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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00384
N° RG 24/00157
N° Portalis DB2G-W-B7I-IV3M
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. DIAC, prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association RESEAU DEDALE, immatriculée au registre des associations de Mulhouse – Volume 94 – Folio 79
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
lEn application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 avril 2025 devant Monsieur Ziad EL Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Nathalie Bourger, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Madame Nathalie Bourger, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par “contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule” du 25 février 2022, l’association Réseau Dédale a emprunté auprès de la Sa Diac la somme de 8.180,76 euros, destinée à l’acquisition d’un véhicule de marque Dacia Sandero.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’association Réseau Dédale.
La Selarl Mj Est a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ajassociés en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Le 7 décembre 2022, la Sa Diac a déclaré sa créance pour un montant de 8.890,02 euros.
Par lettre du 23 janvier 2023 adressée à l’administrateur judiciaire, la Sa Diac a sollicité la reprise du véhicule, et à défaut, le paiement du prix du matériel.
Aucune suite n’ayant été donné à cette demande, la Sa Diac a, par requête en restitution du 27 mars 2023, saisi le juge-commissaire des mêmes demandes.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Réseau Dédale.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge-commissaire a rejeté la demande et dit que les dépens suivront seront mis en frais privilégiés de la procédure collective.
Par acte reçu au greffe le 5 février 2024, la Sa Diac a formé opposition à cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises 3 février 2025, la Sa Diac demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— dire qu’elle est dispensée de faire reconnaître son droit de propriété sur le véhicule Dacia Sandero, ayant fait l’objet d’un contrat du 23 février 2022 régulièrement publié,
Subsidiairement et à défaut,
— constater son droit de propriété sur ledit véhicule,
— ordonner la restitution de ce bien par le débiteur, sans délai, sous la surcveillance du mandataire,
— l’autoriser à reprendre en toutes mains le véhicule,
Subsidiairement et à défaut,
— ordonner le paiement du prix du matériel,
— dire que les frais seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
— statuer ce que de droit pour le surplus.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 février 2025, la Selarl Mj Est, ès qualités de liquidateur de l’association Réseau Dédale, conclut au débouté et à la condamnation de la Sa Diac aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution du véhicule
À l’appui de sa demande en restitution du véhicule litigieux, la Sa Diac fait valoir pour l’essentiel :
— que suivant “contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule” du 25 février 2022, elle a consenti à l’association Réseau Dédale un crédit d’un montant de 8.180,76 euros, moyennant remboursements mensuels de 154,01 euros hors assurance, au taux de 4,90% l’an sur 60 mois ;
— que pour cette opération d’achat de matériel, elle a payé directement le fournisseur, lequel lui a délivré une quittance subrogatoire lui permettant de faire jouer la clause de réserve de propriété du vendeur ;
— qu’elle a procédé à la publication du contrat de crédit avec clause de réserve de propriété, dans les conditions prévues à l’article R.624-15 du code de commerce ;
— qu’à la date du jugement d’ouverture, sa créance s’élevait à la somme de 8.890,02 euros ;
— que pour l’application d’une clause de réserve de propriété, lorsque l’acheteur est soumis à une procédure collective, il n’y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers dans ses droits ;
— que le prêt consensuel a beau être formé sans besoin de tradition de la somme d’argent prêtée, cette somme étant fongible, son transfert de propriété n’intervient qu’au moment de son individualisation ;
— que toutefois, lorsque la banque verse directement la somme au vendeur, aucune individualisation préalable ne s’est opérée qui puisse fonder un transfert.
En réplique, la Selarl Mj Est, ès qualités, soutient en substance :
— que la clause de réserve de propriété ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle ait été acceptée avant la livraison du véhicule litigieux, ni qu’elle ait été publiée ;
— qu’en tout cas, la Sa Diac ne saurait se prévaloir d’une subrogation conventionnelle dans cette clause.
En premier lieu, force est de constater que la clause de réserve de propriété était déjà stipulée dans le “contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule” conclu le 25 février 2022 entre la Sa Diac et l’association Réseau Dédale, et figurait expressément dans l’encadré intitulé “caractéristiques essentielles du crédit” en ces termes : “sûreté exigée : réserve de propriété”.
De plus, au cours de la procédure devant le juge-commissaire, l’association Réseau Dédale, alors sous sauvegarde judiciaire, reconnaissait expressément le droit de propriété du bien revendiqué par la Sa Diac, et donc avoir accepté la clause de réserve de propriété, ce qui constitue un aveu judiciaire, étant observé qu’au regard de cette acceptation, la publicité n’était pas nécessaire.
Il s’ensuit que le premier moyen soulevé par la Selarl Mj Est, ès qualités, est inopérant.
En second lieu, la question restant en litige est de savoir si la Sa Diac, en sa qualité de prêteur, a bien été subrogée dans les droits du vendeur du véhicule acquis par l’association Réseau Dédale.
L’article 1346-1 du code civil dispose : “La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”
L’article 1346-2 du code civil dispose : “La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.”
Dans le cas présent, le contrat de prêt a été consenti par la Sa Diac, prêteur, à l’association Réseau Dédale, emprunteur-acheteur du véhicule.
Le vendeur ayant été entièrement réglé, il a transféré la propriété du bien à l’acheteur, l’association Réseau Dédale, et la clause a perdu son effet (ou sa cause).
Si l’emprunteur-acheteur est devenu propriétaire, il est difficile de comprendre comment la clause peut avoir été transmise au prêteur qui ne se prévaut pas du prix mais du remboursement du prêt.
En effet, la subrogation conventionnelle ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers.
Dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel, n’est pas l’auteur du paiement, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule.
Il s’ensuit qu’en l’occurrence, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n’ayant reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur.
Dès lors que la subrogation est inopérante, ce qu’un professionnel du crédit ne peut ignorer, la clause litigieuse s’apparente à une clause dite de “laisser croire”. Elle donne en effet l’impression à l’emprunteur que la clause de réserve de propriété a été valablement transmise au prêteur, alors qu’il n’en est rien. Le consommateur est donc trompé sur l’étendue de ses droits et se trouve plus précisément entravé dans l’exercice de son droit de propriété, ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment.
Si le prêteur ne peut se prévaloir de la subrogation malgré la quittance, il ne peut agir en revendication ou en restitution du véhicule financé.
Le juge-commissaire a rappelé à juste titre que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
C’est donc à bon droit qu’il a relevé que l’association Réseau Dédale est devenue propriétaire des fonds dès la signature du contrat de prêt, pour rejeter la demande de la Sa Diac en restitution du véhicule en considérant que celle-ci, en sa qualité de prêteur, n’est pas l’auteur du paiement et ne peut donc se prévaloir de clause de réserve de propriété.
Par conséquent, l’ordonnance du juge-commissaire en date 15 janvier 2024 sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en restitution du véhicule formée par la Sa Diac.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Diac, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
La demande de la Selarl Mj Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Confirme l’ordonnance (RG 22/96 ; Minute 24/10) rendue le 15 janvier 2024 par le juge-commissaire en ce qu’elle a rejeté la demande en restitution du véhicule de marque Dacia Sandero, numéro de série UUI5SDMC558060075, formée par la Sa Diac ;
Rejette la demande de la Selarl Mj Est, ès qualités de liquidateur de l’association Réseau Dédale, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Diac aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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