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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 mai 2025, n° 22/05859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/05859 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/05859 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVM3
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [N] [F]
né le 08 Août 1963 à ORAN (ALGÉRIE)
DEMEURANT
9, rue Jean Labutie
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
représenté par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [J] [T] [X] épouse [F]
née le 10 Mars 1964 à MEUDON (92190)
DEMEURANT
19, rue Teulère
33000 BORDEAUX
représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 mars octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [W] [F] et Madame [J] [X] se sont unis en mariage le 19 juillet 1991 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de LA TRESNE (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 6 juillet 1991 par Maître [K] [B], Notaire à QUINSAC (Gironde).
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union :
* [U] [F], le 29 novembre 1991 à BORDEAUX (Gironde)
* [S] [F], le 7 septembre 1993 à BORDEAUX (Gironde)
* [O] [F], le 13 juillet 1999 à PESSAC (Gironde)
À la suite de l’assignation en divorce du 15 juin 2022 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 21 novembre 2022, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur le divorce :
Alors que Monsieur [W] [F] assigne pour altération définitive du lien conjugal, Madame [J] [X] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Il convient en premier lieu d’examiner la demande en divorce pour faute.
L’épouse démontre, notamment par la production d’attestations circonstanciées de proches, qu’elle a découvert en novembre 2015, soit peu après son installation à Bordeaux pour les besoins de la famille, que son époux entretenait une relation extraconjugale depuis deux ans, avec celle qui est encore aujourd’hui sa compagne.
Quand bien même le couple aurait rencontré des difficultés dans les années 2000, comme tente de le démontrer l’époux, force est de constater que la séparation effective des époux est intervenue directement après la découverte par l’épouse de la relation adultérine de Monsieur [W] [F], de sorte qu’elle est la seule cause ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, et ce quand bien même la procédure en divorce n’aurait été engagée que plusieurs années après.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Sur les conséquences du divorce :
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que la demande de Madame [J] [X] aux fins de voir ordonner la liquidation est irrecevable, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient de rappeler à l’épouse que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce sont reportés à la date de leur séparation, soit au 22 octobre 2015.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [J] [X] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 1.000.000 euros.
Monsieur [W] [F] propose qu’il lui soit attribué, en pleine propriété sept biens indivis acquis pendant le mariage, ou à titre subsidiaire, qu’il lui verse la somme de 250.000 euros en capital.
Ainsi, si l’époux reconnaît l’existence, en principe, d’une disparité créée par la rupture du mariage, il existe un désaccord sur le montant de la prestation compensatoire qui sera attribué à Madame [J] [X].
Il est de jurisprudence constante que si le principe de l’existence la disparité des époux doit résulter de la rupture du mariage, et qu’une longue séparation de fait peut donc être prise en compte, le montant de la prestation compensatoire éventuellement accordé doit toujours être calculé au jour du prononcé du divorce.
La valeur des biens indivis dont l’époux propose l’attribution à Madame [J] [X] s’élevait, lors de leur acquisition, à 750.480,80 euros, soit 375.240,40 euros pour chacun époux, étant précisé que l’épouse a fait un apport de 120.000 euros pour l’acquisition d’une partie ces biens.
Aucun des époux ne produit d’estimation récente de ces biens, acquis il y a plus de dix ans, ce qui ne permet pas chiffrer la proposition principale de l’époux, et Madame [J] [X] refusant cette attribution, en tout état de cause, elle ne pourra être ordonnée.
Les époux se sont mariés en 1991 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 24 ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
L’ancien domicile conjugal, acquis en indivision pendant le mariage, a été vendu en 2019 et les parties se sont partagés le solde du prix de vente.
En revanche, les époux sont toujours propriétaires indivis et pour moitié chacun de sept biens immobiliers :
— un immeuble situé à TOULOUSE (31) et acquis le 16 janvier 2011 moyennant un prix de 154.184 euros,
— un ensemble immobilier situé à VILLEJUIF (94) et acquis le 30 septembre 2011 moyennant un prix de 138.000,46 euros,
— un ensemble immobilier en construction situé à VALBONNE (06) et acquis le 30 septembre 2011 moyennant un prix de 135.824 euros,
— un immeuble situé à MARSEILLE (13) et acquis le 22 mars 2012 moyennant un prix de 72.469 euros,
— un ensemble immobilier situé à VITRY-SUR-SEINE (94) et acquis le 5 avril 2012 moyennant un prix de 93.724,54 euros,
— un ensemble immobilier situé à LYON (69) et acquis le 12 avril 2012 moyennant un prix de 155.508,80 euros,
— un ensemble immobilier situé à TOULOUSE (31) et acquis le 16 novembre 2012 moyennant un prix de 124.970 euros.
Ils déclarent que ces biens, dont la gestion a été confié à Monsieur [W] [F], ne permettent pas actuellement de dégager des revenus fonciers, au contraire.
Madame [J] [X] est âgée de 61 ans et fait état de récents problèmes de santé, qui ne l’empêche pas de travailler, et ne nécessite ni de suivis rapprochés ni la prise régulière d’un traitement.
Elle est pharmacienne, et effectue des remplacements, dans le cadre de divers contrats à durée déterminée depuis 2017 au sein de plusieurs établissements.
Il ressort des bulletins de salaire qu’elle produit qu’elle a perçu environ 3.060,03 euros par mois en 2024 et 5.341,55 euros par mois en 2023.
Elle bénéficie de trois assurances-vie s’élevant, en décembre 2022, à un total de 497.677,66 euros.
Elle ne justifie pas de ses charges récentes.
Elle vit seule dans un bien en location, étant précisé que son loyer, qui s’élèverait à 1.513 euros par mois, est pris en charge par l’époux au titre de son devoir de secours.
Selon une estimation de janvier 2024, elle bénéficiera de droits à la retraite compris entre 1.325,77 euros bruts par mois et 2.111,52 euros bruts par mois, selon qu’elle les fasse valoir entre 63 et 67 ans.
Monsieur [W] [F] est âgé de 61 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Il exerce comme biologiste médical au sein d’une société dont il est président, et déclare percevoir un revenu mensuel de 12.000 euros.
Il n’a pas actualisé ses revenus depuis 2022, année au titre de laquelle il a perçu environ 15.087,08 euros par mois.
S’il a perçu régulièrement des dividendes importants, particulièrement pendant la crise liée au Covid-19, il démontre que le conseil d’administration a décidé de ne pas en verser pour l’année 2023, et il déclare que ce sera également le cas en 2024.
Il dispose de 113.890 parts sociales dans la société où il exerce, qu’il valorise, en juin 2024, à un total de 2.847.250 euros.
Après une donation-partage de ses parents en 2009, il bénéficie de la nue-propriétaire d’un bien situé à ARCACHON (33) et d’un terrain situé à LATRESNE (33), dont la valeur était alors respectivement fixée à 185.250 euros et 70.200 euros.
Il vit en concubinage et partage donc ses charges de la vie courante, sa compagne exerçant dans la même société que lui et ayant des revenus mensuels moyens de 12.875,92 euros en 2021.
Ils ont acquis, en 2018, un bien immobilier constituant leur logement commun pour un prix de 320.000 euros, mais dont l’époux estime la valeur à 850.000 euros dans sa déclaration sur l’honneur.
Ce bien est propriété d’une SCI créée par les concubins, laquelle rembourse deux prêts contractés pour financer ce projet immobilier par des échéances mensuelles s’élevant respectivement à 2.151,96 euros et 860,89 euros.
Monsieur [W] [F] déclare en sus qu’il disposait, en juin 2024, d’un portefeuille titres s’élevant à 385.300 euros, d’une assurance-vie s’élevant à 989.615 euros et de liquidités pour un total de 1.295.000 euros.
Il déclare, sans le justifier, que ses droits à la retraite serait compris entre 3.000 euros par mois et 6.000 euros par mois, selon qu’il les fasse valoir entre 62 et 67 ans.
Madame [J] [X] fait valoir qu’elle n’a pas travaillé entre 1998 et les deux ans du dernier enfant commun, puis entre 2003 et 2017, prenant notamment en charge le foyer et les enfants communs.
Cette interruption d’activité qui a été acceptée par les deux époux du temps de la vie commune et qui résulte donc d’un choix assumé en commun, aura une incidence sur les droits à la retraite de l’épouse, laquelle n’a ainsi pas cotisé pour ses droits à la retraite entre 2006 et 2013.
Il convient donc de compenser la disparité résultant de leur différence de revenus, de patrimoine et de droits prévisibles à la retraite au détriment de Madame [J] [X] en lui allouant une prestation compensatoire d’un montant de 400.000 euros, payable en capital.
Madame [J] [X] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser la somme, à titre de dommages et intérêts, de 5.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [J] [X] n’évoque aucune conséquence qui excèderait celle qui affecte toute personne se trouvant dans une situation identique à la sienne, de sorte que sa demande fondée sur l’article 266 du code civil sera rejetée.
En revanche, elle justifie avoir débuté un suivi psychologique en novembre 2015, suivi qui se poursuivait en 2023, et ses proches témoignent de la détresse et du mal-être créée par la découverte de l’adultère de son époux et leur séparation.
En conséquence, l’épouse démontre avoir subi un préjudice moral en lien direct avec le comportement de Monsieur [W] [F] qui sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les enfants :
Les parents ont eu trois enfants : [U], âgé de 33 ans, [S] âgée de 31 ans et [O] âgé de 25 ans.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires, qui sont conformes à l’intérêt des enfants.
Il convient de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires concernant les enfants.
Conformément à la loi, Monsieur [W] [F] sera condamné aux dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/05859 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVM3
L’équité commande d’allouer à Madame [J] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[W], [N] [F]
Né le 8 août 1963 à ORAN (Algérie)
Et de :
[J], [T] [X]
Née le 10 mars 1964 à MEUDON (Hauts-de-Seine)
qui s’étaient unis en mariage le 19 juillet 1991 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de LA TRESNES (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 6 juillet 1991 par Maître [K] [B], Notaire à QUINSAC (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 22 octobre 2015,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de QUATRE CENTS MILLE EUROS (400.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [W] [F] à Madame [J] [X], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Condamne Monsieur [W] [F] à verser à Madame [J] [X] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Rejette la demande de Madame [J] [X] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
Constate que les parents s’accordent pour que Monsieur [W] [F] contribue à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs en leur versant directement, 600 euros par mois pour [U], 600 euros par mois pour [S], et 3.627 euros par mois au total, frais de scolarité et loyer inclus, pour [O],
Condamne Monsieur [W] [F] aux dépens,
Condamne Monsieur [W] [F] à verser à Madame [J] [X] la somme de MILLE EUROS (1.000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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