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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 7 janv. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/00278 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIZJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [C]
non comparant
Madame [F] [C]
non comparante
domiciliés ensemble au [Adresse 5]
[Localité 4]
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025, puis prorogé au 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 janvier 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] un crédit personnel affecté à l’achat de biens d’équipements d’un montant de 34234.20 euros au taux annuel effectif global de 4.900% et au taux contractuel de 4.799% remboursable en 180 mensualités de 190.19 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme le 19 juin 2024 après mises en demeure du 24 mai 2024 avec accusés réception retournés avec la mention « pli non réclamé » de régulariser la situation sous quinzaine en réglant la somme de 878.55 euros.
Par acte délivré le 12 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation des défendeurs au paiement des sommes restant dues au titre dudit prêt.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et des 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil :
— Condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] à lui payer la somme de 22376.42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.79% à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayés du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de la créance expurgé des intérêts à hauteur de 21870.08 euros.
— En conséquence condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] à lui payer la somme de 21870.08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayés du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 23900.00 euros par rapport au montant remboursé de 8971.67 euros, s’entendre condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] à lui payer la somme de 14926.33 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.79% à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] à lui payer la somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] aux dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] à lui payer la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] ont cessé de respecter leur obligation de remboursement en dépit d’une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation en date du 24 mai 2024 si bien qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 18 juin notifiée le 19 juin 2024. Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 15 février 2024.
Bien que régulièrement cités à personne, Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] ne se sont ni présentés ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfixe, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de la position au 19 juin 2024 que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 février 2024.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE introduite le 12 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisés date du 15 février 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 30 janvier 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] un crédit personnel affecté à l’achat de biens d’équipements d’un montant de 34234.20 euros au taux annuel effectif global de 4.900% et au taux contractuel de 4.799% remboursable en 180 mensualités de 190.19 euros hors assurance facultative.
Le contrat contient une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur », aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettres recommandées 24 mai 2024 avec accusés réception présentés le 31 mai 2024 retournés avec la mention « pli non réclamé », la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] de régler sous quinzaine les mensualités impayées pour un montant de 878.55 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 19 juin 2024 par courriers recommandés avec accusé réception. Il n’est pas établi que ces derniers aient apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 18 juin 2024, notifiée le 19 juin 2024.
La SA CA CONSUMER produit, outre l’offre de prêt, les documents contractuels dont la fiche de dialogue ainsi que l’avis d’imposition sur les revenus 2019 et le bulletin de salaire du mois de décembre 2019, le procès-verbal de réception des travaux signée, le justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursements des Particuliers, le tableau d’amortissement et la notice d’assurance.
Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C], non comparants, ne contestent ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de la position du compte du 19 juin 2024 et de l’historique du compte au 22 août 2024, que la SA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 1056.75 euros
— capital restant dû : 19699.67 euros
Soit au total la somme de : 20756.42 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 4.79 % l’an à compter du 18 juin 2024, date de la déchéance du terme.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA CONSUMER FINANCE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce la SA CA CONSULER, qui ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit à la date de la déchéance du terme soit le 18 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 20756.42 euros (vingt mille sept cent-cinquante-six euros et quarante-deux centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4.79 % l’an à compter du 18 juin 2024, outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les débiteurs étant exonérés de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande relative à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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