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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 août 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01444
Minute n°25/644
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [J]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 28 Août 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [U] [J]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de Mme [B]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 27 août 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 26 Août 2025, reçu au Greffe le 26 Août 2025, concernant Mme [U] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Août 2025 de CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], Mme [U] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[U] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 19 août 2025 avec maintien en date du 20 août.
Par requête reçue au greffe le 26 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [U] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience,Mme [U] [J] précise avoir accouché il y a 28 jours et déclare avoir été mise dehors par sa mère au bout de 5 jours. Elle indique ne pas avoir besoin de soins avant de préciser qu’elle souhaite se soigner à l’extérieur de l’hopital.
Le préfet n’est pas représenté.
Le conseil de [U] [J], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée,
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 19 août 2025 que [U] [J] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : agitation sur la voie publique, s’est jetée sous une voiture, délire de persécution, chez une patiente en rupture de traitement.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. .
Le certificat médical de 24h caractérise en outre une patiente accélérée, hostile, véhémente, projective, en rupture de soins depuis plusieurs mois. Elle menace d’enlever son enfant placé. Le certificat de 72h évoque une décompensation psychotique ( post partum).
Sur l’avis motivé :
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Par avis motivé du 25 août 2025 joint à la saisine, le Dr [X] préconise le maintien de l’hospitalisation complète, en indiquant que la patiente reste lisse, peu authentique, abordant un discours rassurant, sans toutefois décrire de façon précise les manifestations des troubles psychiatriques de la patiente.
Dès lors la procédure ne pourra qu’être déclarée irrégulière.
La mainlevée sera différée de 24h pour permettre la mise en place d’un programme de soins qui est nécessaire au vu de la pathologie de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [U] [J] ;
Disons que la mainlevée sera différée d’un délai maximum de 24 heures pour permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Août 2025 à :
— CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], [U] [J]
— tuteur/ curateur
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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