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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03255 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPA
Minute : 24/00452
S.A.S. CHAPON PROMOTION
Représentant : Me Kodjovi SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB228
C/
Monsieur [N] [Z]
Madame [Z]
Copie exécutoire :
Me Kodjovi SEDJRO
Copie certifiée conforme :
Madame [Z]
Monsieur [N] [Z]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. CHAPON PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Kodjovi SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26/07/2022, il a été donné à bail à M. [N] [Z] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] [Localité 7].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [N] [Z] et à « Madame [Z] » le 25/09/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1421,76 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 8/04/2024, la société CHAPON PROMOTION a fait assigner M. [N] [Z] et « Madame [Z] » aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [N] [Z] et Madame [Z] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [N] [Z] et Madame [Z] au paiement :d’une somme de 6500 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 25/09/2023 ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, l’assignation, les mesures conservatoires et l’ensemble des actes rendus nécessaires par la procédure.
A l’audience du 11/06/2024, la société CHAPON PROMOTION a actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7800 euros (juin 2024 inclus) arrêtée au 10/06/2024. Les autres demandes ont été maintenues.
Cités à étude, M. [N] [Z] et Madame [Z] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
Il a été décidé de rouvrir les débats afin de permettre :
A la SAS CHAPON PROMOTION de justifier :de sa qualité à agir dans cette affaire, n’étant pas signataire du bail versé aux débats de la qualité de locataire ou occupant sans droit ni titre de Mme [Z]
A M et Mme [Z], de comparaître et de s’expliquerA l’audience de réouverture des débats, le conseil de la SAS CHAPON a indiqué que Mme [Z] résidait bien dans les lieux, ayant eu des contacts au téléphone avec elle et la SAS CHAPON l’ayant, pour sa part, « vue » sur place. Il a par ailleurs été produit de nouveaux justificatifs, en particulier un jugement d’adjudication du 16/05/2023.
Ni M. [N] [Z] ni « Mme [Z] » n’ont comparu ou été représentés à cette dernière audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate » des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la qualité à agir de la SAS CHAPON
La SAS CHAPON PROMOTION justifiant de sa qualité de propriétaire des lieux litigieux, son action sera déclarée recevable.
Sur les demandes à l’encontre de M. [N] [Z]
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que M. [N] [Z] est effectivement redevable de la somme de 7800 euros (juin 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 10/06/2024. Il sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1421,76 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 25/09/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 6/11/2023 à minuit.
M. [N] [Z] se trouvant sans droit ni titre depuis le 7/11/2023, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [N] [Z] sera également GEFIELDcondamné_DEFcondamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/07/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes à l’encontre de « Mme [Z] »
Les demandes à l’encontre de « Mme [Z] » seront rejetées dès lors que :
ne figurant pas sur le bail et en l’absence de justification de son statut marital, Mme [Z] ne saurait être considérée comme redevable du paiement des loyers et des charges relatives au logement litigieux ;
la preuve de l’occupation effective des lieux litigieux par la défenderesse n’est pas rapportée : il n’est produit aucun procès-verbal de constat d’huissier sur ce point ; les procès-verbaux de signification de l’assignation et du commandement ne sont pas suffisamment probants, faute de permettre, à défaut de prénom, d’identifier précisément la défenderesse ; il n’est nullement justifié de la conversation téléphonique avec ladite « Mme [Z] » mentionnée à l’audience ;
faute d’identification précise de la défenderesse à défaut de prénom, toute condamnation prononcée à l’encontre de ladite « Mme [Z] » ne pourrait manquer de se révéler inexécutable en pratique.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner M. [N] [Z] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CHAPON PROMOTION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 500 euros, au paiement de laquelle M. [N] [Z] sera condamné, lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE, à compter du 6/11/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [N] [Z] et situés au [Adresse 2] [Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence à M. [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société CHAPON PROMOTION pourra faire procéder à l’expulsion de M. [N] [Z] et de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à la société CHAPON PROMOTION la somme de 7800 euros (juin 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 10/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25/09/2023 sur la somme de 1421,76 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à la société CHAPON PROMOTION, à compter du 1/07/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à la société CHAPON PROMOTION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03255 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPA
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. CHAPON PROMOTION
Représentant : Me Kodjovi SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB228
C/
Monsieur [N] [Z]
Madame [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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