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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 30 sept. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 24/00003 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YMIV
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 25/01212
DEMANDEUR
S.A.S.U. AUTO BILAN [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0851
C/
DEFENDEUR
Monsieur [I], [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0886
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 décembre 2013, Monsieur [I] [L] a donné à bail à la société AUTO-BILAN [Localité 5], divers locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7] (93) et [Adresse 4] à [Localité 5] (93) et ce, pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2013, moyennant un loyer annuel de 19 459,16 euros.
Par acte du 10 mars 2022, la société AUTO BILAN [Localité 5] a fait signifier une demande de renouvellement de bail commercial à Monsieur [L].
Par exploit du 27 juillet 2022, Monsieur [L] a fait signifier à son preneur son acceptation de renouvellement de bail avec modification du montant du loyer.
La société AUTO BILAN [Localité 5] a notifié un mémoire préalable aux fins de fixation du loyer en renouvellement le 19 juin 2023 à Monsieur [L].
Par exploit du 2 janvier 2024, la société AUTO BILAN [Localité 5] a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles L. 145-33 et R. 145-23 du code de commerce, aux fins notamment de voir fixer le loyer en renouvellement au 1er août 2022 à la somme de 21 625,07 euros, toutes les autres clauses et conditions du bail restant inchangées.
Par exploit du 21 mars 2024, Monsieur [L] a signifié au preneur l’exercice de son droit d’option, lui notifiant son congé avec refus de renouvellement et offre du paiement d’une indemnité d’éviction.
Par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 10 mars 2025, et complété par un mémoire notifié le 30 mai 2025, la société AUTO BILAN [Localité 5] a demandé au juge des loyers commerciaux de constater son désistement d’instance et de condamner Monsieur [L] au paiement des entiers dépens et frais d’instance.
Elle fait valoir que sa demande de fixation du loyer en renouvellement est devenue sans objet suite à l’exercice du droit d’option par le bailleur et qu’elle est donc bien fondée à demander la condamnation de ce dernier au paiement des dépens et frais irrépétibles et ce, en application des dispositions de l’article L145-57 du code de commerce. Elle soutient que cet article ne se réduit pas à l’hypothèse où le bailleur exerce son option postérieurement à la décision judiciaire se prononçant sur le montant du loyer en renouvellement puisqu’il autorise le bailleur ou le locataire à exercer son droit d’option au plus tard un mois après la signification de la décision définitive. Monsieur [L] ayant exercé son droit d’option, il est donc redevable des frais de l’instance, soit en l’espèce de la somme de 1 335 euros TTC au titre des frais d’avocat et d’assignation.
Par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 25 mars 2025, Monsieur [L] a déclaré accepter le désistement d’instance de la société AUTO BILAN [Localité 5] et a sollicité que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens et soit, au contraire condamnée au paiement de ces derniers.
Monsieur [L] soutient que l’article L145-57 du code de commerce ne s’applique qu’à l’hypothèse dans laquelle une décision judiciaire se prononçant sur le montant du loyer en renouvellement est devenue définitive. Il en déduit qu’il ne peut s’appliquer en l’espèce. Il fait valoir avoir dû exercer son droit d’option et mettre fin à la relation contractuelle en raison des manquements de la société AUTO BILAN [Localité 5] à ses obligations contractuelles. Il considère qu’il y a lieu en conséquence de condamner le preneur aux dépens et au paiement des frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Au regard du désistement d’instance de la société AUTO BILAN [Localité 5] et de son acceptation par Monsieur [L], il convient de déclarer parfait ledit désistement d’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L145-57 du code de commerce dispose quant à lui que Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Contrairement à ce qu’affirme la société AUTO BILAN [Localité 5], les dispositions de l’article L145-57 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, aucune fixation définitive du prix du loyer n’étant survenue. Cet article précise en effet que les parties doivent dresser dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision définitive de fixation judiciaire du loyer leur nouveau bail, sauf si l’une des parties exerce son droit d’option, auquel cas cette partie devra assumer tous les frais de l’instance. Dès lors, seule l’hypothèse de l’exercice du droit d’option dans le délai d’un mois suivant la décision judiciaire définitive est visée par cet article.
En tout état de cause, si en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens devraient être mis à la charge de la seule société AUTO BILAN [Localité 5], en sa qualité de requérante, il y a lieu de relever que le désistement de celle-ci fait suite à l’exercice du droit d’option par Monsieur [L]. Dès lors, et compte tenu du fait que l’instance diligentée devant le juge des loyers commerciaux s’avérait initialement nécessaire aux deux parties pour la fixation du loyer en renouvellement, les dépens de l’instance seront partagés entre elles par moitié.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Constatons le désistement d’instance de la société AUTO BILAN [Localité 5] dans le cadre de l’action qui l’opposait à Monsieur [I] [B] [L],
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG24/00003, et le dessaisissement de la juridiction,
Ordonnons le partage des dépens par moitié entre les parties,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Madame AIT Madame THINAT
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