Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 sept. 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC27
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 18 Septembre 2025
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [O] [S]
C/
[B] [P] épouse [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Septembre 2025
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [O] [S], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 février 2023, la S.A ALTEAL a donné à bail à Madame [B] [R] née [P] un local à usage d’habitation ( pavillon n°2), un jardin, un parking ainsi qu’un garage situés [Adresse 3] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 642,62 euros, 11,45 euros de loyer pour le jardin, 40,61 euros de loyer pour le garage hors provision sur charges.
Un premier bail concernant ce logement et signé entre les parties le 7 mai 2013 a été résilié par ordonnance du juge des référés en date du 30 mai 2017.
La dette ayant été soldée, un nouveau bail a été signé le 7 février 2023, objet de la présente procédure.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A ALTEAL a fait signifier à Madame [B] [R] née [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 11 avril 2024 pour un montant de 2.679,85 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la S.A ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [B] [R] née [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé afin :
— de constater par application de la clause résolutoire contenue dans le contrat sus visé, la résiliation du bail consenti par la SA ALTEAL à Madame [B] [R] née [P] pour défaut de paiement des loyers et charges,
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— de la condamner au paiement :
* de la somme de 3.640,43 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers impayés au 20 janvier 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge conventionnels, de la résiliation à la libération effective du logement, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
* d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 avril 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 mars 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, la S.A ALTEAL, représentée par son conseil , maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement selon décompte produit. Elle précise qu’en mai 2025 la somme due était de 47,99 euros car un règlement a été réalisé par une caisse de retraite mais que la locataire n’a pas repris le paiement des loyers en juin 2025 malgré les échanges avec cette dernière.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 7 mars 2025, Madame [B] [R] née [P] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 mars 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 février 2023 contient une clause résolutoire (article 10. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 11 avril 2024, pour la somme en principal de 2.679,85 euros. C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, alors que la clause résolutoire du contrat principal mentionne deux mois et que la loi du 27 juillet 2023 ne déroge pas aux règles civiles de l’application de la loi dans le temps. Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.
Madame [B] [R] née [P] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 742,23 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 juin 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 12 juin 2024 et Madame [B] [R] née [P] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [B] [R] née [P] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, la S.A ALTEAL produit un décompte actualisé du 30 juin 2025 démontrant que Madame [B] [R] née [P] reste devoir la somme de 462,80 euros, mensualité de juin 2025 comprise.
Madame [B] [R] née [P] non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 462,80 euros.
Madame [B] [R] née [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 12 juin 2024 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. Cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [B] [R] née [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A ALTEAL, Madame [B] [R] née [P] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2023 entre la S.A ALTEAL et Madame [B] [R] née [P] concernant un local à usage d’habitation ( pavillon n°2), un jardin, un parking ainsi qu’un garage situés [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1] sont réunies à la date du 12 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [B] [R] née [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [R] née [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A ALTEAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [B] [R] née [P] à verser à la S.A ALTEAL à titre provisionnel la somme de 462,80 euros (décompte arrêté au 30 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [B] [R] née [P] à payer à la S.A ALTEAL à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [B] [R] née [P] à verser à la S.A ALTEAL une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [R] née [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- Pouvoir du juge ·
- Défense ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Garantie ·
- Réserver ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Conserve ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Acte
- Apostille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Albanie ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Sceau ·
- Civil ·
- Timbre ·
- Ministère ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Référé ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Application ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Décision judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Juge-commissaire ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.