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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 24 janv. 2025, n° 24/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/62
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 29 Novembre 2024
délibéré au : 24 Janvier 2025
RG N° RG 24/03351 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLDW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS
CCC Madame [M] [E]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 12 juillet 2022, la SA FLOA a consenti à Madame [M] [E] un crédit renouvelable utilisable par fractions soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de maximum de 6000 euros remboursable en 60 mensualités de N euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 9,40 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 30 septembre 2022, la SA FLOA a adressé à Madame [M] [E], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 avril 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA FLOA s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Madame [M] [E] le 25 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
8306,39 euros suivant compte arrêté au 19 août 2024 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 7813,42 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 25 juillet 2023,400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SA FLOA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [M] [E], bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (30 septembre 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA FLOA est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA FLOA à l’encontre de Madame [M] [E] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 12 juillet 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 septembre 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Selon décompte arrêté au 19 août 2024, la créance de la SA FLOA doit être fixée à la somme de 7813,42 euros
Madame [M] [E] sera donc condamnée à verser à la SA FLOA, la somme de 7813,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,40 % à compter du 25 juillet 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Madame [M] [E] à payer à la SA FLOA la somme de 7813,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,40 % à compter du 25 juillet 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Madame [M] [E] aux dépens,
Déboute la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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