Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 nov. 2025, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère Public : |
Texte intégral
N° RC 25/01976
Minute n° 25/886
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [P]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [L] [P], né le 04 Juillet 1995 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
Non comparant(e) – certificat médical en date du ……. – bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [J] [C], en date du 19/11/2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 15 Novembre 2025, reçu au Greffe le 15 Novembre 2025, concernant M. [L] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Novembre 2025 de M. [L] [P], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[L] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 10 novembre 2025 après admission provisoire par arrêté municipal du maire de [Localité 2] du 9 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience,[L] [P] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [L] [P] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat du 19 novembre ne précise pas que le patient est non auditionnable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un certificat médical motivé, des motifs médicaux font obstacle dans l’intérêt du patient à son audition, le patient est représenté par son avocat à l’audience.
En l’espèce, le certificat de situation du Dr [O], du 19 novembre 2025, ne mentionne pas que le patient est non auditionnable mais qu’il est imprévisible et décrit un caractère insultant et menaçant, une tension psychomotrice importante et un discours délirant de persécution qui devait amener à déclarer le patient non auditionnable à l’audience du juge, de sorte que la procédure ne sera pas déclarée irrégulière parce que ce certificat ne mentionne pas de façon exprès que le patient n’est pas auditionnable.
Par ailleurs les arrêtés d’admission et de maintien ont bien été notifiés au patient.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 9 novembre 2025 que [L] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : délire paranoiaque, mégalomaniaque, hétéro agressivité avec risque de passage à l’acte à savoir commettre un attentat au marathon de [Localité 2]).
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical de 24h permet de savoir que le patient été plusieurs fois pris en charge pour des décompensations délirantes dans le cadre d’une schizophrénie et se trouve en rupture de soins.
Le patient a été placé en CSI dans un premier temps compte tenu de son hostilité et de son imprévisibilité.
Par avis motivé du 14 novembre 2025 joint à la saisine, le Dr [T] ne décrit pas la persistance des troubles psychiatriques du patient mais préconise le maintien de l’hospitalisation complète pour “ vérifier la stabilité de l’amélioration clinique et clarifier sa situation sociale”.
Le certificat de situation du 19 novembre 2025 indique qu’après une amélioration, l’état clinique du patient s’est à nouveau dégradé, qu’il présente une instabilité psychomotrice importante, est très persécuté par les soignants et patients, tient un discours délirant de persécution avec adhésion totale. Il s’est en outre montré insultant et menaçant.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [L] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [L] [P];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Novembre 2025 à :
— [L] [P]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Pauline PAROIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
La greffière,
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