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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 30 avr. 2025, n° 24/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J]
24 Rue Auguste de Cornulier
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [F] [M]
Etage 3
8 Rue Harouys
44000 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 février 2025
Date des débats : 27 février 2025
Délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03596 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNAO
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Madame [P] [F] [M] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2021, Madame [T] [J] a donné à bail à Madame [P] [F] [M] un immeuble à usage d’habitation situé au 8 rue Harouys 44000 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 430,73 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2024, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.420,25 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 octobre 2024, Madame [T] [J] a fait citer Madame [P] [F] [M], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir:
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2.062,69 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 février 2025, Madame [T] [J], représentée par son conseil actualise sa créance à la somme de 1.338,92 euros et elle s’oppose aux délais proposés.
Madame [P] [F] [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 octobre 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 1.338,92 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 18 février 2025.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.420,25 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse.
Madame [P] [F] [M] sollicite des délais et la suspension de la clause résolutoire, mais l’article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement.
En l’espèce, la locataire n’a pas repris le paiement du loyer.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 430,73 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 12 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Constatons la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 22 octobre 2021 entre Madame [T] [J] et Madame [P] [F] [M] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 8 rue Harouys 44000 NANTES, ce à compter du 12 octobre 2024 ;
Condamnons, à titre provisionnel, Madame [P] [F] [M] à payer à Madame [T] [J] la somme de 1.338,92 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Madame [P] [F] [M] à payer à Madame [T] [J] une indemnité mensuelle d’occupation provisoire d’un montant de 430,73 euros due à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboutons Madame [T] [J] de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Condamnons Madame [P] [F] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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