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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11]
sis [Adresse 4]
représenté par son syndic le CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [F] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 02 Juillet 2024
délibéré au : 07 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6RE
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[F] [G] est propriétaire non occupant du lot n°128 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] qui fait partie de la résidence [Adresse 9] se trouvant [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 10].
La SAS Cabinet Jean-Michel Lefeuvre a été désignée en qualité de syndic.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024, le [Adresse 12] [Adresse 9] a mis en demeure [F] [G] de payer la somme de 1 721.25 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement suivant décompte arrêté au 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a fait assigner [F] [G] aux fins de condamnation au paiement des sommes de 1 721.25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 20 février 2024, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en qualité de copropriétaire au sein de la résidence, [F] [G] est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Il souligne la défaillance de ce dernier en dépit de relances et mises en demeure amiables.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [F] [G] lui a causé un préjudice.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle le [Adresse 13] [Adresse 8] a comparu représenté par son conseil et [F] [G] a comparu en personne.
A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la créance principale a été réglée et que seules les demandes relatives aux dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile étaient maintenues. Il produit un relevé de compte actualisé.
[F] [G] a demandé au tribunal de lui décerner acte de ce qu’il a réglé la somme de 1 721.25 euros demandée et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il a toujours payé les charges de copropriété dues sauf récemment lorsque ses demandes auprès du syndic n’ont pas été suivies d’effet (mise à jour du nom des locataires sur l’interphone). Il ajoute avoir également rencontré des difficultés personnelles et professionnelles. Il critique le caractère amiable des démarches du syndic en vue du paiement des charges de copropriété et estime disproportionnée la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision, insusceptible d’appel (article R.211-3-24 COJ), sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 octobre 2024 prorogé au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Le syndicat des copropriétaires ne maintenant pas sa demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriétés et frais nécessaires formée contre [F] [G], le tribunal s’en trouve dessaisi.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les relances et mises en demeure effectuées entre le mois de juillet 2022 et le mois de janvier 2024 à l’égard de [F] [G] outre la mise en demeure par voie d’avocat le 26 février 2024.
Le décompte arrêté au 20 février 2024 illustre que [F] [G] ne payait plus régulièrement les charges de copropriété depuis le mois de juillet 2021 mais que l’intégralité a été soldé par un virement du 7 juin 2024 au regard du décompte actualisé au 13 juin 2024.
Les griefs que forme [F] [G] à l’encontre du syndic de copropriété ne sont pas démontrés. Il lui appartenait, en qualité de copropriétaire, de se présenter ou se faire représenter aux assemblées générales des copropriétaires et de voter contre le quitus donné au syndic pour sa gestion ou, à tout le moins, de saisir le conseil syndical afin de faire porter ses griefs dans le rapport effectué par ce dernier et présenté lors des assemblées générales.
Il s’ensuit que la carence de [F] [G] est manifeste bien que devant être mesurée compte-tenu du paiement qui a été effectué. Il sera condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [G] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 10] représenté par son syndic la SAS Cabinet Jean-Michel Lefeuvre les sommes de :
500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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