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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 déc. 2025, n° 23/04693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALINAT SPA ET PISCINE, S.A. QBE EUROPE immatriculée en Belgique sous le TVA BE 0690.537.456 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 23/04693 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQNZ
Pôle Civil section 1
Date : 19 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O]
né le 02 Février 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [L]
née le 29 Janvier 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALINAT SPA ET PISCINE, dont le nom commercial est IRRIJARDIN, , immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 818.472.896, prise en la personne de son Gérant, domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. QBE EUROPE immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, prise en son établissement en France sise [Adresse 1] à [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 842.689.556, représentée par son représentant en France, domicilié audit établissement en cette qualité,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 27 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Marion LARIVIERE, auditrice de justice, sous le contrôle d’Emmanuelle VEY, vice-présidente, et a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2025
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant devis en date du 30 octobre 2020, Monsieur [I] [O] a conclu auprès de la société Alinat Spa et Piscine, exerçant sous l’enseigne commerciale Irrijardin, un contrat de fourniture d’éléments de pose d’une piscine, moyennant le prix de 5 245,08 euros TTC.
Suivant devis en date du 22 juillet 2021, Monsieur [I] [O] a confié à la société Irrijardin la pose d’un liner, pour la somme de 1 436,40 euros.
Arguant d’une fuite de l’ouvrage, Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] ont, par lettre recommandée en date du 13 mars 2022, mis en demeure la société Alinat Spa et Piscine de poursuivre l’exécution forcée en nature de ses obligations, et notamment de résoudre d’urgence le problème de fuite concernant la piscine, afin de pouvoir effectuer la réception du chantier, accusant d’un retard d’un an.
La société Alinat Spa et Piscine est intervenue le 04 avril 2022, et a procédé au contrôle des vis et à la pose d’un bouchon.
Aucune réception expresse des travaux n’est intervenue.
Par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2022, Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] ont fait assigner la société Alinat Spa et Piscine devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner la société à communiquer sous astreinte sa police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
Par ordonnance de référé le 26 janvier 2023, une expertise a été ordonnée et Monsieur [U] [Z] a été désigné, lequel a rendu son rapport le 13 juillet 2023.
Se plaignant d’une fuite d’eau persistante affectant leur piscine, Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L], selon assignations délivrées le 25 octobre 2023 à la société Alinat Spa et Piscine, et le 19 octobre 2023 à la société QBE Europe, les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
A titre principal, condamner in solidum la société et son assureur au paiement de la somme de 7 635,84 euros au titre des travaux de remise en état, sur le fondement de la garantie décennale ; A titre subsidiaire, condamner la société Alinat Spa et Piscine au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la restitution du prix, outre 7 635,84 euros au titre de la reprise des désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; A titre très subsidiaire, condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros en restitution du prix ainsi que 7 635,84 euros au titre de la reprise des désordres, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; En tout état de cause, condamner in solidum la société et son assureur au paiement des sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Aux dépens ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Condamner in solidum la société Alinat Spa et Piscine et la société QBE Europe au paiement de la somme de 7 635,84 euros au titre des travaux de remise en état, et ce, sur le fondement de la garantie décennale ; Condamner in solidum la société Alinat Spa et Piscine et la société QBE Europe à leur payer la somme de 11 846 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Alinat Spa et Piscine à leur payer la somme de 5 000 euros en restitution du prix payé par Monsieur [O] et Madame [L], et ce, sur le fondement du défaut de conformité ; Condamner la société Alinat Spa et Piscine au paiement de la somme de 7 635,84 euros au titre des travaux de reprise des désordres ; Condamner la société Alinat Spa et Piscine au paiement de la somme de 6 846 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et financier ; A titre très subsidiaire,
Condamner la société Alinat Spa et Piscine à leur payer la somme de 5 000 euros en restitution du prix, par application de la garantie des vices cachés ; Condamner la société Alinat Spa et Piscine au paiement de la somme de 7 635,84 euros au titre de la reprise des désordres ; Condamner la société Alinat Spa et Piscine au paiement de la somme de 6 846 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et financier ; En tout état de cause,
Condamner la société Alinat Spa et Piscine au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral ; Condamner in solidum la société Alinat Spa et Piscine et la société QBE Europe aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;Condamner in solidum la société Alinat Spa et Piscine et la société QBE Europe au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1103, 1217, 1603, 1641 et 1792 du code civil et de l’article L241-1 du code des assurances, Monsieur [O] et Madame [L] font valoir l’existence de désordres en lien avec une fuite importante de leur piscine, malgré un changement de liner. Ils notent des infiltrations sous le liner, générant des soulèvements en fond de piscine, outre la présence d’une vis dépassant de la structure, à l’intérieur de la bonde de fond sous le revers du liner. Ils considèrent que ces désordres et non-conformité relèvent de la responsabilité entière de la société Alinat Spa et Piscine, l’expert ayant conclu à un défaut de pose et chiffrant le coût des réparations à 5 574 euros, sans toutefois prendre en compte le devis réalisé par les requérants, bien plus complet et permettant de réparer l’intégralité des désordres, et ce, pour un prix de 7 227,84 euros, outre un remplacement de la bonde, percée par la vis, pour le prix de 408 euros, soit une somme totale de 7 635,84 euros au titre des travaux de remise en état. Ils rappellent que la société a reconnu son entière responsabilité, était assistée de son conseil lors de l’expertise et a pu rédiger des dires auprès de l’expert tout au long de l’expertise judiciaire.
Les demandeurs indiquent ne pas avoir pu jouir de leur piscine, l’expert ayant visiblement divisé par deux le préjudice de jouissance, ainsi chiffré à 1 307,88 euros, mais qu’il convient de mettre à la charge de la société dans son intégralité, soit la somme de 2 615,76 euros. Ils considèrent que le préjudice doit être actualisé, puisque désormais privés de leur piscine depuis quatre étés, ils explicitent leurs calculs par un prix de location de 15 euros par m2, prenant en compte une période de jouissance de quatre mois par an, sur quatre ans, pour une piscine de 18m2, soit une somme de 4 320 euros.
Ils allèguent par ailleurs un préjudice financier d’eau, dont le coût, actualisé, correspond à une surconsommation de 653 m3 entre le 23 janvier 2021 et le 17 avril 2025, au tarif de 3,87 euros par m3, représentant la somme totale de 2 526 euros.
Au soutien de leur demande au titre de la restitution du prix, ils exposent qu’ils n’ont pu bénéficier des sommes versées au titre de la construction de la piscine et sollicitent à ce titre la somme de 5 000 euros.
Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] considèrent que la société a fait preuve de mauvaise foi et allèguent un préjudice moral en lien avec la présente procédure, et sollicitent l’allocation de la somme de 2 000 euros à ce titre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société Alinat Spa et Piscine demande à la juridiction de :
Limiter les condamnations à son encontre à hauteur de 5 574 euros ; Rejeter les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] ;Rejeter toute demande contraire de Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] ; En tout état de cause,
Condamner la société QBE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ; Condamner la partie perdante aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1792 du code civil, la société allègue que le vice n’était pas apparent le 22 juillet 2021, ni le 10 octobre 2021 lors de la pose du second liner, mais que c’est après la mise en eau que le maître d’ouvrage a perçu une fuite, alors même qu’un test d’étanchéité avec Fluorine a été réalisé le 29 juin 2022, ne détectant aucune fuite. Elle ajoute que l’expert n’a pas constaté la fuite puisque le bassin était vide lors de sa visite et considère qu’il convient de retenir la somme chiffrée par l’expert s’agissant du montant des réparations, et d’écarter les sommes supplémentaires sollicitées par les demandeurs.
S’agissant du trouble de jouissance invoqué par les demandeurs, elle relève que le maître d’ouvrage a toujours utilisé sa piscine et ne démontre ainsi aucun préjudice.
S’agissant du préjudice d’eau, la défenderesse considère cette demande contradictoire avec le trouble de jouissance évoqué, puisque les demandeurs allèguent à la fois un préjudice de surconsommation d’eau et un trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser leur piscine, ce qui est inconcevable. La société relève, en outre, que la somme sollicitée correspond, pour un prix du mètre cube de 1,16 euro, à 1 291 m3 en 2 années, soit 1 291 000 litres d’eau, et note que les défendeurs évoquent une surconsommation de 653 m3, alors même que la consommation totale sur la période justifiée est de 539 m3.
Pour s’opposer à sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros, demandée au titre de la restitution, elle relève que cette prétention n’a aucun fondement ni en fait ni en droit.
Au soutien de son appel en garantie, elle indique avoir souscrit un contrat d’assurance afin de couvrir sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale auprès de la société QBE, par un contrat garantissant les sinistres à compter du 1er avril 2019, la période de garantie couvrant ce sinistre.
La société QBE Europe n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 26 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 04 février 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 27 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1792 du même code prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la garantie décennale est due par le constructeur à compter de la réception de l’ouvrage, que dès lors qu’aucune réception n’est intervenue, cette responsabilité décennale ne peut être invoquée.
En l’espèce, il est établi au dossier qu’aucune réception expresse n’a été prononcée, ce qui est par ailleurs relevé par l’expert judiciaire. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de relever une réception tacite des travaux, puisqu’au contraire, les demandeurs ont, par courrier du 13 mars 2022, indiqué à la société que la fuite empêchait d’effectuer la réception du chantier, qui accusait ainsi d’un retard de plus d’une année, témoignant d’un refus explicite de réceptionner l’ouvrage en l’état. En ce sens, aucune volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage n’est établie.
En l’absence de réception expresse, tacite, ou de toute demande visant au prononcé judiciaire de cette réception, il y a lieu de constater que la réception de l’ouvrage n’a pas été réalisée. Or, la réception des travaux n’ayant pas eu lieu, la garantie décennale du constructeur prévue aux articles 1792 et suivants est inapplicable et est par conséquent exclue.
Par conséquent, il convient de débouter les demandeurs de leur prétention principale formulée sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur
Sur la faute de la société Alinat Spa et Piscine
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon les articles 1231 et suivants du code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution. A cette demande peuvent toujours s’ajouter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1217 de ce même code.
En l’espèce, il résulte des devis acceptés par Monsieur [O] et Madame [L], en date du 30 octobre 2020 et du 10 octobre 2021, que la société Alinat Spa et Piscine s’est engagée à assurer respectivement la fourniture d’éléments de piscine, puis la pose d’un liner. Il est constant que sur sollicitation des acquéreurs, alléguant d’une fuite du liner, la société a posé un nouveau liner le 10 octobre 2021.
Ainsi, la société Alinat Spa et Piscine avait pour obligation à l’égard des demandeurs, en vertu du contrat et en qualité de professionnel de la construction, la bonne exécution de la pose du liner, conforme et étanche, cet élément d’équipement ayant pour fonction d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage et de permettre à la piscine d’être remplie et utilisée sans perte d’eau. Une telle obligation s’analyse en une obligation de résultat, et il revient au créancier de prouver que le résultat auquel le débiteur de l’obligation contractuelle s’était engagé n’a pas été atteint pour que sa responsabilité soit engagée.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 16 juin 2022 relève la présence de plusieurs soulèvements de liner, partant de la bonde de fond et formant une patte-d’oie, ainsi qu’une vis sortant de la structure de la bonde de fond, sous les revers du liner.
Ce constat est corroboré par le rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [U] [Z], qui relève que le responsable de la société a reconnu une fuite, qu’il a lui-même identifiée lors du constat d’huissier. Le rapport d’expertise constate par ailleurs de nombreux plis dans le revêtement du liner, et l’absence de revêtement anti-dérapant sur les marches, et fait valoir que le tout doit être refait.
L’expert conclut que les désordres constatés se limitent à « un défaut de mise en œuvre et conséquemment l’absence d’étanchéité de la bonde de fond », ces désordres étant apparents selon lui lors de la mise en eau et ayant fait l’objet d’une promesse de remplacement de la part de la SARL Alinat Spa et Piscine, qui n’est jamais intervenue. L’expert judiciaire note qu’ainsi le défaut de pose occasionnant une fuite sur la bonde de fond rend la piscine impropre à sa destination, que les causes et origines de ce désordre consistent en un non-respect des obligations contractuelles de la société Alinat Spa et Piscine et lui sont imputables, la rendant entièrement responsable.
De surcroît, les demandeurs justifient avoir, par courrier recommandé du 13 mars 2022, évoqué une fuite du liner observée à compter du 18 octobre 2021, à la suite du changement de liner intervenu le 10 octobre 2021, le premier liner s’étant révélé aux mauvaises dimensions. Ils notaient avoir signalé à plusieurs reprises ces désordres, et produisent des mails évoquant cette fuite d’eau, y compris après la pose du bouchon. Il convient de noter qu’en réponse, Monsieur [I] [C], responsable de la société, indique lui-même que « la piscine s’est vidé très rapidement après la pose, je suis intervenue plusieurs fois pour effectuer des test de niveaux d’eau avec et sans bouchon dans la bonde de fond, comme tu peux le constater le bassin perd de l’eau ».
Dès lors, il est constant que la société Alinat Spa et Piscine a réalisé la pose de deux liners chez les demandeurs, or, il est établi que ce liner présente un défaut d’étanchéité, défaut qui n’est pas réellement contesté par ailleurs.
En conséquence, l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées permet de conclure que le défaut d’étanchéité affectant le liner et nuisant ainsi à l’étanchéité de la piscine, résulte de l’inexécution contractuelle de ses obligations par la société Alinat Spa et Piscine, puisque cette dernière n’a pas assuré la fourniture et la pose d’un liner conforme à la piscine et étanche, alors qu’elle était tenue à une obligation de résultat qui impliquait cette conformité, afin d’assurer l’étanchéité de la piscine.
Par conséquent, au regard de ces manquements, la responsabilité contractuelle de la SARL Alinat Spa et Piscine est engagée à l’égard de Monsieur [O] et Madame [L].
Sur les préjudices subis
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la restitution du prix
En l’espèce, les acquéreurs sollicitent la restitution du prix à hauteur de 5 000 euros, outre la condamnation de la société au paiement des travaux de reprise de la piscine litigieuse.
Toutefois, il y a lieu de constater que les demandeurs peuvent, en l’espèce, solliciter l’une ou plusieurs des options prévues à l’article 1217, or, ils ne formulent aucune demande au titre d’une réduction du prix, ni au titre d’une éventuelle résolution du contrat, et, au contraire, sollicitent l’indemnisation des frais liés à la reprise des travaux. En outre, ils ne font valoir aucun moyen à l’appui de leur demande de restitution, demande qui n’est pas fondée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur prétention au titre de la restitution du prix.
Sur les travaux de reprise
En l’espèce, l’expert judiciaire produit un devis de la société La Claire Piscine en date du 10 juillet 2023, concernant les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages, pour un montant de 5 574 euros et correspondant à la dépose d’un liner existant, la fourniture et pose d’un liner 75/100, la mise en eau et test d’étanchéité ainsi que le remplacement de la bonde du fond.
Les demandeurs produisent un devis du 28 juin 2023, réalisé par la société H2SCO Piscines, et fixant un prix total de 408 euros pour le décaissement et remplacement de l’ancienne bonde de fond et la pose d’une bonde de fond « Hayward Cofies ».
Compte tenu de la nature des désordres relevés par l’expert et des réfections à prévoir pour y mettre fin, il y a lieu de prendre en considération le devis effectué par l’expert, comportant un chiffrage détaillé et complet, et comprenant notamment le remplacement de la bonde de fond. Le coût des réfections s’élève ainsi à la somme de 5 574 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Alinat Spa et Piscine à payer à Monsieur [O] et Madame [L], ensemble, la somme de 5 574 euros au titre de la garantie décennale et au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice financier d’eau
En l’espèce, le 13 juillet 2023, l’expert judiciaire évalue le préjudice de perte d’eau et remplissages des demandeurs à la somme de 1 498 euros.
Les consorts [O] [L] produisent des factures de la régie des eaux concernant leur consommation sur les périodes suivantes :
Entre janvier 2023 et août 2023 : 131m3.Entre août 2023 à février 2024 : 96 m3.Entre février 2024 et juillet 2024 : 143 m3.Entre juillet 2024 et février 2025 : 90 m3.Entre février 2025 et juillet 2025 : 79 m3.
Ils produisent par ailleurs un tableau indiquant différentes références correspondant à des relevés compteur, procédant ainsi à un calcul de consommation journalière d’eau entre les périodes de remplissage de la piscine et les périodes au cours desquels le besoin « normal » en eau est calculé, hors remplissage.
Toutefois, force est de constater que les factures produites ne concernent les consommations d’eau qu’à compter de 2023, et qu’aucune facture antérieure n’est versée, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la consommation moyenne du foyer avant la pose de la piscine, et ainsi d’évaluer la différence de consommation, afin de calculer la surconsommation moyenne liée à la piscine. Par ailleurs, le tableau de calcul ne constitue qu’un document déclaratif et n’est corroboré par aucune pièce permettant de vérifier la réalité des différents relevés compteur notamment.
Toutefois, le préjudice de perte d’eau lié aux différents remplissages, au changement de liner nécessitant de vider la piscine ainsi qu’aux fuites d’eau, n’est pas contestable. Ce préjudice est, par ailleurs, en lien direct avec les désordres susvisés, générés par le constructeur.
Dès lors, et au vu des pièces versées, il y a lieu de retenir le préjudice d’eau évalué par l’expert en juillet 2023, à la somme de 1 498 euros, et de le majorer afin de prendre en considération la période ultérieure, jusqu’à la présente décision. Par conséquent, il convient de condamner la société à indemniser le préjudice subi par les demandeurs à hauteur de 2 000 euros.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le préjudice de jouissance des requérants entre le 20 mars 2021 et 2023 est chiffré par l’expert à une somme de 1 307,88 euros, correspondant à 4 mois par saison, soit 12 mois, multiplié par le prix de location d’un logement au m2 au prorata de la surface de la piscine, soit 18m2. L’expert retient ce montant, réduit, compte tenu d’une utilisation impactée par un liner non conforme.
Toutefois, force est de constater que les demandeurs ne démontrent pas la réalité de la privation totale de jouissance de la piscine qu’ils allèguent, alors même qu’ils sollicitent un préjudice de perte d’eau lié aux remplissages successifs de la piscine, en dépit de la fuite. De surcroît, ils déclarent sur ce point et à la lecture du tableau produit en pièce n°13, les périodes de remplissage de la piscine, dont il convient de constater que ces périodes correspondent aux périodes estivales, principalement situées entre avril et septembre de chaque année. Ils ne peuvent à la fois soutenir s’être trouvés dans l’impossibilité d’utiliser leur piscine, et attester la remplir régulièrement, et donc utiliser ladite piscine.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments et faute de démonstration de la réalité d’un préjudice de jouissance, il convient de débouter Monsieur [O] et Madame [L] de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, les demandeurs, qui sollicitent la réparation de leur préjudice moral, allèguent la mauvaise foi de la défenderesse ainsi que la mise en œuvre de la présente procédure à l’origine de ce préjudice.
Dans ce contexte, et si les demandeurs ne produisent pas de pièce à l’appui de cette prétention, force est de constater que la fuite de leur piscine, les démarches réalisées à ce titre et l’engagement de la présente procédure judiciaire leur a, de toute évidence, causé un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros chacun.
En conséquence, la société Alinat Spa et Piscine sera condamnée à payer à Monsieur [O] et Madame [L] la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, soit la somme totale de 2 000 euros.
Sur la demande de garantie de la société Alinat Spa et Piscine à l’encontre de la société QBE Europe
En vertu de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur l’application de la garantie de l’assureur QBE Europe
En l’absence d’application de la garantie décennale, et au vu de l’engagement de la responsabilité contractuelle retenue pour la société Alinat Spa et Piscine à l’égard des demandeurs, il y a lieu de se reporter aux dispositions du contrat d’assurance responsabilité civile.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance versée que la société Alinat Spa et Piscine a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale sous le n°19032011904 auprès de la société QBE, à effet au 1er avril 2019, s’appliquant notamment à la pose et l’entretien des éléments d’équipements de piscines. L’attestation précise que la garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Le contrat précise qu’il « garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat ».
En premier lieu, il convient de relever que le liner constitue un élément d’équipement de piscine, ayant pour fonction d’assurer l’étanchéité de celle-ci et entrant ainsi dans le champ d’application du contrat d’assurance souscrit.
Dès lors, en exécution de ce contrat souscrit auprès de l’assureur QBE Europe, il convient de faire droit à la demande de garantie de la société Alinat Spa et Piscine à l’encontre de la société QBE Europe, qui doit la garantir conformément à son engagement contractuel.
Sur les préjudices garantis par QBE Europe
En l’espèce, par application du contrat d’assurance souscrit, la société QBE Europe s’est engagée à garantir la société Alinat Spa et Piscine et des « conséquences pécuniaires » de sa responsabilité.
Il est constant que le préjudice pécuniaire est celui qui atteint directement le patrimoine d’une personne, c’est-à-dire ses intérêts économiques, et qui entraîne ainsi une perte financière, une dépense, ou un manque à gagner, mesurable en argent. A l’inverse, un préjudice non pécuniaire correspond à une atteinte qui ne touche pas le patrimoine mais la personne elle-même.
En l’espèce, les travaux reprise, chiffrables et chiffrés en argent, constituent bien un préjudice pécuniaire, à l’instar du préjudice financier d’eau. A l’inverse, un préjudice moral ou de jouissance constitue un préjudice non pécuniaire, puisque correspondant à une atteinte qui touche la personne et non son patrimoine directement, en l’absence de toute justification par les demandeurs d’une dépense ou d’un manque à gagner en raison de ce préjudice moral.
En conséquence, la société QBE Europe sera condamnée, in solidum avec la SARL Alinat Spa et Piscine de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] et Madame [L] au titre des préjudices pécuniaires suivants :
les travaux de reprises, le préjudice financier d’eau,les dépens,les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’inverse, la SARL Alinat Spa et Piscine sera déboutée de ses demandes d’appel en garantie pour les condamnations relatives au préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Alinat Spa et Piscine et la société QBE Europe, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Alinat Spa et Piscine et la société QBE Europe, parties perdantes vis-à-vis de Monsieur [I] [O] et de Madame [F] [L], seront condamnées in solidum à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] de leurs demandes au titre de la garantie décennale ;
DIT que la SARL Alinat Spa et Piscine a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L], en lien avec les désordres affectant leur piscine ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] de leur demande indemnitaire au titre de la restitution du prix ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alinat Spa et Piscine et la société QBE Europe à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] la somme de 5 574 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alinat Spa et Piscine et la société QBE Europe à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier d’eau ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Alinat Spa et Piscine à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] de leur demande de relever garantie à l’encontre de la société QBE Europe pour la condamnation prononcée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alinat Spa et Piscine et la société QBE Europe aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alinat Spa et Piscine et la société QBE Europe à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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