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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL CHARLOTTE [ Localité 7 ] AVOCAT c/ S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCEX
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[F] [C]
C/
S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SARL CHARLOTTE [Localité 7] AVOCAT – 270
Me Sébastien CHEVALIER – 256
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charlotte BARON de la SARL CHARLOTTE BARON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCEX du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [F] [C] a confié à la S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8] suivant contrat du 24 juillet 2021.
Se plaignant du refus du constructeur de procéder à la réception des travaux, de l’inexécution de certaines prestations et du retard du chantier, M. [F] [C] a fait assigner en référé la S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION selon acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil :
— la condamnation de la défenderesse à réceptionner ses ouvrages, fixer les garde-corps, restituer les commandes du rez-de-chaussée, connecter les VELUX, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la consignation du solde du marché entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats désigné en qualité de séquestre,
— la condamnation de la défenderesse au paiement de sommes provisionnelles de 12 106,32 € pour les travaux de reprise de la terrasse, 10 325,10 € pour le remboursement des travaux de viabilisation, 26 348,61 € au titre des pénalités contractuelles de retard, 10 000 € de provision ad litem outre au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens,
— subsidiairement, l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION conclut au débouté du demandeur avec condamnation de celui-ci :
— à lui payer une somme de 63 755,60 € au titre d’un appel de fonds avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2025, ainsi que les intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 19 mai 2025,
— à lui laisser le libre accès aux fins d’achèvement des travaux et d’organisation de la réception sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— à lui payer en tout état de cause une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
— il n’y a ni péril imminent, ni trouble manifestement illicite, et la demande de M. [C] se heurte à des contestations sérieuses dès lors que le chantier a été interrompu à deux reprises dans l’attente de la validation du devis d’ENEDIS et en raison de l’absence de viabilisation électrique, et du fait que M. [C] est redevable de l’appel de fonds des 95 % depuis le 20 mars 2025,
— non seulement M. [C] n’a pas réglé l’appel de fonds dont il est redevable avec les intérêts, mais en outre il a procédé unilatéralement à des travaux lui incombant et a occupé les lieux avant la réception formelle et changé les serrures, en lui interdisant d’accéder au chantier pour achever les travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] [C] présente des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle du 24/07/21 et notice descriptive,
— attestation notariée d’achat du terrain,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— factures STGS,
— courriers,
— rapport d’expertise amiable de M. [N] [R] du 25/01/24 de la S.A.R.L. ARTAHE,
— appel de fonds du 20 mars 2025,
— rapport d’expertise amiable de M. [X] [U] du 07/07/25 du cabinet GEB,
— attestation de conformité du consuel,
— devis.
La S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION y rajoute une proposition de raccordement ENEDIS, d’autres courriers, un avenant du 21/02/24, des constats de commissaire de justice des 25/07/25 et 03/09/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [F] [C] concernant notamment les désordres affectant les travaux de construction de la maison et le retard des travaux sont en litige.
Il est constant et reconnu que M. [C] a pris possession des lieux, alors que les opérations de réception du chantier ne sont pas faites, que donc les réserves n’ont pas été déterminées contradictoirement et que l’appel de fonds des 95 % n’est pas payé.
M. [C] demande d’ordonner la réception forcée des ouvrages et l’exécution de prestations, alors que le chantier est occupé et que l’accès libre n’est plus possible, puisqu’un commissaire de justice a constaté, le 3 septembre 2025, que la clé avait été changée et que la S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION ne pouvait plus pénétrer dans la maison, qui est fermée et sous alarme.
L’obligation de procéder à la réception et d’exécuter des travaux est donc sérieusement contestable par l’entrave d’accès au chantier.
De même, la demande reconventionnelle de libération de l’entrave pour achever l’ouvrage est prématurée, alors qu’il est important de constater contradictoirement l’état d’avancement des travaux avant de pouvoir se prononcer sur les travaux restant à effectuer ou reprendre.
La demande de provision sur des travaux de reprise de la terrasse, sur remboursement de travaux de viabilisation, sur pénalités contractuelles de retard se heurte également à des contestations sérieuses, alors que le demandeur se voit réclamer un montant supérieur au titre de l’appel de fonds de 95 % et que les éléments sur lesquels il se fonde sont des rapports non contradictoires, et un calcul de pénalités contesté à raison des interruptions de chantier.
Ni la demande de consignation du solde du marché, ni la demande reconventionnelle en paiement d’une provision sur le solde du marché ne sont fondées, alors que l’état d’avancement du chantier n’a pas été vérifié contradictoirement et qu’un compte entre les parties n’a pas été débattu.
Il convient donc de rejeter les demandes principales et reconventionnelles.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de provision ad litem n’est pas justifiée, car elle suppose de déterminer la ou les parties fautives et de peser leurs responsabilités expliquant le blocage de la situation, ce qui ne pourra être fait qu’après l’expertise.
De même, les frais doivent être provisoirement laissés à la charge du demandeur, tant qu’une partie perdante ne peut pas être déterminée, ce qui est le cas en l’état.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [H] [K] expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant CABINET MERCIER ET ASSOCIES [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 11]. : 06.09.96.53.02, Mél. : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* déterminer l’état d’avancement du chantier et préciser s’il est en état d’être réceptionné et depuis quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis et sur le calcul des pénalités de retard,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [F] [C] devra consigner au greffe avant le 27 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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