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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 sept. 2025, n° 20/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Septembre 2025
minute n°
N° RG 20/01952
N° Portalis DBYS-W-B7E-KUFZ
— ------------
[V], [O], [U] [P]
C/
[J], [A] [E] épouse [P]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Plard
CE + CCC + notice : Me [Localité 3]
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Septembre 2025
ENTRE :
[V], [O], [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL M. P.A., avocats au barreau de NANTES – 202
ET :
[J], [A] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, et postulant par la SCP MECHINAUD, avocats postulant au barreau de NANTES – 40
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 juin 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [A] [E] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (SOMME),
et de
Monsieur [V] [O] [U] [P] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (44),
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (60), suivant contrat de mariage préalable reçu le 19 mars 2018 par Maître [S], notaire à [Localité 1] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 26 mai 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 22 juin 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que Madame [E] et Monsieur [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande visant à ce qu'[X] soit suivi par un psychiatre au CMP du lieu de résidence de l’enfant,
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande visant à fixer la résidence habituelle d'[X] au domicile paternel,
FIXE la résidence habituelle d'[X] au domicile de Madame [E],
DEBOUTE Monsieur [P] de ses demandes subsidiaires visant à ce que le passage de bras de l’enfant ait lieu devant le commissariat de [Localité 10] et de la [Localité 11],
DEBOUTE Madame [E] de sa demande visant à ce que lors des petites vacances scolaires, le père exerce son droit de visite et d’hébergement la première moitié du vendredi sortie des classes au samedi 18h,
ACCORDE à Monsieur [P] à l’égard d'[X] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, à condition que ce droit d’accueil s’exerce à proximité du domicile maternel, à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant à l’école et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance devant la gendarmerie de [Localité 12],
* pendant l’intégralité des vacances scolaires de toussaint et de février, à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance devant la gendarmerie de [Localité 12] au plus tard à 12h le dernier jour de la période,
* pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, de printemps et d’été (par quinzaines l’été):
— la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au plus tard à 12 h le dernier jour de la période,
— la deuxième moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années impaires, à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le ramener devant la gendarmerie de [Localité 12] au plus tard à 12 heures le dernier jour de la période,
— l’enfant étant chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères,
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour les fins de semaine, ou le premier jour prévu pendant sa période en vacances scolaires, il sera, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit le week-end d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarisation, le droit d’hébergement s’exercera par le parent concerné à compter du jour de la sortie des classes précédant la période considérée,
DIT que les vacances scolaires seront décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires,
CONSTATE que la demande du père visant à mettre en place un droit d’appel vidéo par semaine les mercredi et dimanche à 18h30, n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions et la DECLARE irrecevable,
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande visant à enjoindre à Madame [H] [L] à communiquer ses éléments de revenus et charges ainsi que son patrimoine personnel,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [P] à régler à Madame [H] [L] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels d'[X] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DEBOUTE Monsieur [P] de ses demandes visant à condamner Madame [E] au paiement de la moitié des frais effectués par lui pour l’exercice de son droit d’accueil hors vacances scolaires et au paiement de la totalité des frais de trajets durant la période de vacances scolaires,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de la présente instance en divorce,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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