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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 24/11086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11086 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2QC
N° de Minute : 25/00398
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[Y] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 08 juillet 2020, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [Y] [T] un crédit affecté d’un montant total de 19 960 euros au taux débiteur de 4,00% remboursable en 60 mensualités de 393,97 euros avec assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque SEAT type ATECA FR 1.5 TSI n° de série VSSZZZ5FZL6530377 immatriculé [Immatriculation 5].
Se prévalant d’échéances restées impayées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2024 avec avis de réception portant la mention ‘pli avisé et non réclamé', mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 4 349,49 euros dans le délai de huit jours et l’a informé qu’à défaut de paiement, le contrat sera résilié de plein droit.
Faute de régularisation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée expédiée le 20 mars 2024 avec avis de réception portant la mention ‘pli avisé et non réclamé', mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 10 110,78 euros au titre du solde du crédit affecté ou de restituer le véhicule sous huit jours, cette notification valant déchéance du terme du crédit affecté souscrit le 08 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— Enjoindre M. [Y] [T] de lui restituer le véhicule financé de marque SEAT de type ATECA immatriculé [Immatriculation 5],
— Juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque SEAT de type ATECA immatriculé [Immatriculation 5] sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque SEAT de type ATECA immatriculé [Immatriculation 5] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— Condamner M. [Y] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 736,32 euros au titre du crédit, outre les intérêts au taux contractuel de 4,00% l’an couru et à courir à compter du 22 août 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
—
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
—
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
—
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
—
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 septembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 juillet 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit reprend les dispositions précitées de l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir, par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2024, mis en demeure M. [Y] [T] de lui régler la somme de 4 349,49 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que les incidents de paiement n’ont pas été régularisés dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré avec une règle du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient?; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, cette vérification opérée à plusieurs endroits de l’offre de crédit permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, société VOLKSWAGEN BANK GMBH doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [T] (19 960 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique du compte versé aux débats (13 051,01 euros).
M. [Y] [T] sera donc condamné à verser la somme de 6 908,99 euros au titre du capital restant dû.
Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
De plus, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le prêteur sollicite la restitution du véhicule qu’elle a financé sans préciser le fondement juridique de la demande ni développer aucun moyen au soutien de sa prétention.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit un document signé le 10 août 2020 de l’acquéreur, du vendeur et du prêteur intitulé « Demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK GMBH», qui prévoit que « le vendeur et l’acheteur (l’emprunteur) reconnaissent l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue das le contrat de vente du véhicule. L’acheteur et le vendeur déclarent subroger le prêteur, conformément à l’article 1346-2 du code civil, dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété ».
La preuve d’une subrogation expresse du prêteur dans les droits du vendeur par le débiteur est donc rapportée.
En revanche, le prêteur ne produit pas de quittance établie par le vendeur, conformément à l’article 1346-2 du Code civil susvisé.
Par conséquent, la demande tendant à la restitution du véhicule sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [Y] [T] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 6 908,99 euros arrêtée au 21 août 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 08 juillet 2020 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule de marque SEAT type ATECA FR 1.5 TSI n° de série VSSZZZ5FZL6530377 immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses autres demandes ;
REJETTE la demande présentée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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