocation.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2024 par voie électronique, Monsieur [H] [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles &45 du code de procédure civile et 1709 du code civil, de :
— juger qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [B] [O],
— débouter Monsieur [B] [O] de toutes demandes, fins et conclusions formulées dirigées contre lui,
— débouter Monsieur [B] [O] de sa demande de suspension du loyer et de sa demande subsidiaire de réduction du loyer,
— débouter Monsieur [B] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [H] [U] formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire demandée par Monsieur [B] [O].
Il fait en effet valoir que Monsieur [B] [O] sollicite à nouveau une expertise judiciaire au motif que les seraient toujours actives, sans en justifier, tandis que Madame [E] [Z] et le syndicat des copropriétaires soutiennent que les causes des désordres, d’origine privative, ont été réparées, et que la MAIF argue de ce qu’elle a réglé la facture des assécheurs et que les travaux de reprise des embellissements ont déjà été exécutés début 2024, Monsieur [B] [O] étant taiseux sur ce point.
Il souligne l’absence de fondement pour pouvoir le condamner à faire exécuter des travaux de reprise des embellissements dans l’appartement de Monsieur [B] [O] qui ne justifie d’aucune faute qui lui serait imputable.
Les parties ont été appelées à l’audience du 4 décembre 2024 pour être entendues sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le juge souligne que la seule demande formée par Monsieur [B] [O] dans le cadre de cet incident est une expertise judiciaire, de sorte que les développements sur le fond de l’affaire et le rejet des prétentions présentées au tribunal sont sans objet.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la réalité de la disparition totale des désordres affectant l’appartement de Monsieur [H] [U] louée par Monsieur [B] [O] et la version divergente des parties sur les éléments de fait et techniques ayant conduit au dégât des eaux litigieux rendent nécessaires d’ordonner une expertise.
Les parties défenderesses à l’incident ne s’y opposent pas.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur qui y a intérêt, Monsieur [B] [O].
Elle sera confiée à Monsieur [G] [J] dont la mission sera celle prévue au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de facto, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder
Monsieur [G] [J]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.88.52.65
Email : [Courriel 21]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués par Monsieur [B] [O] dans ses conclusions et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 5ème chambre civile du tribunal de Paris, au plus tard le 31 août 2025, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leur conseil ;
Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [O] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 février 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 mars 2025 pour contrôle du versement de la consignation, la présence des parties à cette audience n’étant pas requise sauf difficultés, la notification de la présente décision par voie électronique valant convocation pour cette date ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à [Localité 23] le 21 Janvier 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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