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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. R.M.L.G |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C532U 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. R.M. L.G, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [R] [L], gérant
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025:
Exécutoire à la S.C.I. R.M. L.G,
Copie à [D] [W] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2016, la SCI RMLG a donné en location à Monsieur [D] [W] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 520 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SCI RMLG a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail conclu le 13 avril 2016 par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner sans délai l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [D] [W] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [D] [W] au paiement de:
— la somme principale de 3425,61 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêté au 31 mai 2025, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle se substituant aux loyers et charges actuels et du même montant jusqu’à la libération effective des lieux occupés avec intérêts de droit à chaque échéance, soit la somme de 520 euros,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 31 mars 2025,
— de la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— de la somme de 800 euros au titre de la participation aux frais et honoraires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront le coût du commandement de payer en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 septembre 2025,la SCI RMLG, représentée par son gérant, Monsieur [L] [R], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 241,61 euros, mois d’août 2025 inclus.
Monsieur [D] [W] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI RMLG a produit aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [D] [W] ainsi qu’un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 241,62 euros au 4 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus.
Monsieur [D] [W] absent à l’audience, n’a émis aucune contestation quant au montant de la dette locative. Il n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse. Absent à l’audience, il n’a pas sollicité l’octroi de délais de paiement.
Il sera en conséquence condamné à payer à la SCI RMLG la somme de 241,61 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI RMLG justifie avoir fait délivrer à son locataire , à la date du 31 mars 2025, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 2865,61 euros au titre de loyers et charges impayés.
Monsieur [D] [W] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Absent à l’audience, il n’a pas sollicité la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI RMLG à la date du 31 mai 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [D] [W] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la suppression du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
La SCI RMLG forme une demande pour voir supprimer le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visés, la suppression du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, la SCI RMLG ne verse aucun élément nécessitant une telle suppression du délai pour quitter les lieux. Il ne figure d’ailleurs pas non plus d’élément dans les débats justifiant une telle suppression.
Aussi, il convient de débouter la SCI RMLG de cette demande de suppression et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 31 mai 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 520 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [D] [W] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la SCI RMLG à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI RMLG la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [D] [W] à verser à la SCI RMLG la somme de 241,61 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI RMLG à la date du 31 mai 2025.
Dit que l’expulsion de et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute la SCI RMLG de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 520 euros charges comprises, à compter de la date du 31 mai 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [D] [W] à verser à la SCI RMLG la somme mensuelle de 520 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [D] [W] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute la SCI RMLG de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [D] [W] à payer à la SCI RMLG la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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