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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 22/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE, Compagnie d'assurance MACSF |
Texte intégral
IC
G.B
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/04839 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L362
[F] [W] épouse [C]
C/
Compagnie d’assurance MACSF,
CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE,
Le 15/05/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Philippe Gonet
— Me Gwendal Bihan
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 15 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [F] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] (FINISTERE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON comparante, NON représentée,
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Les 18 et 25 octobre 2017, Mme [F] [C] a été opérée par le Docteur [G] [Y] d’une double cataracte au sein de la clinique des cèdres à [Localité 6] (31) avec implantation d’implants multifocaux.
Quelque temps après l’opération, Mme [C] a souffert de troubles de la vue caractérisés notamment par des phénomènes lumineux parasites semblable à des halos nocturnes autour de lumière vive, ce qui a eu notamment pour conséquence de rendre la conduite d’un véhicule impossible.
Indiquant n’avoir reçu aucune information sur ce risque d’effets secondaires des implants multifocaux, elle a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise amiable auprès de la MACSF, assureur de responsabilité civile et professionnelle du Docteur [Y], qui n’a finalement pas pu aboutir.
Mme [C] a saisi le juge des référés qui a ordonné le 18 mars 2021 une expertise judiciaire confiée au Docteur [H] [K].
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2022.
Par exploit en date du 27 octobre 2022, Mme [F] [C] a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes, la MACSF, assureur de responsabilité civile et professionnelle du Docteur [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [C] demande de :
— Condamner la MACSF à verser à Mme [F] [C] les sommes suivantes :
• Préjudice moral 10.000,00 €
• Déficit fonctionnel permanent 3 % 4.000,00 €
• Souffrances endurées 1,5/7 4.000,00 €
• Préjudice d’agrément 3.000,00 €
• [Localité 10] personne pour la conduite 2 h/semaine
Soit 52 jours x 2 heures x 22,00 = 2.288,00 euros
2288,00 € X 14 = 32.032,00 €
• Frais de santé
Du 17 mars 2020 au 21 juillet 2021 reste à charge 49,58 €
Au-delà du 21 juillet 2021 à parfaire pour mémoire
Masque chauffant 33,00 €
• Frais de transport 519,30 €
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Débouter la MACSF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la MACSF à payer à Mme [C] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et de référé y compris les frais d’expertise.
Mme [C] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique et reproche au Docteur [Y], assuré par la MACSF, d’avoir failli à son obligation d’information rappelant qu’il appartient au médecin de prouver qu’il a bien exécuté cette obligation et que la signature d’un formulaire par le patient ne suffit pas à établir l’exécution de l’obligation d’information, s’agissant simplement d’un commencement de preuve.
En réponse à la MACSF qui verse une pièce intitulée “informations obligatoires” sur laquelle a été cochée la case “a reçu l’information sur l’opération de la cataracte éditée par le SNOF”, elle relève que dans ce document, il est mentionné une sensibilité accrue à la lumière, ce qui n’a rien à voir avec des halos lumineux, lesquels, dans un contexte d’environnement nocturne, sont un phénomène optique créé par la diffusion de la lumière émise par une ou plusieurs sources artificielles dans une atmosphère chargée en molécules d’eau et/ou en particules en suspension.
Elle considère que l’existence d’un débat sur la notion de ce qu’est un halo lumineux, dans quelles circonstances il peut se manifester et le fait de tenter de le confondre avec la photophobie, démontrent que l’information donnée à Mme [C] était inexistante comme l’a relevé l’expert, si des professionnels du droit viennent à engager une discussion sur ce qu’il fallait comprendre au titre de l’information obligatoire à l’égard d’un patient.
Elle ajoute que l’article L1111-2 du code de la santé publique déclare que l’information concerne non seulement la solution proposée mais également les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Il aurait fallu que le Docteur [Y] expose l’existence des deux types d’implants possibles avec leurs avantages et inconvénients et il n’y a jamais eu d’information complète et compréhensible sur les implants multifocaux.
Elle indique que l’acceptation de risques explicités dans une note d’information, ne peut être étendue à des risques non énumérés et pour lesquels la patiente n’a pu valablement consentir, fussent-ils moins graves que ceux pour lesquels le consentement a été donné.
Elle estime que le défaut d’information ne lui a pas permis de se préparer au risque et qu’elle subit un préjudice moral d’impréparation autonome des conséquences dommageables en terme de perte de chance d’avoir pu éviter l’intervention.
Si l’expert n’a pas évalué la perte de chance, elle rappelle que son existence doit s’apprécier en prenant en considération l’état de santé du patient, son évolution prévisible sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui sont proposés ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
Souffrant d’une cataracte, elle avait le choix entre plusieurs solutions les implants multifocaux et monofocaux et si elle souffrait d’astigmatisme d’origine cornéenne, les implants toriques.
Si la solution d’implants monofocaux avait été proposée, solution qui n’entraîne pas de photophobie, Mme [C] n’aurait aucune des séquelles dont elle souffre et elle en déduit que sa perte de chance est de 100%.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la MACSF Assurances demande de :
A titre principal,
— Décerner acte à Madame [C] qu’elle n’entend pas rechercher la responsabilité du Docteur [Y] sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MACSF ;
— Condamner Madame [C] à payer à la MACSF la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le préjudice d’impréparation à la somme maximale de 1 000€ ;
— Fixer la perte de chance à un maximum de 10% et en conséquence fixer les préjudices de Madame [C] à la somme totale de 969,30€ ;
— Débouter Madame [C] de ses demandes au titre des frais de santé, du préjudice d’agrément, de l’assistance par tierce personne ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer de droit sur les dépens.
La MACSF souligne que l’expert a conclu que les soins et l’intervention réalisée étaient justifiés, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale.
Elle conteste tout défaut d’information relevant que plusieurs éléments permettent d’établir que Mme [C] a bien été informée du risque des gênes lumineuses des implants multifocaux. Elle a signé deux documents le 12 et 19 octobre 2017 aux termes desquels elle reconnaît avoir été informée de l’intervention de la cataracte et de ses risques et avoir reçu l’information sur l’opération de la cataracte éditée par le SNOF. L’expert a relevé dans son rapport que “on observe dans la fiche SNOF commune à la mise en place d’implants un risque de phénomène lumineux, signé par la patiente.”
Elle indique qu’en effet, la fiche SNOF indique parmi les complications les moins sévères “une sensibilité accrue à la lumière”.
Les halos lumineux sont la constatation d’une hypersensibilité à la lumière autour de sources lumineuses dont les phares ou néons. Il n’y a donc pas de définition différenciée entre halo lumineux et hypersensibilité à la lumière ou éblouissement à la lumière. Il s’agit de synonymes dans le langage courant.
La MACSF en déduit que Mme [C] ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas été informée des risques de halos lumineux.
Le Docteur [Y] a toujours affirmé avoir bien informé Mme [C] sur les halos lumineux puisqu’il s’agissait d’une complication connue des implants multifocaux et qu’il ne pouvait pas par conséquent omettre de mentionner ce risque lors de ses consultations.
Subsidiairement, la MACSF estime que la perte de chance ne pourrait être supérieur à 10% tant au regard de la faible occurrence de ce type de risque que de son retentissement mesuré. Elle relève que l’expert a noté que l’implant posé est l’un des implants trifocal Physiol présentant le moins de risques de phénomènes de halo lumineux.
Elle ajoute que Mme [C] était désireuse de ne plus porter de lunettes, raison pour laquelle le docteur [Y] lui a proposé des implants multifocaux. En raison de ce souhait, le Docteur [Y] n’a pas proposé d’autre alternative, à savoir soit un implant monofocal soit un implant torique, qui aurait nécessité le port de verres correcteurs, ce qui ne correspondait pas au souhait exprimé. Mme [C] a accepté la pose d’implant multifocal en toute connaissance de cause.
***
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions relatifs au préjudice aux dernières conclusions susvisées des parties.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de constat ou de “décerner acte”sont dépourvues de caractère juridictionnel et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sur le défaut d’information :
L’article L1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable du 28 janvier 2016 au 1er octobre 2020, dispose que:
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.”
***
Il résulte du rapport d’expertise que “les soins et l’intervention réalisée auprès de Mme [C] sont justifiés par sa cataracte préexistante ; la mise en place d’implant multifocal est une alternative à ce jour proposée au patient. Les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale, jour des faits.”
“Concernant l’information, on note une information écrite signée sur les conséquences éventuelles de la chirurgie de la cataracte, il est à noter une notion de phénomène lumineux, il n’est pas précisé l’intensité, la fréquence et la spécificité liés aux implants multifocaux. Le matériel utilisé pour l’intervention, c’est à dire l’implant multifocal est considéré comme un implant responsable de peu d’effet secondaire de halos lumineux.”
L’expert résume que :
1/ Mme [C] présente une photophobie avec un déficit fonctionnel permanent estimé à 2%.
2/ L’information spécifique écrite sur les gênes lumineuses après implants multifocaux n’est pas retrouvée dans le dossier.
En réponse à un dire du conseil de la MACSF, il précise qu’il “est estimé dans un article de 2008 sur les implants multifocaux sans distinction, une photophobie chez 10% des patients ayant bénéficié d’un implant diffractif.
Le Docteur [E] [J], spécialiste et référence pour notre profession reconnu en chirurgie réfractive, chef de service à la fondation Adolphe de Rotschild [Localité 8], cite l’implant “[9]”, comme le moins engendreur de photophobie.”
La MACSF, assureur de responsabilité civile et professionnelle du Docteur [Y], sur lequel repose la charge de la preuve en matière d’information du patient, produit deux fiches d’information signées les 12 et 19 octobre 2017 par Mme [C] sur lesquelles est cochée la mention indiquant qu’elle a reçu l’information sur l’opération de la cataracte éditée par le SNOF.
Elle produit également le devis signé pour implant multifocal sur lequel il est précisé “j’ai bien compris que l’implant proposé cumule le traitement de la cataracte et du/des troubles(s) de la réfraction cotés ci-dessous et qu’une partie du coût de cet implant sera à ma charge. J’accepte de payer le coût restant à ma charge indiqué ci-dessous.”
S’agissant du défaut d’information relatif au phénomène d’halo lumineux, il convient de se référer à l’information éditée par le syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) et qui a été remise à Mme [C].
Ce document de deux pages définit la cataracte, le déroulement de l’opération elle-même, l’évolution post-opératoire habituelle et enfin les complications de l’opération de la cataracte.
Sur ce dernier point, il est indiqué :
“Bien qu’elle soit parfaitement standardisée et suivie d’excellents résultats, l’opération de la cataracte n’échappe pas à la règle générale selon laquelle il n’existe pas de chirurgie sans risque. Il n’est donc pas possible à votre ophtalmologiste de garantir formellement le succès de l’intervention.
• Les complications sévères de l’opération de la cataracte sont très rares. Elle peuvent nécessiter une ré-intervention et aboutir, dans les cas les plus extrêmes, à la perte de toute vision de l’oeil opéré, voire à la perte de l’oeil lui-même. Il s’agit :
— des infections (1 à 3 sur 1000),
— du traumatise de l’oeil par le patient ou son entourage,
— du décollement de la rétine (1 cas sur 1000),
— du trouble de la cornée,
— de l’extraction incomplète de la cataracte,
— d’un oedème rétinien central,
— d’une brûlure rétinienne par l’éclairage du microscope opératoire.
• D’autres complications sont moins sévères comme :
— la cicatrice insuffisamment étanche,
— une chute partielle de la paupière supérieure,
— un hématome de blanc de l’oeil ou de la paupière,
— la perception de mouches volantes,
— une sensibilité accrue à la lumière,
— une inflammation de l’oeil,
— l’augmentation de la pression intra-oculaire,
— la déformation de la cornée (astigmatisme),
— une vision dédoublée.
• L’erreur de calcul de la puissance du cristallin artificiel est rare, compte tenu de la précision de l’échographie systématiquement réalisée avant l’intervention. Elle peut éventuellement nécessiter une réintervention.
• Compte tenu du faible pourcentage de complications, si votre ophtalmologiste vous conseille une intervention, c’est qu’il pense que le rapport bénéfice/risque est positif.”
Il résulte de ce document que la seule référence à la “sensibilité accrue à la lumière” ne correspond pas à une information spécifique sur les gênes lumineuses après implants multifocaux.
En effet, contrairement à ce qu’indique la MACSF, une sensibilité accrue à la lumière n’est pas synonyme du phénomène d’halo lumineux décrit par Mme [C] dans des conditions nocturne.
Il laisse simplement penser, à défaut d’explications et de précisions, que le patient peut être contraint, par exemple, à porter plus régulièrement des lunettes de soleil.
Il sera en outre observé que le document édité par le SNOF ne distingue pas les risques selon le type d’implants (multifocal ou monofocal).
Le Docteur [Y] soutient par l’intermédiaire de son assureur, qu’il a donné en consultation les précisions et explications sur le risque d’halo lumineux en lien avec un implant multifocal.
Cependant, à l’instar de l’expert, le tribunal ne trouve aucune trace écrite de cette information.
Par ailleurs, il doit être relevé que s’agissant des complications moins sévères décrites sur le document du SNOF, il n’est précisé aucune occurrence.
Or, l’expert a précisé à la suite d’un dire qu’il “est estimé dans un article de 2008 sur les implants multifocaux sans distinction, une photophobie chez 10% des patients ayant bénéficié d’un implant diffractif.
Si tous les implants multifocaux n’ont pas les mêmes qualités et que celui implanté chez Mme [C] était, selon l’expert, celui qui engendrait le moins de risque, il demeure que le risque ne peut pas considéré comme rare contrairement à ce qu’indique la MACSF.
Enfin, le fait que Mme [C] ait signé un devis précisant un reste à charge dès lors que l’implant proposé cumule le traitement de la cataracte et du/des troubles(s) de la réfraction, ne permet pas d’en déduire qu’elle a nécessairement eu une information complète sur les options possibles entre les différents types d’implants, y compris sur un implant monofocal, et sur les risques et avantages propres à chacun d’eux.
Le Docteur [Y], assuré à la MACSF, engage donc sa responsabilité sur le défaut d’information.
Sur la perte de chance :
Il est constant que le défaut d’information fait perdre au patient une chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé.
Il est nécessaire d’apprécier au cas d’espèce si Mme [C], correctement informée, aurait persisté dans sa décision de l’opération de la cataracte d’une part et celle relative au choix d’un implant multifocal d’autre part.
S’agissant de l’opération de la cataracte elle-même, il est établi que depuis plusieurs mois Mme [C] souffrait de troubles de la vision s’aggravant du fait de la cataracte et qu’aucun traitement, hormis chirurgical, n’est possible pour y pallier. Dans ces conditions, il est très probable que, même mieux informée, elle aurait fait le choix de l’opération.
S’agissant du choix de l’implant, monofocal ou multifocal, il convient de retenir que Mme [C] souffrait également de trouble de la réfraction et qu’un implant multifocal permettait d’y pallier en même temps que de régler la cataracte.
Si le risque accru de phénomènes d’halo lumineux avait fait l’objet d’une information, il est possible que Mme [C] eut choisi la prudence en faisant le choix d’un implant monofocal.
Dans ces conditions, la perte de chance peut être évaluée à 50%.
Sur le préjudice moral d’impréparation :
Il est constant que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
En l’espèce, Mme [C] n’a pas été en mesure de se préparer aux conséquences des risques inhérents à l’intervention à savoir l’apparition d’un phénomène d’halo lumineux dans des conditions nocturnes.
Il s’agit d’un préjudice autonome et distinct de toute notion de perte de chance qui doit être réparé à hauteur de 2.000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
L’expert a indiqué que la consolidation est intervenue immédiatement après la chirurgie de son deuxième oeil, soit le 25 octobre 2017.
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A- les frais de santé
Il ressort d’un message en date du 23 février 2023 adressé par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à Me Gonet, avocat de Mme [C], que la caisse n’avait pas de créance à faire valoir.
S’agissant des frais de santé restés à la charge de Mme [C], celle-ci indique qu’elle a dû exposer des dépenses de santé qu’elle n’avait pas avant l’opération et qui sont en relation directe avec celle-ci (bouchons lacrymaux et gouttes).
Cependant, l’expert n’a nullement évoqué ces frais, ni surtout indiqué que le phénomène d’halo lumineux, seule doléance de Mme [C] devant l’expert, induisait l’application de collyre et de masques chauffants.
Le lien de causalité de ce préjudice avec le défaut d’information n’est donc pas établi et cette demande ne pourra qu’être rejetée.
B- Frais de transport
Mme [C] indique qu’en l’absence de son mari, elle est obligée d’avoir recours aux services d’un taxi et qu’elle a dépensé 519,30 euros entre le 14 juin 2021 et le 2 mai 2022.
La MACSF s’en rapporte sur cette demande.
****
La demande est peu précise mais le tribunal croit comprendre en étudiant les factures de taxi qu’il s’agit de transport du domicile vers divers cabinet médicaux, pour certains l’hiver et à des heures où la nuit vient plus tôt.
L’expert a d’ailleurs conclu qu’ “il n’existe pas d’aide temporaire nécessaire à part celle de son mari pour la conduite automobile au vu de sa gêne lumineuse le soir.”
Il n’est par ailleurs pas contesté que le phénomène d’halo lumineux dont souffre Mme [C] depuis l’implantation de l’implant multifocal a pour conséquence l’impossibilité pour Mme [C] de conduire de nuit.
Dans ces conditions, le préjudice sera fixé à la somme de 519,30 euros.
C- Frais de tierce personne
L’expert a indiqué que “Mme [C] ne nécessite pas de tierce personne.”
Mme [C] soutient que l’expert est en contradiction avec son observation relative à l’aide nécessaire de son mari pour la conduite automobile au vu de sa gêne lumineuse le soir. Il a indiqué cette aide dans le cadre de l’examen de l’aide temporaire mais elle précise que son état étant consolidé, le phénomène d’halo lumineux est sans évolution, de sorte qu’il s’agit d’un besoin d’aide permanent notamment pour se rendre au supermarché, chez le coiffeur, chez son médecin etc…)
Elle demande que soit appliqué un taux horaire de 22 euros à raison de deux heures par semaine et sollicite à ce titre 32.032,00 euros (52 jours X par 2 heures X 22 euros X 14).
La MACSF s’oppose à cette demande soulignant que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’aide humaine et que la gêne lumineuse apparaît le soir. Elle relève que les heures d’ouverture du supermarché, coiffeur, médecin ou autres s’étalent sur la journée et non exclusivement la nuit.
****
Il existe une contradiction dans les énonciations de l’expert qui souligne la nécessité pour Mme [C] d’être assistée par son mari pour la conduite du soir et sa conclusion relative à l’absence de nécessité de recourir à une tierce personne.
En effet, il résulte des propres constatations de l’expert qu’en raison de l’impossibilité pour elle de conduire la nuit, Mme [C] est dépendante d’une tierce personne, en l’espèce son mari.
Mme [C] n’est plus autonome sur ce point.
S’agissant de la fréquence estimée à 2 heures par semaine, elle apparaît appropriée sur la moyenne de l’année entre les mois d’été et d’hiver, ces derniers nécessitant plus tôt dans la journée l’aide de son mari. L’argument selon lequel les horaires d’ouverture des commerces ou professionnels divers sont en journée et non la nuit sera écarté, Mme [C] étant en droit de solliciter la réparation de son préjudice sans avoir à justifier de son mode de vie et à le modifier. Au surplus, il est évident qu’entre novembre et mars, l’obscurité arrive tôt dans la journée, alors que les activités commerçantes et médicales se poursuivent.
En conséquence, il convient de retenir la nécessité d’une tierce personne à raison de deux heures par semaine.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, communément admis.
En revanche, Mme [C] n’explique pas à quoi correspond le facteur 14 qu’elle indique dans son calcul.
Il convient donc de procéder, de manière usuelle, à un calcul selon le dernier barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais.
Au jour de la présente décision, Mme [C] est âgée de 75 ans.
Le coût d’une tierce personne est donc fixé à la somme de 28.327,52 euros (20 euros X 104 heures X 13.619).
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A- le déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 2% du fait de la photophobie.
Mme [C] indique que le pourcentage à prendre en compte est de 3% indiquant qu’après un examen ophtalmologique fait le 9 septembre 2022, elle subit en outre une baisse de son acuité visuelle, des troubles de surface oculaire, un inconfort visuel global.
Cependant, alors que l’expert n’a pas décrit ces doléances, Mme [C] ne démontre pas que ses difficultés sont en lien direct avec la pose d’un implant multifocal. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Au regard de l’âge de la patiente, née le [Date naissance 3] 1950, au moment de la consolidation le 25 octobre 2017, soit 67 ans, il sera retenu un taux du point de 1210 Euros.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 2.420€.
B- Souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été évaluées à 1,5/7 par l’expert qui précise qu’elles sont minimes.
Mme [C] estime cette évaluation minorée et sollicite la somme de 4.000 euros tandis que la MACSF propose une somme de 2.500 euros.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3.000 €.
C- préjudice d’agrément
Mme [C] sollicite la somme de 3.000 euros exposant qu’elle ne peut plus se livrer à la conception d’images 3D qu’elle vendait.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs.
Or, force est de constater que Mme [C] ne produit aucune pièce justifiant de l’activité de vente d’images 3D conçues par elle-même, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la MACSF a la charge des dépens comprenant les dépens de référé et les frais de l’expertise médicale.
Elle est en outre condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700, Mme [C] ayant été assistée au cours de la procédure de référé, des opérations d’expertise et de la présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— Dit que le Docteur [Y], assuré auprès de la MACSF, a manqué à son obligation d’information engageant sa responsabilité et occasionnant pour Mme [F] [C] une perte de chance à hauteur de 50% ;
— Fixe le préjudice corporel de Mme [F] [C] de la manière suivante:
• 519,30 euros au titre des frais de transport
• 28.327,52 au titre des frais de tierce personne
• 2.420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
• 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
— Condamne la MACSF à payer à Mme [F] [C] la somme de 17.133,41 euros (34.266,82 X 0,50 de perte de chance) au titre de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022;
— Condamne la MACSF à payer à Mme [F] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
— Déboute Mme [F] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires;
— Condamne la MACSF aux dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais de l’expertise médicale.
— Condamne la MACSF à payer à Mme [F] [C] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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