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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [I] c/ S.A. SOGESSUR
N° 25/
Du 20 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/01764 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OFLI
Grosse délivrée à
Me Franck KOUBI
expédition délivrée à
le 20 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le20 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. SOGESSUR, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [I] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5] qu’il a acquis au prix de 30.000 euros le 16 novembre 2018 et qu’il a assuré auprès de la société Sogessur le 11 décembre 2018.
Le 21 mai 2019, M. [E] [I] a déclaré un sinistre par vandalisme pour lequel il a déposé une plainte auprès des services de police le 23 mai 2019 listant les dégradations subis par son véhicule.
Le cabinet BCA mandaté par l’assureur a examiné le véhicule le 27 mai 2019 et a établi un rapport le 4 juillet 2019 au terme duquel il concluait que les dégâts relevés n’étaient pas conformes aux déclarations de l’assuré, les dommages imputables étant évalués à la somme de 5.571,38 euros.
M. [E] [I] a déposé le 10 août 2019 un complément à sa plainte initiale pour compléter la liste des détériorations subis par son véhicule.
La société Sogessur a offert une indemnité de 5.571,38 euros à M. [E] [I] qui a contesté ce montant et mandaté Monsieur [U] qui a évalué la liste des réparations à effectuer sur ce véhicule à la somme de 13.784,66 euros.
L’assureur a proposé l’organisation d’une contre-expertise et un nouveau rapport a été établi le 30 mars 2022 confirmant les conclusions de l’expert de la société Sogessur.
Par acte du 26 avril 2022, M. [E] [I] a fait assigner la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement d’une indemnité d’assurance de 13.784 euros outre l’indemnisation du préjudice causé par l’immobilisation de son véhicule.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 janvier 2024, M. [E] [I] sollicite la condamnation de la société Sogessur à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal,
13.784 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice matériel garanti par le contrat d’assurance,
20.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
17.000 euros en remboursement des frais de gardiennage,
— à titre subsidiaire, 5.571,38 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
— en tout état de cause, 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que, par application de l’article L. 121-1 du code des assurances, le préjudice doit être réparé de manière à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu. Il indique que son contrat garantit le risque vandalisme qui n’est pas défini mais sans prévoir qu’il doit donner lieu à un dépôt de plainte préalable. Il soutient qu’il incombe à l’assureur et à son expert de démontrer que les dommages ne sont pas imputables au sinistre déclaré, ce qui n’est pas le cas de l’expertise réalisée par le cabinet BCA. Il estime que la société Sogessur est, conformément à l’article 1103 du code civil, dans l’obligation de réparer l’intégralité des dégradations occasionnées à son véhicule d’un coût de 13.784 euros. Il ajoute que le refus de prendre en charge le sinistre lui a causé un préjudice de jouissance qui devra être évalué sur la base de 12 euros/jour et a occasionné des frais de gardiennage de 10 euros /jours qui devront également être indemnisés.
En réplique à l’argumentation de la société Sogessur, il explique qu’il a appris qu’une expertise se serait tenue le 30 mars 2022 mais fait valoir que, n’ayant pas été convoqué, cette expertise n’est pas contradictoire. Il précise qu’il maîtrise imparfaitement le français et qu’il pouvait déposer un complément de plainte, aucune disposition du contrat d’assurance ne lui imposant de prendre des photographies pour démontrer de manière parfaitement exhaustive l’ensemble des dégradations consécutives à un acte de vandalisme. Il fait observer que les garanties souscrites couvrant tout dommage, il n’avait pas d’intérêt à « faire passer dans le sinistre des dommages antérieurs ». Il souligne que le dépôt de plainte n’est pas une condition préalable de l’indemnisation et n’a pas vocation à servir de support à un droit à indemnisation.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2023, la société Sogessur sollicite que le droit à indemnisation soit fixé à la somme de 5.571,38 euros et conclut au rejet de toutes les autres demandes ainsi qu’à la condamnation de M. [E] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il incombe au demandeur de justifier du bien-fondé de ses prétentions et que l’indemnité droit réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour la victime du dommage ni perte ni profit. Elle rappelle que la fausse déclaration est sanctionnée par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances en prévoyant notamment une déchéance de garantie en cas d’exagération des dommages. Elle fait observer qu’elle n’a pas prononcé de déchéance du droit à garantie mais qu’elle ne s’est attachée qu’à garantir les dommages imputables au sinistre déclaré. Elle explique que l’expert ayant examiné le véhicule a constaté qu’il avait subi un sinistre non mentionné par le procès-verbal de plainte consistant en un enfoncement de la carrosserie par coups de pieds et que la rouille sur les disques de frein révélait un stationnement prolongé de ce véhicule, en contradiction avec les déclarations de l’assuré. Elle indique que c’est en l’état de ces constatations que l’expert a chiffré les dommages imputables et non imputables au sinistre le 27 mai 2019. Elle souligne que, postérieurement à ce rapport, l’assuré a déposé un complément de déclaration de plainte pour des dégâts très importants qu’il ne pouvait pas ne pas avoir constatés et avoir simplement omis de mentionner.
Elle fait observer que, dans le cadre de la contre-expertise, l’expert mandaté par M. [E] [I] a confirmé son accord sur le fait que les dommages déclarés lors du premier dépôt de plainte ne coïncidaient pas avec les constatations notamment ceux à l’intérieur de l’habitacle et les détériorations des éléments de la carrosserie mais également de l’inutilisation du véhicule depuis un certain temps. Elle en déduit que l’assuré a manœuvré pour faire assumer par son assureur une remise en état complète de son véhicule mais qu’elle n’a pas entendu en tirer les conséquences légales. Elle soutient que le Cabinet Odeam représenté par Monsieur [U] avait été mandaté par M. [E] [I] pour le représenter et qu’il était présent lors de la contre-expertise qui lui était opposable. Elle rappelle également que la garantie n’a pas vocation à garantir l’usure d’un véhicule ou la remise à neuf d’un véhicule d’occasion. Elle en conclut que M. [E] [I] devra être débouté de ses demandes car il est responsable du préjudice qu’il invoque ayant refusé l’offre de garantie.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogée au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’assurance contractuellement due à la suite du sinistre du 21 mai 2019.
En vertu de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce dont il s’induit que l’assurance ne peut être une source de bénéfice pour l’assuré.
Au terme de l’article L. 113-5 de ce code, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article L. 113-2, 4° du même code impose à l’assuré de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Hormis les clauses de déchéances de garantie prévues par l’article L. 113-11 du code des assurances, les parties peuvent librement stipuler la déchéance comme sanction des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre, notamment celle d’en déclarer exactement les circonstances ou de ne pas exagérer frauduleusement leurs conséquences.
L’obligation de loyauté contractuelle issue de l’article 1104 du code civil impose en effet à l’assuré de déclarer le risque tel qu’il s’est réalisé.
La bonne foi de l’assuré étant toujours présumée, il incombe à l’assureur de démontrer l’inexactitude d’une déclaration de sinistre ou l’exagération de ses conséquences.
En l’espèce, la société Sogessur ne se prévaut pas d’une déchéance de garantie mais estime qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages dépourvus de lien avec le sinistre de vandalisme déclaré par M. [E] [I], ce qu’il lui incombe donc de démontrer.
Le 23 mai 2019, M. [E] [I] a déposé une plainte pour un acte de vandalisme commis sur son véhicule dans laquelle il indique que les dégradations sont les suivantes :
— le pare-brise a été cassé, la vitre conducteur, les vitres arrière,
— des rayures ont été faites sur quasiment toute la carrosserie, capot, aile, portière, des rayures profondes faites par un objet pointu comme une clé ou un tournevis,
— à l’intérieur de mon véhicule, une substance bleue a été déversée, comme de la peinture ou de la poudre d’extincteur,
— les rétroviseurs ont été brisés ou jetés.
Le cabinet BCA, mandaté par la société Sogessur, a réalisé une premier examen du véhicule le 27 mai 2019 à l’issue duquel il a conclu qu’il existait une incohérence et une exagération entre le procès-verbal mentionnant des rayure et les dommages constatés sur le véhicule en chiffrant les réparations strictement en lien avec le sinistre à la somme de 5.571,38 euros TTC.
Le cabinet BCA a en revanche exclu des dommages imputables au sinistre le remplacement du combiné d’instruments de bord, la garniture de pavillon, le projecteur gauche, le feu arrière gauche, le redressage peinture du pavillon, de l’aile avant droite, de l’aile arrière gauche, de l’aile avant gauche, et du pare-chocs arrière.
Le 10 août 2019, M. [E] [I] a déposé un complément à sa plainte initiale indiquant qu’avaient également été détériorés : combiné d’instruments, garniture de pavillon, projecteur gauche, feu arrière gauche, feu arrière droit, feux arrières de couvercle gauche et droit, pavillon, aile avant droite, aile arrière gauche, aile avant gauche, pare-chocs arrière.
Ces dommages correspondent précisément à ceux qui avaient été exclus par l’expert de l’assureur lors de son expertise quelques mois plus tôt.
M. [E] [I], en désaccord avec l’indemnité offerte, a mandaté le cabinet Odeam pris en la personne de M. [N] [U] pour examiner son véhicule, lequel a chiffré la remise en état du véhicule à la somme de 13.784,66 euros en incluant les dommages à la carrosserie.
Une contre-expertise a été organisée par l’assureur et si l’assuré indique ne pas avoir été convoqué aux opérations, M. [N] [U] a signé ce rapport en qualité de représentant de M. [E] [I].
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
« Au vu des éléments ci-dessous, nous émettons les plus vives réserves concernant la véracité du sinistre.
En effet :
— les traces de rouille constatées sur les disques de frein n’ont pas pu apparaître seulement six jours après le sinistre. Celles-ci nous indiquent que le véhicule est immobile depuis un certain temps.
— Les dommages déclarés lors du premier dépôt de plainte ne coïncident pas avec les constatations effectuées :
— Aucune présence de poudre bleu ni de peinture dans le véhicule,
— Les dommages les plus importants, à savoir les détériorations des éléments de carrosserie ne sont pas indiquées alors qu’il est impossible de ne pas les constater. Ceux-ci feront l’objet d’un complément de plainte quelques mois plus tard.
— Les dommages constatés à l’intérieur de l’habitacle ne sont pas non plus déclarés alors qu’ils sont évidents.
— De plus, lors de nos investigations, nous avons constaté que les kilométrages du véhicule sont erronés. Lors du dernier passage dans le réseau de la marque, soit le 9/11/2015, le véhicule avait un kilométrage de 109564 kms. Lors de l’expertise réalisée par le cabinet Idea, celui-ci présentait 87665 kms et lors de notre expertise, le compteur indiquait 93687 kms. Nous émettons des réserves concernant le kilométrage réel du véhicule. »
Même si un dépôt de plainte n’est pas un préalable nécessaire à la mise en jeu de la garantie vandalisme, il n’en demeure pas moins qu’il contient objectivement les déclarations de l’assuré sur les conséquences dommageables du sinistre garanti.
Or, lors du premier dépôt de plainte, M. [E] [I] n’a pas simplement omis de mentionner un dommage mais les détériorations les plus importantes à l’intérieur de l’habitacle et à la carrosserie du véhicule qu’il n’aurait pas pu manquer de constater le 20 mai 2019 au matin en prenant son véhicule pour se rendre à son travail.
Au regard de l’ampleur et de l’importance des dommages ne figurant pas dans la première plainte, il ne peut être retenu qu’une simple erreur ou incompréhension soit à l’origine d’une telle omission. Les deux experts ont par ailleurs opéré des constatations qui démentent les circonstances du sinistre telles que décrites dans la première déclaration, à savoir l’absence de peinture dans l’habitacle et des traces de rouille sur les disques de frein dont il se déduit une immobilisation prolongée de ce véhicule.
Le complément de plainte déposé plusieurs mois après le sinistre, en réponse aux conclusions de l’expert de l’assurance, n’a en effet pas de valeur probante du lien de ces dommages avec le sinistre garanti survenu dans la nuit du 19 au 20 mai 2019.
Les éléments objectifs fournis permettent ainsi à la société Sogessur, qui a choisi de en pas appliquer de déchéance de garantie, de rapporter la preuve d’une déclaration inexacte des circonstances du sinistre ou de l’exagération de ses conséquences.
Par conséquent, M. [E] [I] sera débouté de sa demande d’indemnisation d’un montant de 13.784 euros et l’indemnité d’assurance sera fixée, conformément à ce que sollicite à titre reconventionnel la société Sogessur à la somme de 5.571,38 euros.
Sur les demandes additionnelles de M. [E] [I].
La société Sogessur ayant offert de verser l’indemnité d’assurance correspondant à la réparation des conséquences déclarées du sinistre que M. [E] [I] a refusé, elle n’a pas commis de faute contractuelle en refusant sa garantie à l’origine du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage de l’assuré.
M. [E] [I] sera dès lors débouté de ses demandes additionnelles d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [E] [I] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Sogessur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Sogessur à payer à M. [E] [I] une indemnité d’assurance de 5.571,38 euros (cinq mille cinq cent soixante et onze euros et trente huit centimes) conformément à son offre ;
DEBOUTE M. [E] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [I] à verser à la société Sogessur la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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