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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/08907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08907 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WBU
Minute :
Société FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [C] [Y]
Copie délivrée à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Monsieur [C] [Y]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, ayant son siège social [Adresse 4], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 février 2022, Crédit du Nord a consenti à M. [C] [Y] un prêt personnel d’un montant de 75 000,00 €, au taux débiteur de 1,90 %.
Par acte sous signature privée en date du 30 novembre 2022, Crédit du Nord a cédé la propriété de diverses créances à Sogefinancement, aux droits de laquelle vient Franfinance.
Le 1er janvier 2023, Crédit du Nord a fusionné et a été absorbée par la Société Générale.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, Franfinance a assigné M. [C] [Y] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 octobre 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Franfinance, comparante, représentée, a soutenu oralement le contenu de son assignation et demandé au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater que la déchéance du terme est acquise au ;
à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
en tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner M. [C] [Y] au paiement :
d’une somme de 61 999,07 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2024 ;
d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 23 février 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.
M. [C] [Y], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 janvier 2026 afin d’interroger la qualité à agir de Franfinance, au regard de la cession de créance effectuée par Crédit du Nord en date du 30 novembre 2022 et la fusion-absorption de cette banque par Société Générale.
A l’audience, Franfinance, comparante, représentée, ne formule aucun nouveau moyen.
M. [C] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [C] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des prétentions de Franfinance
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Crédit du Nord a consenti à M. [C] [Y] un prêt personnel d’un montant de 75 000,00 €, au taux débiteur de 1,90 %, par acte sous signature privée en date du 23 février 2022.
Si le demandeur produit une cession de créances effectuée par Crédit du Nord au bénéfice de Sogefinancement, aux droits de laquelle vient Franfinance, le 30 novembre 2022, cet acte renvoie à une annexe pour connaître les créances concernées. Or, cette annexe n’est pas produite de sorte qu’il est impossible d’établir que la créance objet du présent litige a été concernée par cette cession.
Au surplus, s’il est acquis que le patrimoine de la société Crédit du Nord a été transférée à la Société Générale par l’effet d’une fusion absorption, cette dernière, personne morale distincte de Franfinance, n’est pas dans la cause.
Ce faisant, Franfinance ne justifie pas de sa qualité à agir pour poursuivre le paiement des sommes dues au titre du crédit consenti par Crédit du Nord à M. [C] [Y] par acte sous signature privée en date du 23 février 2022.
En conséquence, les prétentions soutenues par Franfinance sont irrecevables.
Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par Franfinance irrecevables ;
DEBOUTE Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Franfinance au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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