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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 19 août 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKUY
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 19 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître France GALERNE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. PHONEKAZE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2021, la Sas [Adresse 8] a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé dans la galerie commerciale d’un supermarché situé [Adresse 4] [Localité 1], à la Sas Phonekaze, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros HT et hors charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 22 mai 2025, la Sas [Adresse 8] a attrait la Sas Phonekaze devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 28 juin 2021 concernant la location du local à usage commercial situé dans la galerie marchande zone commerciale [Adresse 3],
— condamner la Sas Phonekaze, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, faute de quoi ils pourront en être expulsé, avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la Sas Phonekaze à lui payer la somme provisionnelle de 5 154,63 euros au titre des loyers et charges impayés échus à la date d’effet du commandement, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 3 582 euros, et à compter de la signification de la décision pour le surplus,
— condamner la Sas Phonekaze à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 716,40 euros par mois à compter du 1er avril 2024, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamner la Sas Phonekaze à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Phonekaze aux entiers frais et dépens, comprenant les frais du commandement du 7 février 2025 s’élevant à la somme de 154,23 euros.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Phonekaze ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la Sas Phonekaze n’a pas réglé régulièrement à la Sas [Adresse 8] les loyers échus depuis le mois de septembre 2024.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la Sas Phonekaze le 7 février 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la Sas Phonekaze n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la Sas Phonekaze ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la Sas Phonekaze reste devoir à la Sas [Adresse 8] la somme de 5 154,63 euros au titre des loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 7 mars 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la Sas Phonekaze à payer à la Sas [Adresse 8] ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 3 582 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la Sas Phonekaze est également redevable à la Sas [Adresse 8], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 716,40 euros par mois, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, du 1er avril 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sas Phonekaze à payer à la Sas [Adresse 8] ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Phonekaze, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas [Adresse 8] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 28 juin 2021 liant la Sas Maison Corradi à la Sas Phonekaze, concernant la location d’un local à usage commercial situé dans la galerie marchande zone commerciale [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la Sas Phonekaze, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sas Phonekaze à payer à la Sas [Adresse 8] la somme provisionnelle de 5 154,63 € (cinq mille cent cinquante quatre euros et soixante trois centimes) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 3 582 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la Sas Phonekaze à payer la Sas [Adresse 8], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 716,40 € (sept cent seize euros et quarante centimes) par mois, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, du 1er avril 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la Sas Phonekaze à payer à la Sas [Adresse 8] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Phonekaze aux dépens, comprenant les frais du commandement du 7 février 2025 s’élevant à la somme de 154,23 € (cent cinquante quatre euros et vingt trois centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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