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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 9 juil. 2025, n° 24/08702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08702 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSN
MINUTE n° : 2025/ 317
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Commune du [Localité 12] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence REY – MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe PIAUX
Me Florence REY – MORABITO
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laure BAUDUCCO
Me Jean-christophe PIAUX
Me Florence REY – MORABITO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 décembre 2010, la COMMUNE DU [Localité 11] CANADEL [Localité 13] a donné à bail commercial à la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL, venant aux droits de Monsieur [G] [H], un local à usage d’officine de pharmacie, situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Par jugement du 31 octobre 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, la COMMUNE DU [Localité 12] a notamment été condamnée à verser à la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL, la somme de 138.240 euros au titre des travaux de remise en état du local, affecté de désordres suite à l’apparition d’infiltrations et de remontées humides, et à charge pour cette dernière de faire effectuer ces travaux dans le strict respect des préconisations de l’expert judiciaire et d’en justifier à la bailleresse, sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 15 octobre 2018 établi par Monsieur [B] [M].
Par arrêt du 16 mars 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement infirmé le jugement et a ramené le paiement due à la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL au titre des travaux lui incombant à la somme de 133.362 euros TTC.
Par acte de vente du 11 avril 2023, Monsieur [V] [X] a acquis de la COMMUNE DU [Localité 11] CANADEL [Localité 13], le bien immobilier à usage de local commercial.
La COMMUNE DU [Localité 11] CANADEL SUR MER craignant que la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL cède son fonds de commerce sans avoir effectué les travaux nécessaires à la remise en état du local, l’a assignée par acte du 20 novembre 2024, à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé aux fins d’obtenir à titre principal, sa condamnation à justifier des travaux réalisés dans le strict respect des préconisations de l’expert judiciaire et à lui communiquer l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés. Il est sollicité à titre subsidiaire, à défaut d’avoir réalisé les travaux, de la condamner à fournir la liste des travaux à réaliser ainsi que le planning des interventions correspondantes et en tout état de cause, prononcer une astreinte de 300 euros ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distrait au profit de maître BAUDUCCO.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/8702.
Par acte du 5 février 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER prise en la personne de son Maire en exercice a assigné Monsieur [V] [X], à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé aux fins de lui rendre, à titre principal, la présente ordonnance commune et opposable et à titre subsidiaire, lui ordonner de produire les justificatifs des travaux réalisés. Il est sollicité en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de maître BAUDUCCO.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/947.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mai 2025 dans le dossier RG n° 24/8702, auxquelles elle fait référence à l’audience, la COMMUNE DU [Localité 12] prise en la personne de son Maire en exercice a sollicité de prononcer la jonction des dossiers, la condamnation de la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL à justifier des travaux réalisés dans le strict respect des préconisations de l’expert judiciaire et à lui communiquer l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés sans réitérer la demande subsidiaire et sollicité à titre reconventionnel, la désignation d’un expert ainsi que le rejet des demandes adverses. Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de maître BAUDUCCO.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 avril 2025 dans le dossier RG n° 25/947, auxquelles elle fait référence à l’audience, la COMMUNE DU [Localité 11] CANADEL [Localité 13] prise en la personne de son Maire en exercice a sollicité de prononcer la jonction des dossiers, réitéré sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de Monsieur [V] [X].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mai 2025, auxquelles elle fait référence à l’audience, la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL a soulevé in limine litis, l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de l’exécution ainsi que l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle, à titre subsidiaire, a sollicité le rejet des demandes et à titre reconventionnel, à sollicité la condamnation de la COMMUNE DU [Localité 12] à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant du harcèlement qu’elle estime subir, de 5.000 à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir au soutient de la fin de non-recevoir soulevée que la commune est dépourvue du droit d’agir, à défaut de délégation de pouvoir autorisée par le conseil municipal pour agir en justice dans le cadre du présent litige et ne démontre pas d’intérêt à agir, n’étant plus bailleur au sens du jugement du 31 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles il fait référence à l’audience, Monsieur [V] [X] a sollicité la jonction des instances, a sollicité de lui rendre commune et opposable, la présente ordonnance, en sa qualité de bailleur actuel du local et d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par la COMMUNE DU [Localité 12].
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que " le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ".
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ".
Il est constant que le juge de l’exécution n’est saisi des difficultés relatives aux titres exécutoires qu’à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Il ne peut connaître d’une demande ne se rattachant à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée.
Les mesures d’exécution sont prévues par l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires sont régies par l’article L.511-3 du même code.
En l’espèce, les demandes formulées portent sur la production de factures et la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de nature à rapporter la preuve de l’éventuelle inexécution du jugement rendu le 31 octobre 2019 et partiellement confirmé par arrêt du 16 mars 2023.
Ainsi, il convient de constater qu’elles ne sont pas relatives à l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une éventuelle mesure d’exécution forcée ni d’une mesure conservatoire au sens du code des procédures civiles d’exécution et ne constituent pas non plus des contestations rattachées à une éventuelle exécution forcée.
Dans ces conditions, les demandes ne relèvent pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution, de sorte que le juge des référés est compétent dans la limite de ses pouvoirs pour connaître du litige.
Par conséquent, l’exception d’incompétence matérielle sera rejetée.
Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir
La SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL soulève l’irrecevabilité des demandes, arguant le défaut d’autorisation préalable donnée au maire par le conseil municipal d’ester en justice pour les mesures demandées.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ".
A titre liminaire, il convient de rappeler que le défaut d’autorisation à agir se distingue du défaut d’habilitation à agir, conditionnant la recevabilité des prétentions en justice dans la mesure où elle constitue une norme générale. Au contraire, l’autorisation à agir, constituant une norme particulière, conditionne la validité d’un acte juridique et est sanctionné par la nullité de l’acte de demande pour irrégularité de fond, sauf si la nullité a disparu au moment où le juge statue par une éventuelle délibération du conseil municipale régularisant l’autorisation.
Aux termes de l’article L.2133-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat… 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus… ".
En l’espèce, suivant article 1er des délibérations du 5 juin 2020, le conseil municipal a donné délégation au maire du [Localité 12] :
« – pour intenter au nom de celle-ci les actions en justice ou la défendre dans les actions intentées contre elle, tant en première instance qu’en appel, quelle que puisse être la nature du litige et devant quelque juridiction ou organe juridictionnel que ce soit, à l’exception des cas ou la commune serait elle-même attraite devant la juridiction pénale,
— dans le cas de l’urgence où la commune serait demanderesse, notamment dans toutes les procédures de référés, et particulièrement lorsqu’elle encourt un délai de péremption et lorsqu’elle est amenée à se constituer partie civile… ".
Si le conseil municipal précise que le maire est autorisé à agir en justice en cas d’urgence, elle lui consent, aux termes de son 1er alinéa, une délégation générale pour intenter en son nom les actions en justice, quelle que soit la nature de l’objet du litige, de sorte que la COMMUNE DU [Localité 11] CANADEL [Localité 13] justifie de son autorisation à agir.
S’agissant de la fin de non-recevoir, l’article 122 du code de procédure civile prévoit : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL soutient à l’appui du dispositif du jugement du 31 octobre 2019 que la COMMUNE DU [Localité 11] CANADEL [Localité 13] ne justifie ni de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir, dans la mesure où elle n’a plus la qualité de bailleur, le local ayant été acquis par Monsieur [V] [X] le 11 avril 2023.
En l’espèce, une clause concernant des travaux à réaliser dans le local commercial (page 14 – pièce 3 versée par la demanderesse) a été insérée à l’acte authentique de vente du 11 avril 2023, aux termes de laquelle il est prévu que " le vendeur s’engage à prendre à sa charge les conséquences actuelles et futures de la ladite procédure, et plus généralement dudit litige, de sorte que l’acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet.
Le vendeur fera en conséquence son bénéfice ou sa perte des conséquence actuelles et futures de cette procédure ".
Le juge des référés ne peut interpréter un contrat sans excéder ses pouvoirs, de sorte qu’il ne lui appartient pas de déduire que la clause susvisée se limite aux voies de recours.
De toute évidence, le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement du 31 octobre 2019 se réfère à « la bailleresse », désignant la COMMUNE DU [Localité 12], partie défenderesse dans le cadre de ce litige, ayant été condamnée à verser à la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL la somme nécessaire pour la mise en conformité et remise en état du bien qu’elle a vendu, à charge pour cette dernière de justifier de la réalisation des travaux.
La COMMUNE DU [Localité 11] CANADEL [Localité 13] étant directement concernée par la décision de condamnation prononcée à son encontre, elle justifie d’un intérêt notamment en qualité de vendeur à l’égard de Monsieur [V] [X], à rapporter la preuve de la réalisation ou non des travaux, de sorte que les demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande de jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire".
Au vu de la nature du litige, Monsieur [V] [X] étant l’actuel bailleur du local objet du litige, ayant acquis la propriété du bien immobilier de la COMMUNE DU [Localité 12], la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/8702 et n° 25/947 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Sur les demandes de fond
L’article 145 du code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par ailleurs, l’article 11 du même code prévoit que " les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ".
Au vu du dispositif des conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la COMMUNE DU [Localité 11] CANADEL [Localité 13] sollicite la communication des factures relatives aux travaux réalisés dans le strict respect des préconisations de l’expert judiciaire.
Elle produit à l’appui de sa demande, une sommation interprétative délivrée à la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL le 16 septembre 2024, aux termes de laquelle il est indiqué que des travaux de peintures et de revêtement du sol ont été effectués récemment.
La SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL fait valoir qu’aucun délai n’a été fixé pour la réalisation des travaux qui ont été retardés par l’appel interjeté devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, elle expose avoir procédé à des travaux de rafraichissement mais reconnait ne pas avoir commencé les travaux de mise en conformité et de remise en état mis à sa charge, suivant jugement du 31 octobre 2019.
Or, les travaux tels que préconisés dans le rapport d’expertise judicaire du 15 octobre 2018 n’ayant pas été entrepris et en l’état de la demande formulée en ce sens, la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL ne peut fournir les factures ou justificatifs de travaux qui n’ont pas été réalisés et en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence de ces factures, autres que celles relatives aux travaux de peinture et revêtement, la COMMUNE DU [Localité 12] ne justifie pas d’un intérêt légitime à la communication des pièces telle que demandées dans le dispositif, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Cependant, en l’état des travaux d’ores et déjà réalisés, susceptibles de camoufler en surface l’absence de réalisation des travaux de conformité et remise en état tels que préconisés par l’expert judiciaire et l’arrêt de la Cour d’appel ayant été porté à la connaissance de la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL depuis plus de deux ans, dans la mesure où une copie exécutoire lui a été délivrée le 16 mars 2023, la COMMUNE DU [Localité 12], justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à constater la nature des travaux réalisés, leur ampleur par rapport aux travaux de remise en état mis à la charge du preneur et les travaux préconisés non encore réalisés, en vue de la résolution du litige opposant les parties, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui se déroulera au contradictoire de Monsieur [V] [X], en sa qualité de propriétaire bailleur et propriétaire actuel du local en cause.
S’agissant des demandes reconventionnelles de provisions formulées par la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL, en l’état de la mesure à laquelle il est fait droit, intervenant dans le cadre d’un litige sur la réalisation des travaux mis à sa charge et les prétentions de la COMMUNE DU [Localité 12] n’étant pas infondées et en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un éventuel harcèlement, l’obligation d’indemnisation de cette dernière se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces chefs de demande.
La COMMUNE DU [Localité 12] conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL, n’étant pas considérée comme partie perdant son procès.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception de d’incompétence matérielle ;
DECLARE les demandes recevables ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 24/8702 et n° 25/947, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 24/8702 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [B] [M]
SARL [Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.54.76.42
Mèl : [Courriel 10]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, les factures et le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [B] [M] le 15 octobre 2018 ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— dire si le local présente des désordres relatés dans l’assignation et constatés dans le rapport d’expertise judiciaire du 15 octobre 2018 ; dire si des travaux ont été réalisés ou entrepris par la SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL ; les décrire ;
— dire notamment si les travaux tels que préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire du 15 octobre 2018 (8.4, point n° 4 – pages 29 à 37) ont été réalisés ou entrepris ; les décrire ;
— dire si les travaux réalisés par SELAS PHARMACIE DU [Localité 11] CANADEL, présentent les malfaçons, non-conformités et désordres ; décrire la situation de l’installation ; dire notamment si les règles de l’art applicables ont été respectées ;
— à défaut de réalisation des travaux tels que préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 15 octobre 2018, donner son avis sur la durée des travaux à réaliser ; le cas échéant proposer un calendrier permettant d’estimer le temps de réalisation des travaux à réaliser mentionnés dans l’état descriptif sommaire des préconisations estimées par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 octobre 2018 (8.4, point n° 4 – pages 29 à 37) ;
DIT que la COMMUNE DU RAYOL CANADEL [Localité 13] prise en la personne de son Maire en exercice devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 octobre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre mille euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
DIT que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard dans le délai de 6 mois après la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de provisions ;
CONDAMNE la COMMUNE DU [Localité 11] CANADEL [Localité 13] prise en la personne de son Maire en exercice aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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