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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01525 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3PW
du 11 Février 2025
N° de minute
affaire : [A] [X] [E] [F], [Y] [S] [W] [F], [O] [B] [L] [F], [H] [D] [C] [F] épouse [P]
c/ [G] [N] [U] [F]
Grosse délivrée
à Me GORLIER
Expédition délivrée
à Me ROMEO
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [A] [X] [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [S] [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
M. [O] [B] [L] [F]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [D] [C] [F] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [G] [N] [U] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 18] [Adresse 13]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 26 aout 2024, Mme [A] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] épouse [P] et M. [O] [F] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [G] [F].
Dans leurs dernières écritures reprises à l’audience, Mme [A] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] épouse [P] et M.[O] [F] représentés par leur conseil demandent :
* à titre principal en application de l’article 815-5 du code civil de débouter Madame [G] [F] de ses demandes,
— juger que la volonté de Madame [G] [F] de vendre le bien un prix inférieur de son évaluation pour privilégier son fils [Z] [F] met en péril l’intérêt commun et qu’il y a urgence à vendre le bien afin de faire cesser les charges qui pèsent sur l’indivision depuis trois ans,
— les autoriser à procéder à la vente du bien situé [Adresse 9] sans le concours de Madame [G] [F],
— les autoriser à procéder à la vente du bien au prix de 260 000 euros avec une marge de négociation à la baisse qui ne saurait être supérieure à 5 %,
— les autoriser à donner mandat au service de négociation de l’office notarial SCP OLIVIER JOLY CHRISTIANE SCHOEFF JEAN LUC [K] ET ELISABETH PASQUIER SOURAUD Notaires associés sans le concours de Madame [G] [F],
— juger que le prix de vente sera versé à l’étude notariale à charge pour elle de procéder aux comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [I] veuve [F],
— condamner Madame [G] [F] à leur verser la somme de 2000 euros, soit 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
* à titre subsidiaire en application de l’article 815-6 du Code civil rejeter les demandes de Madame [G] [F],
— les autoriser à procéder à la vente du bien situé [Adresse 9] sans le concours de Madame [G] [F],
— les autoriser à procéder à la vente du bien au prix de 260 000 euros avec une marge de négociation à la baisse qui ne saurait être supérieure à 5 % ,
— les autoriser à donner mandat au service de négociation de l’office notarial SCP OLIVIER JOLY CHRISTIANE SCHOEFF JEAN LUC [K] ET ELISABETH PASQUIER SOURAUD Notaires associés sans le concours de Madame [G] [F],
— juger que le prix de vente sera versé à l’étude notariale à charge pour elle de procéder aux comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [I] veuve [F],
— condamner Madame [G] [F] à leur verser la somme de 2000 euros, soit 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
* à titre infiniment subsidiaire si le juge des référés devait faire droit à la demande d’expertise sollicitée en défense mettre la consignation à la charge de Madame [G] [F] et d’ores et déjà en l’état de l’accord pour vendre formulé par cette dernière, les autoriser à procéder à la vente du bien au prix fixé par l’expert avec une marge de négociation à la baisse qui ne saurait être supérieure à 5 %,
— les autoriser à donner mandat au service de négociation de l’office notarial SCP OLIVIER JOLY CHRISTIANE SCHOEFF JEAN LUC [K] ET ELISABETH PASQUIER SOURAUD Notaires associés sans le concours de Madame [G] [F],
— juger que le prix de vente sera versé à l’étude notariale à charge pour elle de procéder aux comptes liquidation et partage de la succession de Madame [D] [I] veuve [F],
— condamner Madame [G] [F] à leur verser la somme de 2000 euros, soit 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Madame [D] [F] est décédée le [Date décès 4] 2021 et qu’elle a laissé pour lui succéder [A], [Y], [H], [O] [F] ainsi que Mme [G] [F]. Ils ajoutent rencontrer des difficultés dans le cadre du règlement de la succession du fait du silence gardé par cette dernière afin de retarder les diligences à la vente du bien immobilier. Ils expliquent que cette dernière est restée taisante car son fils [Z] [F] occupait abusivement le bien immobilier constituant le principal actif de la succession depuis le 1er mai 2022 alors qu’il avait été autorisé à l’occuper de façon provisoire le temps qu’il trouve un financement pour acquérir le bien ou se reloger. Ils ajoutent qu’il a refusé de quitter les lieux malgré leur demande et qu’il souhaite se porter acquéreur du bien un prix qu’il croit pouvoir imposer à l’indivision avec l’assistance de sa mère alors qu’ils ont fait estimer le bien à un prix supérieur à 260 000 euros. Ils précisent que par une décision du 6 novembre 2023, le juge des contentieux et la protection a considéré qu’il était occupant sans droit ni titre de l’appartement depuis le 4 novembre 2022 et a ordonné son expulsion en le condamnant à une indemnité d’occupation, cette décision étant définitive. Ils ajoutent que le notaire afin de faire avancer le règlement de la succession a adressé des courriers à Madame [G] [F] en vain, qu’ une sommation à comparaître chez le notaire par acte du 6 février 2024 puis une sommation interprétative lui ont été signifiées mais qu’elle ne s’est pas présentée de sorte que le notaire a dressé un procès-verbal de carence et de difficultés. Ils ajoutent que Monsieur [Z] [F] a finalement remis les clés de l’appartement le 12 avril 2024 en le laissant dans un état de saleté important et qu’ils ont à nouveau tenté de trouver un accord avec la défenderesse [T] afin de vendre ce bien sans succès et ce alors qu’il constitue une charge pour la succession compte tenu des frais à supporter. Ils ajoutent que sans motif légitime Madame [G] [F] s’oppose à fixer la valeur du bien à 260 000 euros alors que la succession ne peut minorer la valeur de l’actif immobilier sous peine de redressement fiscal et que sa volonté de fixer le bien à une somme inférieure n’a vocation qu’à permettre à son fils de se porter acquéreur tout en ajoutant qu’aucune justification d’une possibilité de financement ni même aucune offre d’achat ne leur a jamais été adressée.
Ils exposent ainsi que l’intérêt de la succession est de vendre le bien au meilleur prix et non de favoriser son fils, qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert, que le juge des référés est bien compétent pour statuer et ce d’autant plus que la défenderesse ne s’oppose pas à la mise en vente du bien mais uniquement de façon ubuesque à son évaluation. Ils ajoutent que si l’indivision devait mettre le bien en licitation, il faudra fixer la mise à prix qui sera sans lien avec le prix d’adjudication et que l’indivision sera exposée à d’importants frais et ce alors que la défenderesse est d’accord pour vendre ce qui n’est pas cohérent, son comportement mettant en péril l’indivision. Ils soutiennent qu’un indivisaire peut se faire autorisé à passer seul un acte de vente d’un bien indivis sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil tout en précisant que le bien n’est grevé d’aucun usufruit et que la mise en vente au prix de 260 000 euros est parfaitement satisfaisante et conforme au prix du marché. À titre subsidiaire, ils font valoir qu’en application de l’article 815-6 du Code civil en cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Enfin, ils exposent que la demande d’expertise n’est pas justifiée, qu’elle se révélera coûteuse et longue et que dans l’hypothèse où elle serait ordonnée il appartiendra à la défenderesse d’en assumer le coût.
Mme [G] [F], représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
— que je le juge des référés se déclare incompétent au profit de la juridiction du fond,
— le rejet des demandes,
— désigner aux frais des demandeurs un expert immobilier pour évaluer le bien,
— condamner Mme [A] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] épouse [P] et M.[O] [F] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a donné procuration à son fils pour la régularisation de l’acte de notoriété qui pouvait être signée en l’étude de Maître [K] le 16 novembre 2022, qu’au cours de ce rendez-vous son fils a transmis deux attestations de valeur d’un montant oscillant entre 220 000 et 240 000 euros mais que les demandeurs estiment que la valeur du bien est de 260 000 euros. Elle ajoute qu’en accord avec les membres de la succession, son fils a occupé le bien litigieux puis qu’ils ont changé de position et n’ont pas hésité à le faire expulser par la voie judiciaire par un jugement du 6 novembre 2023. Elle précise que le bien immobilier n’est pas le seul actif de la succession de Madame [D] [F] et qu’elle ne s’est jamais opposée à sa vente mais que l’estimation produite par les demandeurs n’est pas réaliste et a simplement vocation à empêcher son fils de l’acquérir. Elle indique que le partage peut être provoqué par voie judiciaire en application de l’article 1377 du code de procédure civile et que la procédure de licitation a pour objet la vente aux enchères des biens en indivision, le tribunal qui ordonne la vente déterminant sa mise à prix de sorte que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et 815-5 du code civil ne sont pas recevables car les demandeurs tentent de se soustraire aux règles du partage successoral prévu par l’article 1377 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’il est impossible en l’état de connaître le passif et l’actif de la succession en l’absence de déclaration de succession ou d’acte de partage, que les conditions posées par l’article 815-5 du code civil ne sont pas remplies, le tribunal ne disposant d’aucun élément permettant d’apprécier le montant des charges incompressibles et la mise en péril des intérêts communs de l’indivision, et qu’aucune urgence n’est caractérisée. Elle ajoute qu’avec une particulière mauvaise foi, les demandeurs l’accusent aujourd’hui d’empêcher la vente du bien alors que ce sont eux qui bloquent la succession puisqu’ils estiment que le bien doit être vendu au prix de 260 000 euros avec une baisse de 5 % soit finalement 247 000 euros alors que son fils à l’époque avait déjà proposé de l’acheter entre 220 000 et 230 000 euros. Elle ajoute que l’exclure du processus de vente serait inéquitable et humainement injuste.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut à la demande d’un nu-propriétaire ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] [F] est décédée le [Date décès 4] 2021 et qu’elle a laissé pour lui succéder Madame [A], [Y], [H], [O] [F] ainsi que Madame [G] [F].
Il est justifié que la succession de la défunte comprend un appartement situé au [Adresse 10], qui appartient en indivision aux parties, aucun usufruit n’existant.
Les demandeurs exposent rencontrer des difficultés dans le cadre du règlement de la succession du fait du silence gardé par Mme [G] [F] afin de retarder les diligences relatives à la vente du bien immobilier qui constitue le principal actif de la succession et demandent l’autorisation de le vendre au prix de 260 000 euros en arguant que le comportement et la carence de cette dernière mettent en péril intérêt commun.
Bien que la défenderesse soutienne que le juge des référés ne serait pas compétent pour statuer sur leurs demandes aux motifs que les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer et relèvent de la compétence du seul juge du fond, force est de relever que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée car lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, le texte ne désignant pas la juridiction compétente, il convient de faire application des règles du droit commun de sorte que le juge des référés peut statuer, l’autorisation judiciaire prévue à cet article exigeant la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaire et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse.
En outre, il est de principe que la cession d’un bien indivis autorisé sur le fondement de l’article 815-5 du code civil ne réalise pas un partage, le prix de cession se substituant dans l’indivision au bien vendu. Elle n’est donc pas soumise aux règles fixant les modalités du partage.
Enfin, il doit être relevé que Mme [G] [F] ne s’oppose pas à la vente du bien immobilier, son désaccord portant uniquement sur son prix, un différentiel oscillant entre 220 000 et 260 000 euros opposant les parties, de sorte qu’une vente par adjudication qui engendrerait des frais ne parait pas opportune
Dès lors force de considérer que le juge des référés est bien compétent pour statuer sur le fondement de l’article 815-5 du code civil.
Sur la vente du bien :
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs versent, des courriers adressés par le notaire chargé du règlement de la succession à Madame [G] [F], le 13 septembre 2022 et le 13 octobre 2022 en vue de se présenter afin de signer les actes nécessaires et notamment l’acte de notoriété qui a été finalement signé le 16 novembre 2022.
Il est constant que le fils de Madame [G] [F] qui occupait le bien immobilier, auquel elle avait donné procuration afin de la représenter, a adressé au notaire deux estimations effectuées au nom de cette dernière, réalisées par l’agence Stéphane Plazza du 4 mai 2022 faisant ressortir une valeur moyenne de 240 000 euros ainsi qu’une seconde attestation immobilière du 4 mai 2022 de l’agence [19] retenant une valeur oscillante entre 220 000 et 230 000 euros.
Les demandeurs versent cependant de leur côté une évaluation immobilière réalisée par l’agence [21] le 24 février 2022 retenant une valeur de 260 000 euros.
Il est constant qu’un désaccord est apparu entre les parties en raison de l’occupation du bien par le fils de Madame [G] [F], que les mises en demeure lui ont été adressées afin qu’il libère les lieux occupés , qu’une sommation interprétative lui a été adressée le 18 janvier 2023 par les demandeurs puisqu’il a été assigné devant le juge des contentieux de la protection.
Suivant un jugement du 6 novembre 2023 signifié le 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a dit que Monsieur [Z] [F] était occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 10] depuis le 4 novembre 2022, a ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement de la somme de 11 597,60 euros au titre des indemnités d’occupation due jusqu’au 30 septembre 2023 outre à une indemnité d’occupation mensuelle de 1040 euros jusqu’à la libération des lieux. À ce titre, le juge a considéré qu’il avait été autorisé à occuper de façon provisoire l’appartement qui constitue l’unique actif successoral car il souhaitait l’acquérir dans le cadre d’un prêt à usage à titre gratuit, que le prêt à usage avait une durée limitée dans le temps puisque l’occupation des lieux était consentie le temps qu’il achète l’appartement et qu’il ne s’est finalement pas porté acquéreur au prix souhaité.
Mme [G] [F] verse un courrier rédigé par son fils non daté et dont l’envoi n’est pas démontré (pas avis de réception versé) aux termes duquel ce dernier aurait effectué une proposition d’achat de l’appartement au prix de 220 000 euros ainsi qu’une simulation de projet immobilier effectuée à la demande de ce dernier le 3 mai 2023 portant sur une acquisition de 185 000 euros.
Les demandeurs justifient que le notaire a relancé par courrier du [Date décès 4] 2023, Mme [G] [F] afin qu’elle se rende à sa convocation à l’office notarial du 19 janvier 2024 et ce afin d’obtenir sa position sur la valeur déclarée de l’appartement dépendant de la succession pour un montant de 260 000 euros et son accord pour la mise en vente du bien puis qu’une sommation de comparaître à l’étude notariale le 22 février 2024 lui a été adressée le 6 février par les demandeurs en vain.
Une sommation interprétative lui a également été adressée le 14 février 2024 par les demandeurs, cette dernière ayant répondu qu’elle n’était pas d’accord pour déclarer la somme de 260 000 euros au titre de la valeur de l’actif immobilier dépendant de la succession de leur mère au motif que le bien a été évalué à une valeur moindre par deux agences immobilières et que le prix ne lui semblait pas justifié eu égard à son état. Elle a ajouté que son fils avait indiqué vouloir se porter acquéreur au prix du marché et avait communiqué son prix maximum.
Il est établi qu’en l’absence de comparution de Madame [G] [F], le notaire a dressé le 22 février 2024, un procès-verbal de carence.
Il est constant que Monsieur [Z] [F] a quitté les lieux et a restitué les clés le 12 avril 2024.
Les demandeurs justifient avoir été destinataires d’un courrier des finances publiques du 4 avril 2023 leur faisant part du fait que suite au décès de Madame [I] veuve [F] la déclaration de succession ne leur était pas encore parvenue et qu’ils leur appartenaient d’y procéder. Ils démontrent en outre que le bien objet du litige engendre des charges de copropriété d’environ 430 euros par trimestre outre des frais de taxe foncière d’assurance et d’électricité Ils justifient de deux factures en date du 24 juillet 2024 portant sur la rénovation de l’appartement suite à un dégât des eaux ainsi que des photographies démontrant les travaux réalisés.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que d’importants désaccords ont opposé les coïndivisaires, qu’une procédure d’expulsion a été diligentée contre le fils de Madame [G] [F] qui occupait le bien et qui voulait s’en porter acquéreur, qu’un désaccord est apparu entre les parties s’agissant du prix de vente et que Mme [G] [F] fait obstacle à sa vente, alors qu’il constitue le seul actif de succession à défaut d’autres éléments contraires portés à la connaissance du juge et ce sans motif légitime, dans la mesure où il est de l’intérêt des indivisaires de vendre ledit bien à son meilleur prix, conformément à sa valeur vénale et non pas à un prix moindre et ce afin d’en faciliter la vente au profit de son fils.
En outre, bien que la défenderesse sollicite une expertise judiciaire afin de faire évaluer le bien immobilier en sollicitant que les frais afférents soient supportés par les demandeurs ce qu’ils refusent, force est de relever que cette expertise engendrera un coût, qu’aucune partie n’accepte de le supporter et que les attestations de valeur sont assez proches puisque celles qu’elles versent oscillent entre 220 000 et 240 000 euros alors que celle produite par les demandeurs s’élève à 260 000 euros et qu’ils sollicitent l’autorisation de vendre à ce prix avec faculté de baisse de 5 % soit au prix de 247 000 euros. Dès lors, cette demande ne repose pas sur un motif légitime, n’apparaît pas nécessaire.
En conséquence, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses pour faire obstacle à l’autorisation sollicitée par les demandeurs de procéder à la vente du bien immobilier au prix de 260 000 euros avec faculté de baisse de 5%, dans la mesure où il est justifié
que le refus de Madame [G] [F], met en péril l’intérêt commun dans la mesure où les opérations judiciaires de liquidation et de partage sont ouvertes depuis plus de trois ans, que le bien immobilier constitue le seul actif de la succession à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, qu’il engendre des charges et des frais et que l’ensemble des indivisaires sont favorables à sa vente à l’exception de la défenderesse à un prix plus élevé soit à la somme de 260 000 euros conformément à l’attestation immobilière versée aux débats, le refus opposé par la défenderesse fondé sur le fait que son fils souhaite l’acquérier à un prix moindre, ne reposant pas sur un motif légitime.
Il convient en conséquence de délivrer l’autorisation sollicitée qui ne heurte à aucune contestation sérieuse selon les modalités prévues au dispositif de la décision de sorte que les demandeurs seront autorisés à procéder à la vente du bien au prix net vendeur de 260 000 euros avec une marge de négociation à la baisse qui ne saurait être supérieure à 5 % et ce sans le concours de Mme [G] [F], étant précisé que si dernière accepte de donner finalement son accord, elle pourra participer à l’acte.
Sur les demandes accessoires :
Mme [G] [F] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] épouse [P] et M. [O] [F]la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1200 euros soit 300 euros chacun.
Le surplus des demandes sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu à expertise ;
AUTORISONS Mme [A] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] épouse [P] et M. [O] [F] indivisaires à procéder à la vente du bien situé [Adresse 11], cadastré section LO [Cadastre 12] ( lots 73 et 9 appartement et cave) sans le concours de Madame [G] [F], et ce au prix net vendeur de 260 000 euros avec une marge de négociation à la baisse qui ne saurait être supérieure à 5 % ;
AUTORISONS Mme [A] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] épouse [P] et M. [O] [F], à donner mandat au service de négociation de l’office notarial SCP OLIVIER JOLY CHRISTIANE SCHOEFF JEAN LUC [K] ET ELISABETH PASQUIER SOURAUD Notaires associés sans le concours de Madame [G] [F];
DISONS que le prix de vente sera versé et séquestré entre les mains de l’étude notariale SCP OLIVIER JOLY CHRISTIANE SCHOEFF JEAN LUC [K] ET ELISABETH PASQUIER SOURAUD Notaires associés jusqu’à la liquidation et le partage de la succession de Madame [D] [I] veuve [F] ;
CONDAMNONS Mme [G] [F], à payer à Mme [A] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] épouse [P] et M. [O] [F] la somme de 1200 euros soit 300 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [G] [F], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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