Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00975 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNLA
AFFAIRE : Société PIERRE PERDRIX ELECTRICITE C/ S.C.I. EPIPHYTE
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société PIERRE PERDRIX ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par maître VINCENT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. EPIPHYTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 24 juillet 2025 et au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Le 29 avril 2019, la société Pierre Perdrix Electricité a conclu avec la société civile industrielle Epiphyte (ci-après dénommée la « SCI Epiphyte »), maître d’ouvrage, un contrat d’engagement s’agissant du lot n°14- électricité dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à Meylan moyennant le versement de la somme de 41 480.10€ TTC.
Le contrat d’engagement a été conclu sur la base du devis n°141422A du 28 mars 2019 dressé par la société Pierre Perdrix Electricité.
Par avenant au contrat d’engagement du 29 avril 2019, le montant du contrat d’engagement a été augmenté à la somme de 44 895.60€ TTC suite à des demandes complémentaires.
Le 02 mai 2019, un ordre de service de démarrage a été émis à l’attention de la société Pierre Perdrix Electricité.
Par acte d’huissier de justice des 20 21, 24, 25 et 26 août 2020, la SCI Epiphyte, représentée par ses gérants Monsieur [X] [G] et Madame [C] [N] [E] épouse [G], a fait assigner (sous le RG n°20/2014) la SARL AMCA, son assureur, la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), la SAS BLANDINO MAZZILI, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALUMINIUM ACIER PICART (2APIC), son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BELLAVIA MENUISERIES, son assureur, la SAS GENERALI IARD, la SARL ATELIER METALLIER SOUDEUR DIDIER, son assureur, APRIL PARTENAIRES, la société ODDOS [D], son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL PROPONNET en charge du lot menuiseries intérieures, la SAS PIERRE PERDRIX ELECTRICITE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 décembre 2020 (RG n°20/2014), le Juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [F] [Y] en qualité d’expert pour y procéder.
Par ordonnance du 06 mai 2022, le Juge chargé du contrôle des expertises a étendu les opérations d’expertise aux « désordres thermiques concernant le chauffage et le rafraichissement de l’ensemble de la maison ».
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 octobre 2022, la SARL AMCA a fait assigner la SARL GLM ETUDES TECHNIQUES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 23 décembre 2020(n° RG 20/2014), au contradictoire de la SCI EPIPHYTE, représentée par ses gérants Monsieur [X] [G] et Madame [C] [N] [E] épouse [G], de la SARL AMCA, la SAS BLANDINO MAZZILI, la SARL ATELIER METALLIER SOUDEUR DIDIER, la compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, la SAS PIERRE PERDRIX ELECTRICITE, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, la SAS GENERALI IARD, la SARL ALUMINIUM ACIER PICART (2APIC), la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), la SARL ENTREPRISE PROPONNET, la société ODDOS [D], la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS BLANDINO MAZZILI, de la SARL BELLAVIA MENUISERIES, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL ALUMINIUM ACIER PICART (2APIC) et de la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ODDOS [D] soient étendues à son contradictoire.
Par ordonnance du 09 février 2023 (RG n°22/2041), le Juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment étendu les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Z] par ordonnance du 23 décembre 2020 et du 06 mai 2022 à la SARL Glmétudes techniques.
Le 27 décembre 2024, l’expert a procédé au dépôt de son rapport.
Par courriel du 13 février 2025, le conseil de la société Pierre Perdrix Electricité a mis en demeure le conseil de la SCI Epiphyte de leur verser la somme de 2 291€ TTC sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la société Pierre Perdrix Electricité a fait assigner (sous le RG n°25/975) la SCI Epiphyte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner la SCI Epiphyte au paiement de la somme de 2 291.21€ outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021,
— condamner la SCI Epiphyte au paiement d’une provision de 1000€ au titre de la résistance abusive,
— condamner la SCI Epiphyte au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Epiphyte aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’obligation pesant sur la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où le rapport définitif déposé par l’expert précise explicitement que les travaux qui lui ont été confiés ont été réalisés dans leur intégralité et que la retenue de garantie de 2 291€ TTC peut être débloquée. Dès lors, elle sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2 291.21€ TTC à titre provisionnelle.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Epiphyte sollicite de :
— lui donner acte de ce, sous réserve d’une éventuelle responsabilité de l’expert judiciaire quant à sa conclusion, qu’elle s’engage à régler la somme de 2 291.22€,
— débouter la société Pierre Perdrix Electricité de sa demande d’intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2021,
— débouter la société Pierre Perdrix Electricité de sa demande de provision au titre d’une prétendue résistance abusive de la société Epiphyte,
— débouter la société Pierre Perdrix Electricité de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que bien que les différents points abordés par l’expert lui paraissent inexacts, l’expert affirme toutefois, sous sa responsabilité, qu’il lui appartient de verser la somme de 2 291€ à la société demanderesse. De ce fait, elle précise en prendre acte et s’engager à lui verser ladite somme. Par ailleurs, elle sollicite qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2021 dans la mesure où à cette date l’expertise était en cours et que le rapport a été déposé le 27 décembre 2024. De plus, elle fait état qu’aucune mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil n’a été réalisée. Enfin, elle indique que la société Pierre Perdrix Electricité ne démontre pas de résistance abusive de sa part.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, ont repris à l’oral les prétentions contenues au sein de leurs écritures.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition.
SUR QUOI,
1. Sur la demande en paiement de la société Pierre Perdrix Electricité
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise déposé le 27 décembre 2024 par l’expert que s’agissant de la société Pierre Perdrix Electricité « […] l’entreprise a été régulièrement payée de ses situations de travaux ; Nous confirmons donc que la retenue de garantie peut être débloquée pour un montant de 2 291€ TTC » (pièce 16 du demandeur).
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’aux termes de ses conclusions la SCI Epiphyte sollicite qu’il lui soit donner acte qu’elle s’engage à régler la somme de 2 291.21€ sollicitée par la société Pierre Perdrix Electricité, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure.
En effet, il convient de constater que le courriel du 13 février 2025 adressé au conseil de la SCI Epiphyte, le conseil de la société Pierre Perdrix Electricité constitue une interpellation suffisante valent mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil.
Dès lors, il convient de condamner la SCI Epiphyte à payer à la société Pierre Perdrix Electricité la somme provisionnelle de 2 291.21€.
2. Sur la demande de résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, la société Pierre Perdrix Electricité ne démontre pas une quelconque malice, mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol de la part de la SCI Epiphyte.
Ainsi, la société Pierre Perdrix Electricité sera déboutée de sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure, la SCI Epiphyte, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la SCI Epiphyte à payer à la société Pierre Perdrix Electricité la somme provisionnelle de 2 291.21€, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
Déboutons la société Pierre Perdrix Electricité de sa demande tendant à la condamnation de la SCI Epiphyte à lui payer la somme de 1000€ au titre de la résistance abusive ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Epiphyte aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Application ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Décision judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Protection
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- Pouvoir du juge ·
- Défense ·
- Fins
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Garantie ·
- Réserver ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
- Consolidation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Référé ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Juge-commissaire ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.