Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 24 février 2026, n° 25/08907
TJ Bobigny 24 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Qualité à agir de Franfinance

    La cour a estimé que Franfinance ne justifie pas de sa qualité à agir, car l'annexe mentionnée n'a pas été produite, rendant impossible d'établir que la créance est concernée par la cession.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que le demandeur, ayant succombé, supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/08907
Numéro(s) : 25/08907
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 24 février 2026, n° 25/08907