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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 nov. 2024, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TENNIS COUNTRY CLUB DES [ Localité 11 ] c/ S.A.R.L. SOLSPORTIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.C.I. TENNIS COUNTRY CLUB DES [Localité 11]
c/
S.A.R.L. SOLSPORTIF
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMP2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Catherine DELOGE-MAGAUD – 98
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. TENNIS COUNTRY CLUB DES [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOLSPORTIF
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Country Club [Localité 11] est propriétaire de terrains et bâtiments situés à [Localité 13]. Son gérant M. [B] [V] a régularisé avec la SARL Sol Sportif un devis du 12 décembre 2022 portant sur la construction d’un bâtiment sportif moyennant un prix total de 155 455,20 € TTC.
La mise en utilisation du nouveau bâtiment a débuté en février 2024 et le prix a été totalement réglé le 7 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la SCI Country Club [Localité 11] a fait assigner la SARL Sol Sportif à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI Country Club [Localité 11] fait valoir que :
dès février 2024 elle a constaté des infiltrations d’eau récurrentes dans le bâtiment ;
elle a donc fait réaliser une expertise unilatérale par M. [G], expert honoraire près la cour d’appel de Dijon, qui a établi trois rapports les 16 avril, 9 mai et 4 juin 2024 en vue d’obtenir toute information sur l’origine des infiltrations déplorées ;
elle produit au dossier ces rapports qui permettraient d’attester de la réalité des désordres déplorés ;
selon l’expert M. [G], ces désordres seraient causés par diverses malfaçons et défauts de construction du bâtiment dont la SARL Sol Sportif avait la charge selon devis signé du 14 décembre 2022 ;
dans son rapport, l’expert sollicité par la SCI Country Club [Localité 11] précise ainsi que : « les eaux de ruissellement sur les façades extérieures ne peuvent pas s’évacuer par l’assemblage des deux cornières qui forment un U avec rétention des eaux. La dalle qui est continue au même niveau à l’intérieur comme à l’extérieur a empêché la pose d’une bavette débordante. Une solution doit être recherchée par le constructeur. » ;
le 13 juin 2024 la SCI Country Club [Localité 11] a mis en demeure par courrier recommandé la SARL Sol Sportif de procéder dans les plus brefs délais aux travaux de remise en état qui s’imposent pour mettre fin aux désordres d’infiltrations ;
par courriel du 13 juin 2024 la SARL Sol Sportif a répondu rechercher une solution pérenne pour résoudre les différents désordres déplorés ;
elle déplore l’absence de solution pérenne proposée par la SARL Sol Sportif suite au courrier du 13 juin 2024 versé au dossier ;
elle s’estime donc légitime à demander l’ouverture d’une procédure d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon.
La SARL Sol Sportif demande au juge des référés de :
— dire et juger que tous droits et moyens expressément réservés, la société SARL Sols Sportifs ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la demanderesse ;
— lui accorder un renvoi à une date ultérieure lui permettant d’appeler en la cause sa compagnie d’assurances ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 9 octobre 2024, les parties ont maintenu leurs demandes ; il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de la défenderesse dès lors qu’elle pourra faire intervenir son assureur par une assignation ultérieure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce la SCI Country Club [Localité 11] produit dans son dossier trois rapports d’expertise de M. [G] datés des 16 avril, 9 mai et 4 juin 2024 de sorte que les faits allégués par elle sont vraisemblables. La SCI Country Club [Localité 11] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire, expertise à laquelle la SARL Sol Sportif n’entend pas s’opposer.
Il convient de faire droit à la demande de la SCI Country Club [Localité 11] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais d’expertise
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de la SCI Country Club [Localité 11].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL Sol Sportif que tous droits et moyens expressément réservés, elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la demanderesse ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [Z] [X]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Email : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux, [Localité 11], à [Localité 13], parcelle cadastrée [Cadastre 6] AC [Cadastre 7], en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment convoquées ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, les devis, factures, PV de réception, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Country Club [Localité 11] la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SCI Country Club [Localité 11] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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