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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 01er Décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00150 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNWP
N° de minute : 25/863
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me NEGREVERGNE
JUGEMENT RENDU LE 1er DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me DE SENLIS, avocate au barreaux de Meaux,
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [D] [V] [X],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur
Assesseur: Madame Sandrine AMAURY, Assesseur
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Septembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 19 juillet 2023, les services de l'[11] (ci-après, l’Urssaf) ont notifié à la société [8], une mise en demeure d’un montant de 5.288 euros correspondant à une décision de redressement, déduction faite d’un montant déjà réglé par l’employeur de 275 euros.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [6] en contestation de cette décision par un courrier recommandée du 13 septembre 2023.
Par une décision en date du 20 décembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête de la société [8].
Par requête arrivée au greffe le 23 février 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024, renvoyée à celle du 19 décembre 2024, puis renvoyée en audience de plaidoirie du 7 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, la société [8] sollicite du tribunal de :
Infirmer la décision de la [4] en date du 20 décembre 2023 qui a maintenu la majoration de charges sur les primes exceptionnelles versées aux salariés éligibles à la prime de pouvoir d’achat,
Statuant à nouveau
Juger que les critères prévus à la loi du 24 décembre 2019 et modifiés par l’ordonnance du 1er avril 2020 ont été respecté,Exonérer les primes versées de toutes charges
En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF à payer à la société [8] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste en substance le redressement opéré par l’URSSAF de ce chef qu’elle juge injustifié, précisant qu’elle a strictement respecté l’ensemble des critères fixés par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 concernant l’attribution à ses salariés de la prime dite « Macron » sur le pouvoir d’achat.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande de :
Valider la mise en demeure et condamner la société en paiement de la somme de 2 226,11 euros ;Valider le chef de redressement correspondant ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision et rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir que la difficulté posée est celle du critère posé par l’entreprise pour l’allocation de la prime « Macron », de la présence dans l’entreprise des salariés bénéficiaires les douze mois précédents et d’une modulation alléguée du montant de la prime – non respectée au vu des versements effectués. Elle souligne qu’il s’agit d’un dispositif collectif dont ne peuvent être exclus certains salariés, hors cas prévus par la loi, le seul critère d’attribution étant le montant du revenu des salariés qui doit être inférieur à trois fois le SMIC. Elle indique que certains salariés de l’entreprise [8] ont été exclus à tort du bénéfice de cette prime.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, prorogé au 1er décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire, pôle social, est juge de plein contentieux et n’est pas compétent pour confirmer ou infirmer les avis rendus par les [4]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur le chef de redressement n°7
Aux termes de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019, n° 2019-1446 : « I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail. (sic)
B.-Par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
(…)
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III du présent article auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020 ;
(…)
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code.
(…)
V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code (…) ».
En l’espèce, il résulte de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mai 2020, que la prime exceptionnelle litigieuse, dans ses conditions modifiées par l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020, est versée à tout salarié présent dans l’effectif au moment de la prime, sous réserve que les bénéficiaires aient une rémunération inférieure à trois fois le SMIC sur les douze mois précédant le versement de la prime. L’article suivant de la décision unilatérale prévoit une modulation de la prime en fonction du temps de travail effectif et exclut toute prime en cas d’absence du salarié.
Or il résulte de la lettre d’observation, non contestée sur ce point, qu’au jour du versement de la prime, quinze salariés figuraient dans l’effectif de la société [8], et que seuls cinq ont été bénéficiaires de la prime, tous à hauteur de 1 000 euros.
Toutefois, si les dispositions légales précitées prévoient une possibilité de modulation du montant de la prime en fonction, notamment, des conditions de travail liées à la pandémie de COVID-19, ou de la durée de présence effective durant l’année écoulée, le texte ne prévoit en revanche aucune exclusion totale. Enfin, il convient de souligner que le critère de présence dans l’entreprise se rapporte à la présence du salarié dans les effectifs de celle-ci non de sa présence physique au sein des locaux à la date où ce critère est apprécié.
Il sera relevé par ailleurs une discordance entre le nom des salariés ayant bénéficié de la prime et le nom de ceux ayant émargé sur la feuille de présence produite par la société [8] : certains salariés ayant émargé n’ont pas reçu la prime (notamment Messieurs et Mesdames [T], [G], [H]), tandis que M. [R] [J], qui n’a pas émargé, en a été bénéficiaire à son montant maximum.
La requérante n’explique aucunement ces écarts.
L’URSSAF ayant fait une exacte application des dispositions précitées, il y a lieu de rejeter le recours de la société [8] et partant sa demande d’exonération de toutes charges des primes versées en application de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, et de valider la mise en demeure du 19 juillet 2023 pour le montant de 2 226,11 euros qui y figure.
Sur les autres demandes
Partie succombante, l’URSSAF [7] sera condamnée aux frais et dépens.
La société [8] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
VALIDE la mise en demeure émise par le directeur de l’URSSAF [7] le 19 juillet 2023 à l’encontre de la société [8], pour la somme de 2 226,11 euros correspondant au chef de redressement n°7 ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’exonération de toutes charges des primes versées en application de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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