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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00569 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6DT
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR(S)
[10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [F] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2022, les services de gendarmerie et de police ont établi un procès-verbal de travail dissimulé concernant M. [D] [S].
Les inspecteurs du recouvrement de l'[7] ([8]) de Normandie ont adressé à M. [S], le 31 mai 2024, une lettre d’observations lui notifiant un redressement de cotisations sociales et de majorations à hauteur de 302.410 euros au titre de l’année 2021.
Le 14 octobre 2024, une mise en demeure en date du 9 octobre 2024 a été notifiée à M. [S] pour le paiement de la somme de 313.210 euros, soit 216.007 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 86.403 euros au titre des majorations de redressement et 10.800 euros au titre des majorations pénalités pour la période du 1er octobre 2018 au 8 juin 2021.
Par courrier en date du 28 octobre 2024, M. [S] a saisi la Commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Le 19 novembre 2024, une contrainte en date du 13 novembre 2024 a été notifiée à M. [S] pour un montant de 313.211 euros au titre du 1er trimestre 2020.
Par lettre recommandée en date du 22 novembre 2024, reçue au greffe le 27 novembre 2024, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux pour former opposition à la contrainte délivrée. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG : 24/569.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois de la Commission de recours amiable, M. [S] a, par lettre recommandée en date du 2 janvier 2025, reçue au greffe le 6 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux pour contester la mise en demeure du 9 octobre 2024 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG : 25/03.
Dans sa séance du 11 février 2025, la Commission de recours amiable, saisie par M. [S], a finalement statué et a confirmé le bienfondé du redressement et de la mise en demeure.
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2025, reçue au greffe le 20 mars 2025, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux pour contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG : 25/115.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties au 12 juin 2025.
A l’audience, M. [S] sollicite de :
* In limine litis
— déclarer l'[11] irrecevable en l’intégralité de ses demandes,
— débouter l'[11] de ses demandes,
* Subsidiairement, sur le fond
— débouter l'[11] de ses demandes,
— prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte délivrée par l’URSSAF à son encontre,
* Plus subsidiairement
— Dire que l'[11] sera réglée des condamnations prononcées au moyen des fonds et biens saisis ayant fait l’objet de la confiscation pénale,
* En tout état de cause
— Condamner l'[11] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l'[11] sollicite de :
— débouter M. [S] de l’intégralité de son recours,
— valider intégralement les redressements opérés lesquels représentent une somme totale de 313.210 euros, soit 216.007 euros en cotisations, 86.403 euros en majorations de redressement, 10.800 euros au titre des majorations de retard,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 313.210 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît que le recours numéro RG : 24/569 a été déposé par M. [S] pour former opposition à la contrainte délivrée à la suite d’une procédure de redressement, laquelle a été précédée d’une mise en demeure du 9 octobre 2024, laquelle a été contestée devant la Commission de recours amiable. M. [S] a engagé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (RG : 25/03) et à l’encontre de la décision explicite de la [2] (RG :25 /115).
Toutefois, ces trois recours visent une procédure de redressement unique.
En conséquence, il convient de joindre les trois instances sous le numéro RG :24 /569.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Se fondant sur le principe de l’autorité de la chose jugée, M. [S] fait valoir que l’URSSAF est irrecevable à solliciter sa condamnation au paiement de sommes qui n’ont été reconnues que partiellement dans le cadre de l’instance pénale.
Pour s’opposer à cette irrecevabilité, l’URSSAF indique oralement que la procédure pénale et la procédure civile sont indépendantes. Elle soutient que devant la juridiction pénale, l’URSSAF a sollicité des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu’elle a subi en tant que victime de travail dissimulé, alors que devant le pôle social, l’organisme entend recouvrer les cotisations sociales.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du même code, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’URSSAF peut d’une part, se constituer partie civile devant les juridictions pénales pour réclamer des dommages-intérêts en réparation du dommage causé par l’infraction de travail dissimulé, et, d’autre part, engager une action en recouvrement au titre des cotisations éludées, dès lors que les demandes portées devant la juridiction civile et la juridiction répressive n’ont ni le même objet ni la même cause. (En ce sens : Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 5484 du 5 octobre 2004, Pourvoi nº 04-84.056).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] a été jugé devant le tribunal correctionnel de Rouen le 3 octobre 2023.
A cette audience, l'[11], représentée par son avocat, a déposé des conclusions de partie civile aux termes desquelles elle sollicite notamment la condamnation solidaire de M. [S], la société [3] et M. [U] à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel, la condamnation de M. [S] à lui payer à titre provisionnel la somme de 285.930 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi et correspondant aux montants des cotisations éludées.
Dans son jugement du 13 octobre 2023, le tribunal correctionnel a, concernant M. [S], notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de l'[11], a déclaré M. [S] entièrement responsable du préjudice subi par l'[9] à raison du travail dissimulé de MM. [M], [W] et [K], condamné en conséquence M. [S] à payer à l'[9] la somme de 8.638 euros en réparation de son préjudice, débouté la partie civile du surplus de ses demandes.
M. [S] a été jugé devant la cour d’appel de [Localité 5] le 10 février 2025.
A cette audience, l'[11], représentée par son avocat, a déposé des conclusions de partie civile aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle indique notamment dans ses conclusions :
« une procédure de rectification contradictoire est actuellement pendante de sorte qu’il apparait, en l’état, fondé d’allouer à la concluante une somme provisionnelle correspondant au montant des contributions et cotisations sociales éludées respectivement par Monsieur [D] [S] et la société [4].
Or, il est certain que les [8] sont fondées à réclamer en dommages intérêts, le montant des cotisations éludées en réparation de leur préjudice financier lorsque s’avère impossible le recouvrement desdites cotisations selon les voies classiques.
C’est ainsi qu’une condamnation à titre provisionnelle afin de garantir le règlement de la créance sociale de Monsieur [D] [S] et de celle de la société [4] auprès de l’URSSAF lesquelles constituent le préjudice financier de cette dernière, s’impose. »
Dans son arrêt du 7 avril 2025, la Cour d’appel a, concernant M. [S], confirmé le jugement déclarant M. [S] entièrement responsable du préjudice subi par l'[9] à raison du travail dissimulé de MM. [M], [W] et [K] et a confirmé le jugement condamnant M. [S] à payer à l'[9] la somme de 8.638 euros en réparation de son préjudice.
Au vu de ces éléments, il apparait que devant les juridictions pénales, l'[11] a sollicité des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel mais également la condamnation de M. [S] au paiement à titre provisionnel de la somme de 285.930 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi et correspondant aux montants des cotisations éludées.
Il ne peut être que constaté que tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont partiellement fait droit à ses demandes en condamnant M. [S] à lui verser une indemnisation à hauteur de 8.638 euros en réparation de l’ensemble de son préjudice.
Au vu de ces éléments, il apparait que les sommes réclamées au titre du redressement, de la mise en demeure du 9 octobre 2024 et de la contrainte du 13 novembre 2024 ont la même cause et le même objet que les sommes réclamées devant les juridictions pénales et concernent les mêmes parties.
L’autorité de chose jugée interdisant de soumettre à un juge toute prétention ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif, les sommes réclamées au titre du redressement établi par l’URSSAF à l’encontre de M. [S] au titre des cotisations éludées sont donc irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et sera condamnée à verser la somme de 800 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la jonction des dossiers RG :24/569, RG : 25/03, RG :25/115 sous le numéro RG :24/569,
Déclare M. [D] [S] recevable en son opposition,
Déclare irrecevables les demandes de l'[11] afférentes au redressement établi à l’encontre de M. [D] [S] au titre des cotisations sociales éludées ;
Annule le redressement opéré par l'[11] à l’encontre de M. [D] [S], suivant mise en demeure du 9 octobre 2024 ;
Annule la contrainte du 13 novembre 2024 et signifiée le 19 novembre 2024 émise par l'[11] à l’encontre de M. [D] [S] pour un montant de 313.211 euros ;
Condamne l'[11] à verser à M. [D] [S] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne l'[11] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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