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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 30 sept. 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01238 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP74
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/01238 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP74
Copie exec. aux Avocats :
Me Charles-antoine HOSSEINI
Le
Le Greffier
Me Charles-antoine HOSSEINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [E] [X] [G] épouse [N]
née le 01 Novembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 57
Monsieur [X] [N]
né le 15 Août 1987 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Charles-antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 57
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [L]
née le 19 Août 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 337
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3541 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/1238 ;
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2024, à [C] [L], à la requête des époux [N] ainsi que leurs dernières écritures datées du 9 novembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— à titre principal, condamne la défenderesse à leur payer une somme de 27.500 € en exécution de son engagement de caution
— en tout état de cause :
* déboute [C] [L] de toutes ses prétentions
* la condamne à leur verser une somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive
* la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* constate l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de [C] [L], datées du 7 février 2025 et tendant à ce que la juridiction:
— à titre principal :
* déboute les époux [N] de toutes leurs demandes
* déclare son engagement de caution nul
— à titre subsidiaire :
* juge que la dette cautionnée n’est plus que de 27.500 €
* juge que préalablement à toute poursuite contre elle-même les époux [N] doivent poursuivre la société [Adresse 9]
* réduise à zéro le montant éventuellement dû par elle-même
* évite toute exécution provisoire
— en tout état de cause, condamne les époux [N] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— courant 2021/2022, les époux [N] ont confié à la société TERRASSE DESIGN 18 ayant [C] [L] pour dirigeante, la pose de terrasses, d’une palissade et d’une pergola
— se plaignant de malfaçons, les époux [N] ont sollicité du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG et obtenu, le 12 janvier 2023, la mise en oeuvre d’une expertise
— suite aux constatations faites par l’expert judiciaire, les époux [N], la société [Adresse 9] et sa dirigeante se sont rapprochés et ont signé, le 10 juin 2023, un protocole d’accord en vertu duquel :
* la société TERRASSE DESIGN 18 acceptait de verser aux époux [N] une somme de 30.000 € en réparation de l’ensemble de « leurs préjudices, frais et dépens » et s’engageait à démonter, à ses frais, le tour de la piscine, les palissades et la pergola qu’elle déclarait vouloir tenter de revendre afin d’être en mesure de régler au plus vite les sommes dues par elle à ses clients
* ceux-ci, afin de ne pas fragiliser la trésorerie de l’entreprise, acceptaient que le remboursement de la somme de 30.000 € s’échelonne sur une durée d’un an moyennant le versement, le 10 de chaque mois, d’une somme de 2.500 €
* [C] [L] acceptait de se porter caution solidaire de la société [Adresse 9] à concurrence d’une somme globale de 30.000 €
— la société TERRASSE DESIGN 18 n’a pas honoré ses engagements et, par courrier en date du 11 octobre 2023, les époux [N] ont mis [C] [L], prise en sa qualité de caution, en demeure de leur régler la somme alors impayée, à savoir celle de 10.000 €
— le protocole d’accord transactionnel a été homologué, le 8 novembre 2023, par le Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, sur requête présentée par les époux [N]
— le 19 février 2024, la société [Adresse 9] a été placée en redressement judiciaire
— cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec cessation immédiate de l’activité, par jugement en date du 29 juillet 2024
— les époux [N] qui n’ont perçu, en tout et pour tout qu’une somme de 2.500 € en mars 2024, ont décidé d’attraire [C] [L], prise en sa qualité de caution de la société TERRASSE DESIGN 18, en paiement, devant la présente juridiction ;
I. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITE DE SON ENGAGEMENT FORMEE PAR [C] [L]
Attendu que [C] [L] conclut à la nullité de son engagement de caution principalement, sur le fondement de l’art. 2297 du Code civil et subsidiairement, sur le fondement de l’art. 1376 du même Code ;
Que les époux [N] contestent les analyses de la défenderesse ;
Attendu que l’art. 2297 du Code civil dispose qu’ « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » ;
Qu’en vertu de ce texte qui est issu de la réforme du droit des sûretés, la mention que la caution doit apposer n’est plus nécessairement manuscrite puisque le recours à la technique de l’acte juridique dématérialisé n’est plus interdit en la matière ;
Que pour autant, la mention manuscrite est toujours nécessaire lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’acte de cautionnement n’est pas établi sous la forme électronique ;
Attendu qu’aux termes d’une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, une transaction même homologuée, peut être remise en cause sur le terrain de sa validité car le contrôle opéré par le juge de l’homologation est très léger et ne porte que sur la nature transactionnelle de la convention et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs ;
Qu’ainsi, l’homologation et la force exécutoire qui en découle ne peuvent purger l’acte d’un vice de formation;
Que par ailleurs, si la décision d’homologation judiciaire, qui a la force probante d’un acte authentique, donne un caractère exécutoire à l’engagement pris par une partie dans un protocole d’accord transactionnel, elle ne peut avoir pour effet de transformer, ab initio, l’accord passé par acte sous seing privé en acte authentique ;
Attendu que force est de constater qu’ici, le protocole d’accord litigieux qui a été signé manuscritement par les parties, et notamment par [C] [L], tant en sa qualité de représentant légal de la société [Adresse 9], qu’à titre personnel, en qualité de caution solidaire, ne contient aucune autre mention manuscrite, son article 2 intitulé " cautionnement solidaire de Madame [C] [L]" présentant, à l’instar de tous les autres, un texte exclusivement dactylographié ;
Que dans ces conditions, rien ne permet de conclure que la défenderesse a apposé elle-même la mention contenant son engagement en qualité de caution et il sera en conséquence fait application de la sanction prévue par l’art. 2297 du Code civil précité ;
Qu’en présence d’un engagement de caution nul, les époux [N] ne pourront qu’être déboutés de toutes les prétentions qu’ils forment contre [C] [L] sur le fond ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la défenderesse;
II. SUR LE SURPLUS
Attendu que parties perdantes, les époux [N] seront condamnés aux entiers dépens ;
Que toutefois, eu égard aux circonstances particulières de la cause, il n’apparaît pas contraire à l’équité de débouter [C] [L] de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DECLARE nul l’engagement de caution souscrit le 10 juin 2023, par [C] [L], au profit des époux [N]
— DEBOUTE les époux [N] de toutes les demandes au fond qu’ils forment à l’encontre de [C] [L]
— CONDAMNE les époux [N] aux entiers dépens
— DEBOUTE [C] [L] de la demande qu’elle forme par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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