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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JLM
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.C.I. IMMO [Localité 6] LE LAC, société civile immobilière au capital de 10.000 euros, immatriculiée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 479 923 625, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège (preneur du bail à construction et propriétaire) ;
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [Localité 6] DIFF, société à responsabilité au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 497 519 439, agissant poursuites et diligencesde son gérant domicilié en cette qualité audit siège (locataire)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U]
Sur le parking du magasin LA FOIR’FOUILLE
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 15 janvier 2026, la SCI IMMO BORDEAUX LE LAC et la SARL BORDEAUX DIFF, après y avoir été autorisées, ont assigné Monsieur [F] [U], dans le cadre d’un référé d’heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, afin de voir :
— constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du parking exploité par la société BORDEAUX DIFF, exploitant sous l’enseigne “La Foir’Fouille”, et dont la SCI IMMO BORDEAUX LE LAC a la jouissance exclusive, situé [Adresse 4] et [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 7] ;
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef, et l’enlèvement des caravanes et véhicules présents sur la parcelle, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner le défendeur à procéder à l’enlèvement des caravanes ainsi que de tous branchements et accessoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule à compter de la décision ;
— le condamner au paiement d’une provision de 5 000 euros à titre d’indemnités d’occupation et de la consommation d’électricité prélevée illégalement à compter du 08 décembre 2025, date de son installation ;
— lui faire interdiction, ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’occuper les parcelles voisines sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
— le condamner à leur verser la somme de 6 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la décision et des actes subséquents.
Les demanderesses exposent que la SCI IMMO BORDEAUX LE LAC est titulaire d’un bail à construction portant sur un ensemble immobilier au sein de la Zone d’activités Aliénor d’Aquitaine à BORDEAUX qu’elle a donné à bail le 31 octobre 2024 à la SARL BORDEAUX DIFF ; que des caravanes et véhicules se sont installés sans la moindre autorisation sur le parking le 08 décembre 2025, empêchant les livraisons et le ramassage des cartons ; que les occupants ont effectué des branchements électriques sauvages en ouvrant les compteurs ; qu’ils font des feux à proximité du magasin ; qu’ils déversent leurs détritus devant les portes du magasin et menacent le personnel et la direction du magasin ; que cela résulte du PV de constat du 06 janvier 2026 lors duquel M.[F] [U] a communiqué son identité ; qu’il est urgent de mettre fin à cette situation illégale et dangereuse qui constitue un trouble manifestement illicite
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Les demanderesses s’en sont rapportées à leurs écritures et à leur dossier de plaidoirie, indiquant que le défendeur avait quitté les lieux en laissant des véhicules sur place.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt à l’étude, le défendeur n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur et les membres de sa communauté s’est installé en toute illégalité sur le parking des demanderesses, dans des conditions qui présentent à la fois un risque sanitaire, ce terrain ne disposant d’aucune installation sanitaire, et sécuritaire, les intéressés ayant réalisé sans la moindre précaution des branchements en électricité qui génèrent un risque de court circuit et d’incendie qui menace tant le défendeur que les bâtiments voisins et le personnel du magasin, empêchés par ailleurs d’exercer leur activité dans des conditions sereines.
Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, les défendeurs ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion sans délai du défendeur, de ses biens et des occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Cette occupation illicite, et les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, ont occasionné aux demanderesses un dommage qui justifie l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. Le défendeur sera condamné à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Constate que Monsieur [F] [U] est occupant sans droit ni titre du parking exploité par la société BORDEAUX DIFF, exploitant sous l’enseigne “La Foir’Fouille”, et dont la SCI IMM BORDEAUX LE LAC a la jouissance exclusive, situé [Adresse 5] [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 7];
Ordonne son expulsion sans délai au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Autorise la société BORDEAUX DIFF, exploitant sous l’enseigne “La Foir’Fouille”, et la SCI IMMO BORDEAUX LE LAC à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels garde meubles ou réserves qu’il leur plaira, aux risques et frais du défendeur ;
Condamne Monsieur [F] [U] à payer à la société BORDEAUX DIFF, exploitant sous l’enseigne “La Foir’Fouille”, et à la SCI IMMO BORDEAUX LE LAC la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre d’indemnité d’occupation et en indemnisation des préjudices causés
Condamne Monsieur [F] [U] aux entiers dépens, et le condamne à payer à la société BORDEAUX DIFF, exploitant sous l’enseigne “La Foir’Fouille”, et à la SCI IMMO BORDEAUX LE LAC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes
Autorise l’exécution de la décision sur minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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