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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 22/09203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
3 Expéditions exécutoires
— Me GUYNOT DE BOISMENU
— Me TABONE
— Me DE LAAGE DE MEUX
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/09203
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDNV
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
23 et 24 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Italie), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].
Représenté par Maître Pierre GUYNOT DE BOISMENU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P426.
DÉFENDERESSES
La société AADISS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 813 338 548, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75017), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [J].
Représentée par Maître Olivier TABONE de l’A.A.R.P.I. TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1778 et par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la S.E.L.A.R.L. STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau deBordeaux.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09203 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDNV
L’association AIDES, association reconnue d’utilité publique par Décret du 09 Août 1990 CCP [Localité 6] 2135 B, numéro SIRET 349.496.174.00047, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Représentée par Maître Emmanuel DE LAAGE de la S.E.L.E.U.R.L. LABARTHE – DE LAAGE, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #K0150 et par Maître Claire DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice- Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [W] [N], Auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Monsieur [L] [G] est un développeur de logiciels client et serveur ; il a notamment développé une application appelée HealthProver permettant de se constituer de manière sécurisée un réseau de partenaires sexuels. L’association AIDES est une association française de lutte contre le VIH et les hépatites virales. La société AADISS, dirigée par Monsieur [Y] [J], a pour objet le conseil en développement, en innovation et en stratégie et l’accompagnement en communication, management et relations publique dans le domaine de la santé.
Le 10 octobre 2016, la société AADISS et l’association AIDES ont conclu une convention de parrainage ayant pour objet de préciser les modalités de soutien financier apporté par l’association AIDES à la société AADISS dans la réalisation de son projet de développement d’une application médicale relative à la lutte contre les transmissions des infections sexuellement transmissibles.
En septembre 2017, le projet de la société AADISS s’est appelé « WeFlash ».
A partir du mois de novembre 2017, Monsieur [L] [G] s’est rapproché de l’association AIDES pour bénéficier d’un soutien financier pour le développement de son application.
Le 24 janvier 2019, il a adressé un courrier à l’association AIDES et à la société AADISS dénonçant le plagiat de l’application HealthProver par l’application WeFlash. Par courriers respectifs du 07 et 18 mars 2019, l’association AIDES et la société AADISS ont contesté tout plagiat.
En mars 2019, l’application HealthProver a été mise en ligne.
En décembre 2019, l’application WeFlash a été mise en ligne. En octobre 2021, elle a été retirée par la société AADISS.
Par exploits du 23 juin 2022 et du 24 juin 2022, Monsieur [L] [G] a assigné la société AADISS et l’association AIDES afin d’obtenir la réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale de ses dernières à son égard.
Monsieur [L] [G], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
Constater que la société AADISS et l’association AIDES se sont livrés à des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de Monsieur [L] [G] causant un préjudice à Monsieur [L] [G] ;
En conséquence,
Condamner solidairement la société AADISS et l’association AIDES à lui verser les sommes suivantes :
— 329.214 euros au titre du préjudice économique lié au temps passé en pure perte ;
— 30.000 euros au titre du préjudice d’image ;
— 282.055 euros au titre du préjudice de perte de chance ;
— 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
Soit au total, 568.936 euros ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société AADISS et l’association AIDES, au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il affirme que l’association AIDES et la société AADISS sont coupables de faits de concurrence déloyale.
Il fait part de l’antériorité et de l’originalité de son application HealthProver. Il rappelle que cette application a été étudiée en 2014 et concrétisée en 2017, alors que l’application WeFlash a été conçue en 2016, ajustée en 2018 et lancée en décembre 2019. Il ajoute que l’originalité de l’application HealthProver tenait à la mise à disposition d’un QR Code, inédit en 2017, et disruptif, ainsi qu’à d’autres fonctionnalités de géolocalisation et de notification, tandis que le projet WeFlash était initialement un site internet et n’a intégré le concept de QR Code que courant 2018. Par ailleurs, il soutient que la société AADISS et l’association AIDES sont coupables de parasitisme par appropriation du travail d’autrui. Il argue que le QR Code, fonctionnalité maîtresse de l’application HealthProver, a été développé en 2016, présenté en 2018 à l’association AIDES et repris entre mai et juin 2018 par la société AADISS. Il ajoute que cette fonctionnalité a été le principal argument de communication dans le cadre de la campagne publicitaire lancée à partir de décembre 2018 par ces dernières. Il dénonce le dessein de court-circuiter l’application HealthProver en annonçant la sortie de l’application WeFlash, alors même que cette application n’était pas encore développée.
Il invoque quatre préjudices. Tout d’abord, il affirme avoir subi un préjudice économique lié au temps passé, en vain, sur son projet. Pour l’évaluation de ce préjudice, il s’appuie d’une part, sur la rémunération qu’il aurait pu percevoir, en tant que développeur, et sur celle qu’il a perçue, en tant que salarié chez Leboncoin, d’autre part, sur les coûts de développement supportés par WeFlash pour le lancement d’une application identique et enfin, sur le business plan qu’il a rédigé dès 2014. Ensuite, il affirme avoir subi un préjudice d’image puisqu’il est devenu, aux yeux des personnes qu’il avait contactées, un parasite. De plus, il affirme avoir subi un préjudice lié à la perte de chance de tirer profit de son travail, en s’appuyant sur le résultat de deux premières années d’exercice et sur un taux de chance de réussite de l’application de 60%. Enfin, il affirme avoir subi un préjudice moral du fait que ce projet lui tenait particulièrement à cœur.
L’association AIDES, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
Constater que l’association AIDES ne s’est pas livrée à un quelconque acte de concurrence déloyale vis-à-vis de Monsieur [L] [G] ;
Constater que Monsieur [L] [G] ne démontre l’existence d’aucun préjudice qu’il aurait subi de son fait ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [G] de sa demande de condamnation solidaire de l’Association AIDES, avec la société AADISS au paiement de la somme de 656.269 euros à son profit en réparation de prétendus préjudices ;
Débouter Monsieur [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700, des dépens et de l’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association AIDES affirme ne pas avoir agi de manière déloyale à l’égard de Monsieur [L] [G]. Elle rappelle la définition du parasitisme qui consiste à copier la réalisation d’autrui avec pour conséquence la confusion entre des deux entreprises et l’affaiblissement du pouvoir de la réalisation copiée, ainsi que le principe jurisprudentiel selon lequel « les idées sont de libres parcours ».
Elle argue de ce que ses rapports de partenariat avec la société AADISS sont antérieurs à l’application HealthProver, une convention de partenariat ayant été conclue le 10 octobre 2016. Elle précise que le document annexé à cette convention a mentionné certaines fonctionnalités, notamment celles de géolocalisation et de notification anonyme, ce qui montre que ces fonctionnalités n’étaient pas inédites en 2017 comme le prétend Monsieur [L] [G]. Elle ajoute que, s’agissant de la fonctionnalité du QR Code, celle-ci est apparue en septembre 2017, avant la présentation de l’application Healthprover.
Ensuite, elle soutient qu’elle a été transparente à l’égard de Monsieur [L] [G] au sujet du partenariat conclu avec la société AADISS dans la mesure où, en février 2018, elle a adressé des mails à Madame [C] [E], associée de Monsieur [L] [G], mentionnant que ce partenariat portait sur une application en développement.
Elle conteste tout plagiat.
Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a conclu aucun engagement de confidentialité avec Monsieur [L] [G]. Elle indique que la demande de ce dernier a consisté à le mettre en relation avec son réseau ; qu’en novembre 2018, Monsieur [L] [G] a considéré que les projets HealthProver étaient complémentaires et que des démarches n’ont été entreprises par Monsieur [L] [G] à son encontre qu’à compter de son refus de participer à la Journée mondiale du Sida du 1er décembre 2018. Elle souligne aussi l’importance du laps de temps entre 2019, année de lancement des deux applications, et 2022, année de l’assignation.
Elle soutient que Monsieur [L] [G] ne produit aucun élément de preuve de nature à justifier l’existence des préjudices qu’il prétend avoir subi et à établir un lien de causalité entre les agissements de concurrence déloyale dénoncés et ces préjudices. Elle précise que Monsieur [L] [G] a eu la liberté de commercialiser son application HealthProver dès mars 2019, avant l’application WeFlash et que le public visé par cette dernière application est plus restreint que celui visé HealthProver car il se réduit aux homosexuels masculins.
La société AADISS, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Déclarer la société AADISS recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Rabattre l’ordonnance de clôture à la date d’audience des plaidoiries ;
Condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Préalablement, la société AADISS rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité civile, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, nécessite une triple preuve : celle de la faute, du dommage et du lien de causalité entre l’une et l’autre.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute. Elle rappelle la chronologie des faits : le contrat de partenariat avec l’association AIDES qui a été signé le 10 octobre 2016 et la prise de contact de Monsieur [L] [G] avec cette dernière, qui n’a eu lieu que le 22 novembre 2017. Elle précise avoir confié le développement de l’application WeFlash à la société SPIN à compter de 2015. Elle ajoute que le projet s’est appelé Flash en 2017, avant la présentation de Monsieur [L] [G] à l’association AIDES et que les fonctions de géolocalisation et de notifications entre usagers datent de 2016.
Par ailleurs, elle argue de ce que Monsieur [L] [G], en indiquant dans son courriel du 21 novembre 2018 que les applications étaient complémentaires, a reconnu l’absence de plagiat. Elle souligne l’absence d’accord de confidentialité entre l’association AIDES et Monsieur [L] [G].
De plus, elle affirme qu’aucun acte de parasitisme n’a été commis car elle ne s’est pas inscrite dans le sillage de Monsieur [L] [G] et n’a pas profité des efforts de ce dernier ; mais a, au contraire, exposé de lourds frais pour le développement de son application en payant à la société SPIN la somme de 302.460 euros. Elle ajoute que Monsieur [L] [G] a mis son application en ligne avant la sienne et l’a retirée en raison de l’absence de succès commercial. Elle précise que l’application WeFlash a été retirée depuis octobre 2021, ce qui laissait à Monsieur [L] [G] la possibilité d’exploiter son application sans être concurrencé.
Elle conteste tout lien de causalité entre la prétendue faute qu’elle aurait commise et le préjudice que Monsieur [L] [G] déclare avoir subi dans la mesure où il a connu un échec commercial avec son application avant que l’application WeFlash ne soit sur le marché.
Elle conteste les préjudices invoqués par le demandeur en indiquant que c’est lui qui a décidé de retirer son application du marché et qu’il n’a pas repris son exploitation malgré le fait que l’application WeFlash n’était plus en ligne depuis octobre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 26 juin 2024 puis à celle du 09 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09203 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDNV
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage causé non seulement par son fait mais aussi par son imprudence ou sa négligence.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. (Cass. Com. 10 juillet 2018 pourvoi numéro 16-23.694). Il constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Le plagiat d’une œuvre constitue un acte de parasitisme. Il est caractérisé lorsque l’imitation de l’œuvre crée une confusion dans l’esprit du public. (Cass. Civ. 1ère 22 juin 2017 pourvoi numéro 14-20.310)
En l’espèce, Monsieur [L] [G], qui reproche à la société AADISS d’avoir, avec l’aide de l’association AIDES, plagié l’application HealthProver avec son application WeFlash, ne fournit aucun élément permettant d’établir que la seconde est une copie servile de la première et qu’une confusion peut avoir lieu, dans l’esprit du public, entre l’une et l’autre.
Il verse, en effet, aux débats un document intitulé « Business Plan » qui décrit sommairement l’application HealthProver en faisant apparaître que, comme pour l’application WeFlash, le but de cette application est de donner la possibilité aux personnes ayant eu des relations sexuelles, de savoir si leur partenaire est contaminé par une maladie sexuellement transmissible et si elles risquent de l’être à leur tour en utilisant, notamment, un QR code. D’une part, ce document n’est qu’un projet et, d’autre part, le simple fait que les deux applications poursuivent le même but ne constitue pas un acte de parasitisme, étant rappelé qu’en jurisprudence, les idées sont de libre parcours. Par ailleurs, bon nombre d’applications utilisent un QR code, sans que l’on puisse, pour autant, considérer qu’elles sont la copie les unes des autres. Le fait, pour la société AADISS de développer une application utilisant, comme celle conçue par Monsieur [L] [G], ce type de procédé ne constitue donc pas un plagiat.
Il ne fournit aucune copie d’écran montrant l’icône de l’application qu’il a développée, ni le site internet auquel elle donne accès, de sorte que le tribunal ne peut savoir si son icône est la même que celle de l’application WeFlash, ni si le site internet auquel l’on accède est conçu de la même manière.
Il ne produit, par ailleurs, aucune documentation précise sur le fonctionnement de l’application qu’il a développée, de sorte que la présente juridiction ne peut le comparer avec celui de l’application WeFlash et établir une éventuelle analogie.
Au contraire, il verse en pièce numéro 8 un courrier électronique adressé par lui et Madame [C] [E], le 15 février 2018, à Monsieur [O] [R] de l’association AIDES dans lequel ils indiquent : " Nous avons noté que vous (AIDES) êtes en discussion avec un autre projet utilisant la technologie portée par [Y] [J] (président de la société AADISS) et réalisé avec la collaboration de [Localité 6] sans Sida. Ce projet concerne l’accompagnement des PrePPeurs est plutôt hopital-centré et donc pas vraiment en concurrence avec HealthProver. De plus, la déclinaison en application smartphone n’a pas encore été réalisée ".
Il communique également, en pièce numéro 10, un autre courrier électronique que lui et Madame [C] [E] ont envoyé à Monsieur [O] [R] le 21 novembre 2018 dans lequel ils déclarent : « Comme nous avons pu vous le dire, le projet HealthProver avance et nous estimons qu’il est important (étant donné que notre société est basée en France) d’associer AIDES à ce projet. Nous sommes convaincus de la complémentarité du projet (par rapport à WeFlash) qui a pour ambition d’être pan européen. »
Ces deux courriers électroniques démontrent que les applications HealthProver et WeFlash sont complémentaires et que la seconde n’est en aucune manière l’imitation de la première.
Dès lors, les faits de plagiat reprochés à la société AADISS par Monsieur [L] [G] ne sont pas constitués et aucune faute n’est constituée à son endroit. En conséquence, il y a lieu de considérer qu’en finançant le projet WeFlash, l’association AIDES n’a, elle non plus, commis aucune faute. La responsabilité délictuelle des défenderesses n’est donc pas susceptible d’être engagée et Monsieur [L] [G] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AADISS et de l’association AIDES les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à chacune d’entre elles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il sera débouté de la demande qu’il formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer à l’association AIDES et à la société AADISS la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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