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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 29 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :26/00246
DOSSIER : N° RG 26/00038 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4ZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [G] VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Madame [S] [M], [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS plaidant
ET
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Technicien de maintenance
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Mathilde BARROUX
le à me FARINE
copie gratuite délivrée
le à Me Mathilde BARROUX
le à Me FARINE
le à
N° RG 26/00038 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4ZL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par actes sous signature privée, contresignés par leurs avocats, des 17 juillet et 5 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 12 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, et ordonnant la clôture des débats au 12 janvier 2026 ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [S], [M], [G] [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] ([Localité 6]),
et
Monsieur [F], [Z], [L] [X] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] ([Localité 6]),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 6]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 8 décembre 2025;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V] [X] est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [V] [X] alternativement au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord des parents : du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps, le changement de l’enfant intervenant alors le vendredi à 18 heures ;
DIT que les vacances scolaires d’été, seront fractionnées par tranches de trois semaines ;
DIT que :
— la période de résidence s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
— par dérogation à cette réglementation, l’enfant rencontrera sa mère le dimanche de la fête des mères et son père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence ira chercher l’enfant ou le fera chercher par un tiers digne de confiance au domicile de l’autre parent ou à l’école le cas échéant,
DIT que les frais concernant l’enfant, comprenant notamment ceux de scolarité, de cantine et des vêtements, seront partagés par moitié entre chacun des deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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