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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 nov. 2025, n° 25/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01882
Minute n°25/841
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [K] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats : Manon BORE
Greffière lors du délibéré : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [K] [N]
Non comparant – certificat médical en date du 29 octobre 2025. – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [N] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, substitut, en date du 3 novembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière lors des débats, et Célia DEMAREST, greffière lors du délibéré, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 29 Octobre 2025, reçu au Greffe le 29 Octobre 2025, concernant Mme [K] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Novembre 2025 de Mme [K] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [E] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [K] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2] 3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 11 septembre 2025 avec maintien en date du 14 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
À la suite de l’appel formé par Mme [K] [N], la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé l’ordonnance du 18 septembre 2025.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 08 octobre 2025, mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 24 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [K] [N].
Suivant avis psychiatrique en date du 29 octobre 2025, le Dr [Y] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [K] [N] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 03 novembre 2025.
Le conseil de Mme [K] [N] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que la décision de maintien des soins sans consentement du 13 octobre 2025 n’a pas été notifiée à la patiente. Sur le fond, il sollicite également la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par la patiente, avec laquelle il s’est entretenu la veille de l’audience par téléphone.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sans consentement du 13 octobre 2025
Le conseil de Mme [N] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision de maintien du 13 octobre 2025 n’a pas été notifiée à la patiente, motif pris de ce qu’elle ne se trouvait plus à l’hôpital mais en programme de soins à cette date, alors que la décision aurait pu lui être notifiée par courrier.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Par application des dispositions de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, s’il est exact que la décision de maintien des soins du 13 octobre 2025 n’a pas été notifiée à Mme [N] au motif que cette dernière ne se trouvait plus en hospitalisation complète, la mesure des conséquences pouvant s’attacher à ce défaut de notification doit être prise en tenant compte aussi d’une privation de liberté différente de celle qu’entraîne une hospitalisation complète dès lors que la patiente se trouvait alors en programme de soins et non plus en hospitalisation complète, programme de soins dont on rappellera qu’il avait été mis en place et notifié à la patiente le 8 octobre 2025, soit quelques jours seulement avant la décision de maintien litigieuse.
En outre, il ressort du certificat mensuel établi le 13 octobre 2025 par le Dr [Y] que la patiente, au cours de la consultation, a été “informée du projet de décision la concernant, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites ou orales préalablement à la modification de la forme de sa prise en charge”.
Dès lors, il convient de considérer que la patiente avait bien connaissance de la décision de maintien et de ses droits.
Le moyen ainsi soulevé en défense sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat de changement de forme de prise en charge émanant du Dr [C] en date du 24 octobre 2025 que depuis sa sortie en programme de soins, Mme [K] [N] ne s’était pas rendue aux rendez-vous prévus et refusait les visites à domicile des soignants, se trouvant ainsi en rupture de traitement. Elle a été conduite aux urgences par les secours, appelés par les voisins, dans un contexte de troubles du comportement dans la rue, étant précisé que la patiente aurait mis le feu à des objets avant de les jeter par la fenêtre. À son arrivée aux urgences ont été repérés une instabilité psychomotrice, un discours logorrhéique et désorganisé avec tachypsychie et coq à l’âne. Il est encore relevé un discours délirant, Mme [N] étant à nouveau persuadée d’avoir accouché il y a quinze jours.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 29 octobre 2025 joint à la saisine rapporte que Mme [N] est hospitalisée dans le cadre d’une décompensation de son trouble bipolaire sur un versant maniaque l’ayant amenée à présenter des troubles du comportement, ajoutant que l’intensité de sa désorganisation et de la décompensation délirante ont justifié une mise en chambre d’isolement toujours maintenue à ce jour. Il est relevé que la patiente présente un comportement erratique et désorganisé, tout comme son discours, ponctué d’éléments délirants notamment de persécution. Ces derniers jours, la patiente a également pu se montrer par moments dans l’opposition, refusant de s’hydrater et de s’alimenter et refusant de prendre ses traitements. Le psychiatre précise que Mme [N] n’a aucune conscience de ses troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant rappelé que la patiente se trouve toujours à l’isolement ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [K] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle semble n’avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [N] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Novembre 2025 à :
— Mme [K] [N]
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [E] [N]
La Greffière,
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