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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Affaire :
M. [K] [T] [E]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00589 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO5I
Décision n°
Notifié le
à
— M. [K] [T] [E]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [G] [X],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [Z] [M],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [O], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 août 2023
Plaidoirie : 16 octobre 2024
Délibéré : 16 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 août 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à la date du 21 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [K] [V] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de 2e catégorie. Il explique qu’il souffre d’une maladie de [Localité 8] et qu’en dépit des aménagements de poste, le travail lui est impossible. Il fait également état de lésions psychologiques.
La [7] demande au tribunal de confirmer sa décision initiale. Elle explique que Monsieur [K] [V] ne justifie pas d’une invalidité faisant obstacle à tout travail salarié.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [I], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances du requérant ;De dire si Monsieur [K] [V] présente à la date du 21 février 2023 une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] ([7]) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par le demandeur, considéré qu’il présentait une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Il a cependant précisé cependant que toute activité professionnelle ne lui était pas interdite.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il apparaît qu’à la date du 21 février 2023, Monsieur [K] [V] présentait un état d’invalidité entraînant une réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et remplissait donc les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie. En revanche, en l’absence d’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle, sa demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de 2e catégorie sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [K] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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