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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 29 avr. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00715
Minute n° 25/301
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [C]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 29 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 29 Avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [T] [C]
Comparant et assisté par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [C] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 28 avril 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 28 Avril 2025, reçu au Greffe le 28 Avril 2025, concernant M. [T] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de M. [T] [C], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [F] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [T] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 19 avril 2025 avec maintien en date du 22 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025 le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [T] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites du 28 avril 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [T] [C], s’il expose que l’hospitalisation se passe bien, sollicite tout de même la mainlevée de cette dernière, expliquant vouloir retourner vivre auprès de sa famille. Il indique être prêt à suivre des soins à l’extérieur si nécessaire et fait état d’une permission de sortie qui se serait correctement déroulée ce week-end et dont il doit débriefer avec son psychiatre.
Le conseil de M. [T] [C] ne soulève aucune irrégularité de forme de la procédure, mais sollicite, sur le fond, la mainlevée de la mesure au motif que le certificat médical d’admission ne caractérise pas suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, mais seulement l’existence de troubles psychiques. Il soulève également un défaut de motivation de l’avis psychiatrique du 25 avril 2025, faisant par ailleurs valoir que M. [C] accepte de suivre des soins à l’extérieur et que des soins en addictologie sont enclenchés pour la sortie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte des pièces de la procédure que le 19 avril 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] a procédé à l’admission de M. [T] [C] à la demande d’un tiers en urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical mentionnant que M. [T] [C] présentait lors de son admission un état délirant mystique aigu évoluant depuis 3 semaines dans un contexte de consommation majeure de cannabis, ainsi que des troubles du sommeil et des idées de grandeur.
Il est également relevé sur ce certificat que l’état mental de M. [C] rendait impossible son consentement aux soins, pourtant nécessaires, et qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, sans plus de précision toutefois sur ce point.
Les certificats médicaux suivants (certificats de 24 heures et de 72 heures) caractérisaient en outre une méfiance et une maîtrise importante dans le contact, outre une ambivalence vis-à-vis des soins psychiatriques.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 25 avril 2025 joint à la saisine, le patient était décrit comme calme, cohérent, mais il était encore fait état d’une grande maîtrise en entretien médical, celui-ci exprimant très peu d’éléments concernant ses affects et ses idées délirantes. Il était encore relevé qu’il persistait un déni des troubles psychiques et des idées délirantes sous-jacentes. M. [T] [C] était enfin décrit comme se montrant très opposé à la poursuite de l’hospitalisation, laquelle était préconisée, et très ambivalent concernant l’intérêt des soins psychiatriques à poursuivre en ambulatoire.
Lors de l’audience, le conseil de M. [T] [C] a soutenu la mainlevée de la mesure, motif pris de ce que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, s’agissant d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence, n’était pas suffisamment caractérisé dans le certificat médical d’admission.
M. [T] [C] a lui aussi sollicité la levée de la mesure, se déclarant prêt à suivre des soins à l’extérieur.
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, le certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment que l’état de santé du patient occasionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité, la seule “mention type” dans le certificat de l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, sans plus de précision par ailleurs, n’étant pas suffisante.
Les certificats de 24 et 72 heures ne mentionnent pas non plus de troubles de nature à caractériser cette urgence et ce risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Cette irrégularité fait grief à la personne, ayant été placée en hospitalisation sans que le double regard prévu par la loi pour le soin à la demande d’un tiers ait été respecté.
Par conséquent la mainlevée de la mesure sera prononcée.
3) Sur les effets de la mainlevée
L’article L. 3211-12-1 III alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge “ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou àl’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
En l’espèce, il résulte du certificat émanant du [K] en date du 25 avril 2025 qu’il persiste un déni des troubles psychiques et des idées délirantes sous-jacentes, outre que M. [T] [C] se montre opposé à la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique et très ambivalent concernant l’intérêt des soins psychiatriques à poursuivre en ambulatoire.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifier de faire application de la disposition qui précède afin de permettre la mise en place d’un nouveau programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [C] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Avril 2025 à :
— M. [T] [C]
— Me Thomas CALMON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [F] [C]
La Greffière,
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