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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 23 mai 2025, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01670 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01670 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY7F
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23 Mai 2025 à :
Me Sandra WEREY, vestiaire 68
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 23 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L.U LE SCHOTZ BAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée,
M. [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté,
/
N° RG 24/01670 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY7F
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 mai 2019, la société LE SCHOTZ BAR a obtenu de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « CAISSE D’ÉPARGNE ») un prêt équipement n°5736065 de 75 000 euros pour une durée de 84 mois, afin de financer l’acquisition d’un pas de porte, du mobilier et assurer des frais divers.
Monsieur [M] [B] s’est porté caution solidaire pour ce prêt par acte du même jour, dans la limite de 37 500 euros pour une durée de 120 mois.
Suite à des impayés à compter du mois de juillet 2023, la banque a mis en demeure la débitrice principale et la caution, par courriers recommandés distincts en date du 07 mars 2024, de régler la somme de 8 019,63 euros.
N’ayant reçu aucun règlement, par lettre recommandée du 03 mai 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a informé la société de la déchéance du terme du contrat de prêt et de ce qu’elle devait régler la somme globale de 42 872,77 euros. En parallèle, elle a informé la caution et sollicité le règlement de la somme de 37 500 euros.
Par actes délivrés par commissaire de justice remis à étude à Monsieur [M] [B] le 05 juin 2024 et selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile à la SARL LE SCHOTZ BAR le 04 juillet 2024, la société coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement d’un prêt professionnel.
Aux termes de son assignation, la société coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil, demande au tribunal de :
— condamner conjointement et/ou solidairement la SARL unipersonnelle LE SCHOTZ BAR, débitrice principale, ainsi que Monsieur [M] [B] en sa qualité de caution, dans les limites de son engagement à hauteur de 37 500 euros, à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes suivantes :
* 40 839,71 euros, augmentés des intérêts au taux majoré de 3 points (page 8 du contrat de prêt), soit 4,80% à compter du 03 mai 2024,
* 2 033,06 euros, au titre de l’indemnité de déchéance fixée contractuellement en page 8 du prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière et dire que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions ;
— condamner conjointement et/ou solidairement la SARL unipersonnelle LE SCHOTZ BAR, débitrice principale, ainsi que Monsieur [M] [B] en sa qualité de caution dirigeante à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner conjointement et/ou solidairement la SARL unipersonnelle LE SCHOTZ BAR, débitrice principale, ainsi que Monsieur [M] [B] en sa qualité de caution dirigeante à payer tous les frais et dépens issus de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société LE SCHOTZ BAR et M. [B] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au titre du prêt professionnel n°5736065, la banque agit contre la société LE SCHOTZ BAR, débitrice principale, et contre M. [B], caution solidaire.
À l’appui de sa demande, la banque produit notamment :
— le contrat de prêt d’équipement conclu le 16 mai 2019 pour un montant de 75 000 euros et une durée de 84 mois,
— l’acte d’engagement de caution de M. [B] du 16 mai 2019,
— les mises en demeure du 07 mars 2024 adressées à la société et à la caution, avec un recommandé avisé et non réclamé pour chacune,
— les courriers valant déchéance du terme du contrat de prêt et demande de paiement, envoyés par recommandés du 03 mai 2024, revenu destinataire inconnu à l’adresse concernant la société et pli avisé non réclamé pour la caution.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société LE SCHOTZ BAR étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
Les défendeurs ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 8 879,12 euros de mensualités échues impayées, 31 782,16 euros de capital restant dû, outre 178,43 euros d’intérêts et 2 033,06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,80 % majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 4,80%.
Toutefois, concernant l’engagement de caution de M. [B], s’il est précisé dans l’acte précité qu’il est pris dans la limite de 37 500 euros, il apparaît dans le contrat de prêt que le montant garanti par cette sûreté est limité à 28 846,15 euros.
Il en ressort une difficulté sur le montant réellement garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [B], d’autant plus que les deux actes ont été dûment signés par M. [B] en qualité de caution, et ce le même jour.
La banque qui fixe la limite de sa demande à hauteur de 37 500 euros, ne fournit aucune explication quant à la somme de 28 846,15 euros mentionnée dans le contrat de prêt, n’y faisant d’ailleurs aucunement référence.
Dès lors, en privilégiant l’analyse en faveur du débiteur, partie faible au contrat, il y a lieu de considérer que le cautionnement de M. [B] existe à hauteur de 28 846,15 euros de l’encours et dans la limite de 37 500 euros.
Il en résulte que la société LE SCHOTZ BAR sera condamnée à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 40 839,71 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,80% à compter du 07 mai 2024, date de présentation du courrier de déchéance du terme, ainsi que la somme de 2 033,06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2024. Et M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 28 846,15 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,80% à compter du 07 mai 2024, et ce dans la limite de 37 500 euros.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE et les défendeurs seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement du remboursement d’un prêt professionnel n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL LE SCHOTZ BAR à payer à la société coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, au titre du prêt numéro 5736065, les sommes de :
* 40 839,71 euros (quarante mille huit cent trente-neuf euros et soixante et onze centimes) augmentés des intérêts au taux de 4,80% à compter du 07 mai 2024,
* 2 033,06 euros (deux mille trente-trois euros et six centimes) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 28 846,15 euros (vingt-huit mille huit cent quarante-six euros et quinze centimes) augmentée des intérêts au taux de 4,80% à compter du 07 mai 2024, et ce dans la limite de 37 500 euros, au titre de son cautionnement du prêt numéro 5736065 ;
DIT que la SARL LE SCHOTZ BAR et Monsieur [M] [B] sont tenus solidairement au titre du remboursement du prêt numéro 5736065 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE in solidum la SARL LE SCHOTZ BAR et Monsieur [M] [B] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL LE SCHOTZ BAR et Monsieur [M] [B] à payer à la société coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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