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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 23/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00694 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCWY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00751
N° RG 23/00694 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCWY
Copie :
— aux parties en LRAR
SNC [8] (CCC + FE)
[15] (CCC + FE)
— avocat(s) :
Me Gwladys DA SILVA (CCC + FE) par LS
Me Bertrand MERVILLE (CCC + FE) par LS
Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [R] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.N.C. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gwladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant également pour avocat Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC [8] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022, l'[11] ([13]) d’Alsace a notifié à la SNC [8] un redressement portant sur la somme de 4.375.500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 décembre 2022, la SNC [8] a fait part de ses observations à l'[14].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, l'[14] a informé la SNC [8] de la minoration du redressement opéré à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022, l'[14] a mis en demeure la SNC [8] de lui régler une somme de 4.699.697 € à titre principal et au titre des majorations de retard.
Les observations pour l’avenir ont quant à elles été confirmées par décision administrative du 05/01/2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, la SNC [8] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'[14].
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace dans les délais qui lui étaient impartis, une décision implicite de rejet a été rendue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, la SNC [8] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester les redressements opérés à son encontre.
Par courrier du 24 novembre 2023, la Commission de Recours Amiable de l'[14] a notifié à la SNC [8] sa décision rendue le 09 octobre 2023. La Commission de Recours Amiable a minoré le rappel opéré en ce qu’il concerne les avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur – action santé (point 11 de la lettre d’observations). Concernant les autres chefs de redressement, la Commission de Recours Amiable a confirmé le bien-fondé du redressement et du rappel opéré.
Par conclusions du 09 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience, la SNC [8] demande au Tribunal de :
ORDONNER à l'[12] la modification de la liste des pièces consultées
ORDONNER à l’Urssaf de justifier des modalités de calcul des majorations et pénalités appliquées
ANNULER les majorations et pénalités de retard appliquées et en conséquence CONDMANER l’Urssaf au remboursement de la somme de 348.534 euros
ANNULER l’observation pour l’avenir formulée au titre du point 14 de la lettre d’observations
ANNULER le chef de redressement n°1 (intéressement) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 3.877.844,79 euros
ANNULER les majorations de redressement appliquées au titre du chef de redressement n°2 (cotisations-rupture s conventionnelles) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 37.922,47 euros
ANNULER le chef de redressement n°4 (activité partielle) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 187.837,05 euros
ANNULER le chef de redressement n°5 (acomptes-avances) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 250.671,84 euros ou à titre subsidiaire, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement des majorations de redressement à hauteur de 25.067,18 euros
ANNULER le chef de redressement n°8 (forfait social) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 63.585,60 euros
ANNULER le chef d redressement n°11 (avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 21.361,97 euros ou à titre subsidiaire, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 1.942 euros au titre des majorations de redressement
ANNULER le chef de redressement n°12 (dépenses personnelles) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 46.495,93 euros
ANNULER le chef de remboursement n°15 (indemnités kilométriques) et en conséquence CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 17.317,62 euros ou à titre subsidiaire, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement des majorations de redressement à hauteur de 1.731,76 euros ;
CONDAMNER l’Urssaf au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions du 16 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience, l'[14] demande au Tribunal de :
Déclarer le recours de la SNC [8] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond.
Entériner la décision de la Commission de Recours Amiable du 09/10/2023, minorant le rappel opéré en ce qu’il concerne les avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur – action santé (point 11 de la lettre d’observations), et confirmant le surplus.
Valider la mise en demeure pour son montant résiduel de 4 116 794 € en cotisations, 213 007 € en majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 280 362 € en majorations de retard, soit un total de 4 610 163 €.
Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rejeter toute autre demande.
Vu l’importance des moyens développés, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties, expressément reprises lors de la plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Il sera observé en préambule que la société ne maintient pas ses demandes sur les chefs de redressements suivants :
— Sur les cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (hors journalistes et VRP) (Point n°6 de la lettre d’observations)
— Sur les cotisations – Rupture non forcée du contrat de travail – Assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) (Point n°7 de la lettre d’observations)
— Sur les avantages en nature – Cadeaux en nature offerts par l’employeur (Point n°10 de la lettre d’observations)
Il lui en sera donné acte.
N° RG 23/00694 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCWY
A) Sur la validité de la lettre d’observations
La SNC [8] sollicite que certaines pièces consultées par L’URSSAF lors du contrôle soient dénommées autrement que de la façon dont L’URSSAF les a nommées. Cette demande ne repose sur aucun justificatif, ni sur aucun fondement textuel. La société en sera déboutée.
B) Sur le fond
1) Sur l’intéressement – Modalités de répartition (point n°1 de la lettre d’observations)
Il apparaît que la société a conclu un accord d’intéressement en date du 25/08/2020 pour une durée de trois ans, applicable du 01/03/2020 au 28/02/2023. Déposé auprès de la [6] le 28/08/2020, il a fait l’objet d’une lettre d’observations datée du 21/12/2020, listant tous les points de l’accord devant faire l’objet d’une mise en conformité.
La [5] a demandé à la société la suppression de la disposition du dernier paragraphe de l’article 1 du titre III.
Malgré plusieurs avenants, aucun n’a supprimé la disposition demandée prévoyant le mode de répartition.
En 2021, la société a versé une prime d’intéressement de 10 500 000 € au titre de l’année 2020, soumise à CSG/CRDS et au forfait social. La répartition de la prime a été effectuée selon les termes prévus dans l’accord d’intéressement initial du 25/08/2020.
Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales prévues par l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, les sommes allouées au titre de l’intéressement doivent être versées dans le cadre d’un accord d’intéressement respectant toutes les conditions de validité d’un tel accord.
La SNC [8] attend du tribunal judiciaire qu’il annule les décisions rendues par la [7] or cela ne relève pas de sa compétence.
La présente juridiction ne peut que constater que l’accord d’intéressement a été réputé non-conforme par la [7].
Il en résulte que les sommes versées ne peuvent bénéficier d’une exonération des cotisations sociales.
2) Sur les cotisations – Rupture conventionnelle du contrat de travail – Condition relative à l’âge du salarié (Point n°2 de la lettre d’observations)
La société [8] ne conteste plus le redressement sur le fond mais uniquement les majorations de redressement de 10 % pour absence de mise en conformité, appliquées par l’URSSAF.
Elle expose qu’il n’y a pas de situation de récidive puisqu’elle ignorait quelle serait l’appréciation du juge sur ces éléments, jusqu’au jugement rendu par la présente juridiction en date du 07/09/2022.
L’article L.243-7-6 du code de la Sécurité sociale dispose que : « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.243-18 du même code, en vigueur à la date des faits, précise aussi que : « La majoration prévue à l’article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause. »
Il n’est pas contesté que les observations notifiées dans la lettre d’observations du 14/10/2022 avaient été notifiées par lettre d’observations du 23/10/2018, soit moins de six ans auparavant.
Par conséquent, les conditions posées par les textes sont remplies. Le fait qu’un litige soit en cours n’est pas une cause d’exonération des majorations pour absence de mise en conformité.
La société sera déboutée de son recours sur ce chef de redressement.
3) Sur le chômage partiel – Activité partielle – Période COVID – Demande refusée par la [5] (Point n°4 de la lettre d’observations)
L’article L.5122-1 du code du travail dispose que :
« I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III. – L’autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
IV.- Sont prescrites, au profit de l’Etat et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle.
Les employeurs ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d’indemnisation correspondant à la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa. »
L’article L.5122-4 du même code dispose également que « L’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l’article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-10 du présent code est applicable à l’indemnité versée au salarié.
Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. »
L’article R.5122-1 du code du travail prévoit que « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. »
L’article R.5122-2 du code du travail prévoit que :
« L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle.
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée, lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés, de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l’article L.2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l’article R.5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.
Lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d’autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l’Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés.
Lorsque la demande s’effectue sur le fondement du II de l’article R.5122-9, elle mentionne les engagements que l’employeur propose de souscrire.
La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26. »
L’article R.5122-3 du code du travail précise encore que « Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 ;
2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1. »
Enfin, l’article R.5122-4 du même code précise que : « La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.
La décision d’autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l’employeur.
L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
La décision de refus est motivée.
La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique. »
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La société a effectué plusieurs demandes d’autorisation d’activité partielle auprès de la [5] entre 2020 et 2022.
Concernant le mois de juin 2021, la demande datée du 28 septembre 2021 a fait l’objet d’un refus explicite par mail le l9 novembre 2021, puis par courrier du 11 janvier 2022.
La société conteste ce refus, estimant bénéficier d’une acceptation tacite depuis le 13 octobre 2021.
Le tribunal n’est cependant pas compétent pour trancher ce différend.
Concernant les mois de juillet et août 2021, la société a formulé une demande de prolongation le 09 novembre 2021. Le 16 novembre 2021, elle recevait un message sur sa plateforme l’informant d’une décision de rejet. Refusant de considérer cette décision comme régulière, la société se rapprochait de la [5] le 03 janvier 2022, laquelle rendait une décision de refus adressée par courrier à la société le 11 janvier 2022.
Encore une fois seul le tribunal administratif est compétent pour remettre en cause les décisions rendues par la [5] et non le tribunal judiciaire.
Faute de justifier qu’un tel recours aurait été intenté et aurait abouti, la SNC [8] sera déboutée de sa demande sur ce chef de redressement.
S’agissant des majorations de 10 % pour absence de mise en conformité, les arguments développés plus haut demeurent pertinents. La société sera déboutée de sa demande concernant ces majorations.
4) Sur les acomptes, avances, prêts non récupérés (Point n°5 de la lettre d’observations)
Les acomptes, les avances et les prêts non récupérés par l’employeur constituent un complément de rémunération devant être soumis à cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé dans le cadre de l’examen de la comptabilité l’existence d’un compte 241000.
S’agissant de sommes versées à des salariés et non récupérées, elles ont été analysées comme un complément de rémunération soumis à cotisations.
La société ne justifie pas du motif qui conduirait à exclure certaines sommes de l’assiette des cotisations.
Par conséquent, ce chef de redressement sera validé.
5) Sur le forfait social – Transaction suite à rupture conventionnelle (Point n°8 de la lettre d’observations)
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En conséquence, lorsqu’une transaction a été conclue à la suite d’un licenciement, ou d’une rupture de contrat de travail, les sommes versées – à l’occasion de la rupture du contrat de travail – sont soumises aux règles d’assiette sus mentionnées, dans la limite des exonérations qui sont d’interprétation stricte.
Il est de principe qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que ces sommes concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient alors au juge, saisi d’un différend relatif à l’assujettissement de tout ou partie des sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, de rechercher au vu des éléments et moyens de preuve apportés par l’employeur, si cette indemnité comprend des éléments de rémunérations soumis à cotisations, sans que cette recherche ne conduise le juge à examiner les chances de succès de l’une ou l’autre des actions envisagées par les parties.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a effectué une régularisation au titre des sommes versées à ses salariés dans le cadre d’un accord transactionnel, en réintégrant ces sommes en tant qu’élément de salaire dans l’assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale.
La société soutient que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune somme ayant la nature d’un salaire mais qu’elle correspond à des dommages et intérêts
Lorsque après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage, dans le cadre d’une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au tribunal, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si celle-ci ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations ou si elles sont constitutives de dommages et intérêts et donc exclues à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il résulte de la lecture des protocoles transactionnels produits que les salariés ayant perçu une somme avaient indiqué à la SNC [8] subir un préjudice moral et saisir le Conseil des Prud’hommes à défaut de solution amiable trouvée. Il résulte encore de la lecture de ces mêmes protocoles qu’en contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle, les salariés ont renoncé irrévocablement à réclamer à la Société [8] tout avantage en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit (salaires et compléments de salaires, avantages et indemnités, quelle qu’en soit la dénomination, la cause ou le fondement, heures complémentaires, primes diverses, primes de vacances, majorations, remboursement de frais, indemnité de rupture, quelle qu’en soit la nature y compris indemnité conventionnelle, indemnité de requalification, indemnité de toute nature) pour inobservation des règles et procédures légales ou conventionnelles, dommages et intérêts ou avantages relatifs à l’exécution, la rupture ou les suites de la rupture.
Nonobstant la renonciation à solliciter devant le Conseil des Prud’hommes du salaire et /ou ses compléments, il apparaît que la commune intention des parties était d’indemniser les salariés des conséquences du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et que l’indemnité litigieuse ne constitue, par conséquent, pas un élément de rémunération mais compense un préjudice pour les salariés, et peut, à ce titre, être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
(Cass. Civ. 2ème, 17 févr. 2022, n°20-19.516)
Il sera fait droit à ce chef de recours et l’Urssaf sera condamnée à rembourser la somme déjà versée.
6) Sur les avantages en nature – Cadeaux en nature offerts par l’employeur (action santé) (Point n°11 de la lettre d’observations)
Dans ses dernières écritures, L’URSSAF indique que ce chef de redressement a été annulé par la Commission de Recours Amiable pour l’année 2020, conformément à la demande de la société.
Ce point est donc devenu sans objet.
7) Sur la prise en charge des dépenses personnelles du salarié (Point n°12 de la lettre d’observations)
Il n’est pas contesté que la SNC [8] a pris en charge 308 nuitées les 22 et 23 mai 2019 et un total de 621 taxes de séjour à l’occasion d’un tournoi de handball organisé pour certains salariés.
Elle fait valoir que ces frais engagés par les salariés pour participer à des tournois sportifs organisés par l’employeur doivent être qualifiés de frais professionnels, à l’instar de ceux exposés par des salariés pour participer à des cocktails ou des réceptions.
L’employeur ne rapporte cependant pas la preuve que les frais ont été engagés à sa demande et dans l’intérêt de l’entreprise.
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La SNC [8] sera déboutée de ce chef de demande.
8) Sur la réduction générale des cotisations – Rémunération brute – Heures de pause, habillage, déshabillage, douche (Point n°14 de la lettre d’observations)
La question qui se pose est celle de savoir si les temps de pause des salariés non cadres travaillant en magasin constituent du travail effectif et doivent être intégrés dans les heures à retenir pour déterminer le SMIC à prendre en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations. La société soutient qu’il s’agit de travail effectif, ce que conteste L’URSSAF.
L’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause.
L’article D241-7, I, du même code, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que pour le calcul de la réduction prévue à l’article L241-13, le coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) x (1,6 x montant SMIC calculé pour un an/ rémunération)
Pris en son II, l’article D241-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
La convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire conclue le 12 janvier 2001 stipule dans son article 5.2 « La durée du travail s’entend du travail effectif telle que défini à l’article L. 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l’ensemble des pauses (ou coupures), qu’elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l’article 5.2.1 ci-dessous. ». En outre l’article 5.2.1, b) de la même convention stipule « On entend par « pause » un temps de repos-payé ou non-compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. ».
Il apparaît donc que le temps de pause peut être qualifié comme du temps de travail effectif lorsque les salariés se trouvent à disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Concernant les salariés à temps complet, le Tribunal relève que l’article 2 du titre IV de l’accord du 03 août 1999 qui s’applique à ceux-ci précise que : « le temps de pause doit être scrupuleusement respecté tant par les salariés que par les responsables hiérarchiques qui s’interdiront de rappeler ou de déranger un salarié en pause. ». Il en ressort que les salariés à temps complet affectés aux magasins ne sont pas à disposition de l’employeur pendant les pauses rémunérées, ce dont il se déduit qu’il ne s’agit pas de temps de travail effectif.
La SNC [8] entend par contre rapporter la preuve que les salariés à temps partiels, équipiers polyvalents et coordinateurs caisse accueil sont à disposition de leur employeur pendant le temps de pause et que l’exécution du travail n’est donc pas suspendue.
Elle justifie ses dires par des attestations d’équipiers polyvalents, par des supports de formations démontrant que les employés sont équipés d’oreillettes permettant leur rappel rapide pendant les pauses.
Au regard de ces éléments, il est établi que les pauses des salariés à temps partiels, équipiers polyvalents et coordinateurs caisse accueil ne sont pas des moments où le temps de travail est suspendu. Par conséquent, les pauses de ces salariés ont lieu d’être intégrées aux heures de travail effectif. Le tribunal annule l’observation pour l’avenir.
9) Sur les frais professionnels – Limites d’exonération – Utilisation du véhicule personnel (indemnité kilométriques) (Point n°15 de la lettre d’observations)
N° RG 23/00694 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCWY
Dès lors que le remboursement kilométrique est justifié, l’employeur pourra déduire le montant de l’indemnité des cotisations sociales.
La SNC [8] a déduit des indemnités pour M. [L], M. [W], M. [V], M. [P] et M. [J].
L’URSSAF n’a procédé à aucun redressement pour M. [L].
Concernant les autres salariés, la société n’a pas produit le moindre justificatif de la réalité de trajets effectués par les salariés pour le compte de la société avec leur véhicule personnel.
Ce chef de redressement sera validé en son intégralité.
En ce qui concerne la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité, les arguments développés plus haut demeurent valables pour ce chef de redressement, les majorations seront également validées.
C) Sur les modalités de calcul des majorations de retard
L’article R243-16 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu’ « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’article R243-17 ajoute que « La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.
Sauf si la personne contrôlée fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue selon le cas aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée, la majoration complémentaire prévue au II de l’article R. 243-16 n’est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A et celle de l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, dès lors que cet envoi est réalisé plus de deux mois après la fin de la période contradictoire précitée. »
L’URSSAF explicite ses modalités de calcul qui seront validées.
Les cotisations éludées étant cependant réduites par le présent jugement, il y aura de ce fait lieu d’inviter L’URSSAF à recalculer ses majorations.
Le présent litige ayant été utile pour la société, il lui sera accordé la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité imposant que l’intégralité des frais de la procédure ne soient pas laissés à sa charge.
L’URSSAF qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE la SNC [8] de sa demande de voir ordonner à l'[12] la modification de la liste des pièces consultées ;
CONSTATE que L’URSSAF justifie des modalités de calcul des majorations ;
DÉCLARE sans objet les demandes relatives aux pénalités de retard ;
ANNULE l’observation pour l’avenir formulée au titre du point 14 de la lettre d’observations ;
DÉBOUTE la SNC [8] de sa demande de voir annuler le chef de redressement n°1 (intéressement) et en conséquence, et de voir condamner L’URSSAF au remboursement de la somme de 3.877.844,79 euros ;
DÉBOUTE la SNC [8] de sa demande de voir annuler les majorations de redressement appliquées au titre du chef de redressement n°2 (cotisations-ruptures conventionnelles) ;
DÉBOUTE la SNC [8] de sa demande de voir annuler le chef de redressement n°4 (activité partielle) ;
ANNULE le chef de redressement n°5 (acomptes-avances) et en conséquence CONDAMNE l’Urssaf au remboursement de la somme de 250.671,84 euros ;
ANNULE le chef de redressement n°8 (forfait social) et en conséquence, CONDAMNE L’URSSAF au remboursement de la somme de 63.585,60 euros ;
CONSTATE que la demande concernant le chef de redressement n°11 (avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur) est devenue sans objet ;
DÉBOUTE la SNC [8] de sa demande de voir annuler le chef de redressement n°12 (dépenses personnelles) ;
DÉBOUTE la SNC [8] de sa demande de voir annuler le chef de remboursement n°15 (indemnités kilométriques) ;
ORDONNE à L’URSSAF de recalculer les majorations de retard compte tenu de l’invalidation de certains chefs de redressement ;
DÉBOUTE la SNC [8] de ses demandes de remboursement afférentes aux chefs de redressement contestés mais validés ;
CONDAMNE L’URSSAF au paiement à la SNC [8] de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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