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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 nov. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAIN BANQUE, S.A. CREDIT FONCIER |
Texte intégral
Minute n° 2025 /571
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER
ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAIN BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX,
substituée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Arnaud FRON, avocat au barreau de NANTES – 79
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 mai 2024
date des débats : 01 septembre 2025
délibéré au : 03 novembre 2025
RG N° RG 24/01072 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M425
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Stéphanie BORDIEC
CCC à Maître Arnaud FRON
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] ont contracté le 2 décembre 2020 auprès de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE un prêt de regroupement de crédit d’un montant total de 93.000 euros remboursable en 180 mensualités de 658,01 euros au taux de 3,35 % à compter du 14 février 2021.
Monsieur [P] [C] est décédé le [Date décès 3] 2021 et Madame [M] [C] est décédée le [Date décès 4] 2022, laissant pour leur succéder leurs trois enfants Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [G] [C].
La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a mis les héritiers en demeure de payer par courrier du 22 août 2023.
Par acte introductif d’instance en date des 7 et 12 mars 2024, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait citer Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [G] [C] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 97.457,35 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,35 % à compter du 30 septembre 2023,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE maintient sa demande.
Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [G] [C] concluent à l’incompétence de la présente juridiction et ils sollicitent une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils concluent au débouté de la demande.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la compétence
L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux est compétent en matière de crédit à la consommation
L’article L. 312-4 dispose que sont exclus du crédit à la consommation les opérations supérieures à 75.000 euros sauf s’il s’agit d’un regroupement de crédit.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] et Madame [M] [C] ont souscrit un prêt de 93.000 euros notamment afin de rembourser 6 crédits pour un total de 79.199 euros et obtenir une trésorerie d’un montant de 6.301 euros, outre les frais pour un montant de 7.500 euros.
Il s’agit donc d’une opération de regroupement de crédit qui relève de la compétence exclusive de la présente juridiction.
Sur le vice du consentement
Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [G] [C] font valoir que leurs parents étaient gravement malades en raison d’une addiction à l’alcool qui altérait leurs facultés mentales ainsi que cela résulte d’un certificat médical du 2 mars 2024 du Docteur [T].
Pour autant, ils ne justifient pas en quoi cette addiction a vicié leur consentement dans l’opération de regroupement de crédit.
Sur l’absence de vérification de la solvabilité
Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [G] [C] concluent au débouté en raison d’une absence de vérification de la solvabilité de leurs parents notamment en raison de l’absence de vérification de l’état de santé des emprunteurs.
Mais il convient de rappeler qu’un crédit est une opération financière qui s’octroie au vu d’une situation matérielle et non au vu d’une situation médicale.
En l’occurrence, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE justifie avoir dressé un état des ressources et des charges corroboré par la production des avis d’imposition, les bulletins de retraite et des relevés bancaires.
Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [G] [C], hors les éléments médicaux, n’indiquent pas en quoi ces éléments sont insuffisants pour l’octroi d’un crédit.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme le 28 novembre 2022, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 83.973,73 euros
— échéances échues et impayées : 3.948,06 euros
TOTAL 87.921,82 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 87.921,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter du 22 août 2023.
Il convient de condamner solidairement les débiteurs au paiement en application de l’article 873 du code civil.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le Juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux nettement supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à néant.
Sur la demande annexe
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence ;
Condamne solidairement Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [G] [C] à payer à la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 87.921,82 euros avec intérêts au taux de 3,35 % à compter du 22 août 2023 ;
Condamne in solidum Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [G] [C] à payer à la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [B] [C], Monsieur [X] [C] et Monsieur [G] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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