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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/05188 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EAP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [K]
née le 03 Août 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Benjamin LAFON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[X] [K] est copropriétaire du lot n°5 de la copropriété [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] dont l’exercice comptable est fixé du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Des charges sont impayées.
Par assignation du 11/12/2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N], a fait citer [X] [K] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« La condamner au paiement des charges de copropriété et frais pour la somme de 2 630,07 € pour la période du 1er juillet 2023 au 03 novembre 2025, dont 107,65 € de frais d’huissier et 265,67 € de frais de mise en demeure et de procédure soit un reliquat des sommes dues de 2 256,75 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2024La condamner au paiement de la somme de 872 € au titre des provisions non encore échues pour l’année 2026La condamner à payer 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusiveLa condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ».
A l’audience du 06/03/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il est renvoyé, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assignée à l’étude de l’huissier instrumentaire, [X] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 02/04/2024 et 14/05/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [X] [K] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 09/12/2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 03/11/2025 à la somme totale de 2 630,07 €, correspondant à 2 255,70 € dus au titre des charges et travaux et 374,37 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours 2026, pour un total de 872 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [X] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 255,70 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 03/11/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 25/11/2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles soit l’exercice s’étant terminé le 30/06/2025. Aussi, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des provision à échoir au cours de l’exercice 2026, la mise en demeure permettant uniquement la condamnation au titre des exercices antérieurs.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et [X] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 110,40 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat, les frais de remise du dossier à l’huissier étant redondant, les frais de commandement de payer et de mise en demeure n’ayant pas été suivi de démarches en vue du recouvrement effectif de la créance.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [X] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N], les sommes suivantes :
— 2 255,70 € au titre des charges de copropriété exigibles au 03/11/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025,
— 110,40 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 25/11/2024 sur la somme de 1 740,69 € (203 € + 1 537,69 € visées dans la mise en demeure) et à compter de l’assignation pour le surplus.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N], de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet [N], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [K] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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