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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 janv. 2025, n° 24/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
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1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 24/04437 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGLO
Pôle Civil section 2
Date : 14 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] [U]
né le 29 Mars 1935 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. L’EVASION, RCS [Localité 6] numéro N°818 952 749, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. EVASION, RCS [Localité 6] n° 952 202 240, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC, magistrat à titre temporaire
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2014, Monsieur [S] [U] a donné à bail commercial à la SARL L’INATTENDU un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (34) pour une durée de neuf années à compter du 1e décembre 2014 et pour un loyer mensuel initial de 800 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Le 20 avril 2016, la SARL L’INATTENDU a cédé son fonds de commerce et transmis son droit au bail à la SAS L’EVASION.
Le 26 mai 2023, la SAS L’EVASION a cédé son fonds de commerce et transmis son droit au bail à la SAS EVASION.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2024, Monsieur [S] [U] a mis en demeure la SAS EVASION de régler la somme de 6.000 euros due au titre de loyers impayés.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 mai 2024, le bailleur a adressé deux commandements de payer des arriérés de loyers et visant la clause résolutoire :
— un à la SAS L’EVASION pour la somme de 9.171,73 euros,
— un à la SAS EVASION pour la somme de 7.165,01 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 10 septembre 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner à jour fixe la SAS L’EVASION et la SAS EVASION devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial les liant et de voir ordonner son expulsion.
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [U] sollicite notamment :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail commercial,
— l’expulsion de la SAS L’EVASION et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le bénéfice de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation in solidum de la SAS EVASION et de la SAS L’EVASION à lui payer 8.000 euros d’arriérés de loyers de novembre 2023 à juin 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre le coût dudit commandement,
— la condamnation de la SAS EVASION à une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois à compter du 29 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation de la SAS L’EVASION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des arriérés de loyers jusqu’au 26 mai 2023, avec intérêt de retard au taux légal à compter du commandement de payer, outre le coût dudit commandement,
— la condamnation in solidum des deux sociétés aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement assignées, la SAS L’EVASION et la SAS EVASION n’ont pas constitué avocat.
***
A l’audience du 12 novembre 2024, le conseil de Monsieur [S] [U] a déposé son dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur le non-paiement des loyers
Le bail signé le 13 novembre 2014 par Monsieur [S] [U] et la SARL L’INATTENDU stipule page 7, en son article intitulé « Clause résolutoire » que : « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses ou conditions du présent bail, un mois après simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter les conditions en souffrance restées san effet et contenant déclaration par le Bailleur de l’intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus. Dans le cas où le Preneur refusait d’évacuer les lieux, l’expulsion pourrait avoir lieu par simple ordonnance de référé, laquelle sera exécutoire par provision et nonobstant appel ».
Il prévoit par ailleurs en page 6, dans la clause « Sous-location – cession du bail – apport en société » que « Le Preneur ne pourra, en outre, céder son droit au présent bail si ce n’est à son successeur dans son commerce, mais en totalité seulement. En cas de cession, il demeurera gérant et répondra solidairement avec le cessionnaire et tous ses successeurs du paiement des loyers et accessoires et de l’entière exécution des conditions du présent bail. »
Le 20 avril 2016, la SARL L’INATTENDU a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à la SAS L’EVASION. Le 26 mai 2023, la SAS L’EVASION a fait de même au profit de la SAS EVASION.
En page 6, dans la clause « 1.2 ENONCIATION DU BAIL », la cession de fonds de commerce du 26 mai 2023 stipule notamment, après avoir repris la clause du bail relative à sa cession, que : « le CEDANT s’engage expressément à régler au CESSIONNAIRE à première demande toute somme réclamée à ce dernier par le BAILLEUR des locaux, l’administration ou toute autre personne, postérieurement à l’entrée en jouissance du CESSIONNAIRE, mais pour la période d’occupation antérieure à la signature de l’acte ».
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 28 mai 2024, Monsieur [S] [U] a fait parvenir des commandements de payer en principal la somme de 9.000 euros à la SAS L’EVASION et de 7.000 euros à la SAS EVASION, commandements visant la clause résolutoire du bail. Ils sont demeurés infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juin 2024, date de résiliation dudit bail.
Sur les conséquences de la résiliation
À compter de la résiliation du bail, la SAS EVASION, devenue occupante sans droit ni titre, ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Elle sera également tenue, à compter de la même date, de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que la SAS EVASION n’a pas réglé les loyers dus de novembre 2023 à juin 2024 inclus, ce qui représente un total de 8.000 euros dont elle est redevable. La SAS L’EVASION, quant à elle, n’a pas réglé les loyers des mois de mars et avril 2023 et est donc redevable de la somme de 2.000 euros. En outre, en vertu du bail et de l’acte de cession de celui-ci, elle est solidairement tenue au paiement des loyers avec son cessionnaire pour la période allant de novembre 2023 à juin 2024.
Par conséquent, la SAS EVASION et la SAS L’EVASION seront condamnées solidairement à payer la somme de 8.000 euros et la SAS L’EVASION sera condamnée seule à payer la somme supplémentaire de 2.000 euros, au titre des arriérés de loyers, somme arrêtée au 29 juin 2024, date de résiliation du bail.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SAS L’EVASION et la SAS EVASION, parties perdantes, seront donc condamnées solidairement aux dépens, en ce compris les commandements de payer et l’éventuelle sommation de quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnées solidairement aux dépens, la SAS L’EVASION et la SAS EVASION seront condamnées à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] [U] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 2014 entre Monsieur [S] [U] et la SARL L’INATTENDU, cédé à la SAS L’EVASION le 20 avril 2016 puis à la SAS EVASION le 26 mai 2023, concernant un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 29 juin 2024,
DÉCLARE en conséquence la SAS EVASION occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 29 juin 2024,
DIT qu’à défaut pour la SAS EVASION d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXE au montant du loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, soit 1.000 euros par mois, l’indemnité mensuelle d’occupation que la SAS EVASION devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 29 juin 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, et la CONDAMNE à payer cette somme à Monsieur [S] [U],
CONDAMNE solidairement la SAS L’EVASION et la SAS EVASION à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 8.000 euros représentant l’arriéré de loyers, arrêté à la date du 29 juin 2024, mensualité du mois de juin 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,
CONDAMNE la SAS L’EVASION à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2.000 euros représentant l’arriéré de loyers des mois de mars et avril 2023, mensualité du mois d’avril 2023 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,
CONDAMNE solidairement la SAS L’EVASION et la SAS EVASION aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de l’éventuelle sommation de quitter les lieux,
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de la SAS EVASION,
CONDAMNE solidairement la SAS L’EVASION et la SAS EVASION à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 14 janvier 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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