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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [F] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DU VAR
MINUTE N° 26/
Du 30 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02637 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2MI
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2018 [Y] [F] née [L] a été victime d’une chute au sein du centre commercial Intermarché à [Localité 4]; celle-ci indique avoir glissé sur un sol mouillé, aucun dispositif de prévention n’ayant été mis en place.
À la suite de cet accident, elle expose avoir été transportée aux urgences au centre hospitalier de [Localité 1] où elle a présenté diverses blessures dont une fracture transversale de la rotule droite ayant nécessité une ostéosynthèse avec broche et cerclage de la rotule le 23 décembre 2018 puis une opération chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse le 7 novembre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 3 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise médicale de [Y] [F] née [L] et a condamné la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à lui verser une provision d’un montant de 5000 €.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [O] [U], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, a déposé son rapport d’expertise le 4 juillet 2023.
Par actes d’huissier des 15 et 17 juillet 2024, [Y] [F] née [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var sollicitant :
– condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 69 796,50 €,
– condamner la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
– condamner la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit de la SELARL HUERTAS-GIUDICE, représentée par Maître Aurélie Huertas, avocat.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025 [Y] [F] née [L] demande au tribunal de condamner la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à lui payer une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 70 029,70 €, maintenant ses demandes initiales pour le surplus.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD demande au tribunal :
– de fixer la réparation du préjudice corporel de [Y] [F] née [L] à la somme de 36 684,60 €, et déduction de la somme de 5000 € versée à titre de provision,
– de lui donner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 31 684,60 €,
– débouter [Y] [F] née [L] du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande au tribunal de condamner la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à lui régler les sommes qu’elle a exposé pour le compte de [Y] [F] née [L] soit :
– 10 835,62 au titre du poste “dépenses de santé actuelles”outre les intérêts légaux à compter du 9 janvier 2025, date de notification par la caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil,
– 205,08 euros au titre du poste “dépenses de santé futures”outre les intérêts légaux à compter du 9 janvier 2025, date de notification par la caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil,
– elle sollicite la condamnation de la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD d’avoir à lui régler la somme de 1228 € au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
– voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
– condamner la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît Verignon, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge la mise en état du 24 mars 2025 l’instruction de l’affaire a été clôturée au 27 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour [Y] [F] née [L], les conséquences médico-légales suivantes :
– consolidation 11 mars 2020
– déficit fonctionnel temporaire :
*total du 22 décembre 2018 au 30 décembre 2018
50 % du 31 décembre 2018 au 15 mars 2019
25 % du 16 mars 2019 au 6 novembre 2019
100 % du 7 novembre 2019 au 8 novembre 2019
25 % du 9 novembre 2019 au 30 novembre 2019
10 % du 31 novembre 2019 au 11 mars 2020
– souffrances endurées 3,5/7
– préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 31 décembre 2018 au 15 mars 2019 : fauteuil roulant et deux cannes anglaises
– déficit fonctionnel permanent 7 % tenant compte des séquelles du genou et de l’impact psychologique
– préjudice d’agrément : marche randonnée
– préjudice esthétique permanent 1/7
– préjudice sexuel : hédonique alléguée
Sur la base de ce rapport, des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [Y] [F] née [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
Les préjudices patrimoniaux temporaires:
*Les dépenses de santé actuelles
Correspondent aux frais pharmaceutiques, médicaux et d’appareillage qui ont été réglés par l’assurance-maladie conformément au détail des débours qu’elle a communiqué à hauteur de 11 040,70 €, arrêtés à la date du 9 octobre 2023 (pièce 1), soit la somme de 10 835,62 € au titre des dépenses de santé actuelles mais aussi la somme de 205,08 € au titre des dépenses de santé futures, déjà réalisées.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var produit aux débats une attestation établie par le médecin de son service médical d’imputabilité à l’accident du 22 décembre 2018 dont a été victime [Y] [F] née [L].
La compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas devoir cette somme, sera condamnée à régler à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var au titre des débours qu’elle a exposé la somme de 11 040,70 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande qui résulte, à défaut d’autres pièces, des conclusions notifiées le 9 janvier 2025, en application de l’article 1231-6 du Code civil, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il est rappelé à ce titre que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var étant constituée, la prétention de la demanderesse tendant à ce que le tribunal lui déclare le jugement commun est sans objet et sera à ce titre rejetée.
*Les frais divers
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1300 €, tel qu’admis par les 2 parties.
Si [Y] [F] née [L] sollicite l’indemnisation de diverses dépenses engagées à la suite de l’accident, seules peuvent être réparées, au titre des frais divers, les dépenses justifiées et directement liées aux conséquences dommageables de celui-ci; en l’espèce, les frais relatifs aux chaussettes médicales restées partiellement à charge, à l’acquisition d’équipements destinés à faciliter sa toilette ainsi qu’à la franchise appliquée par l’assurance-maladie apparaissent directement liés à l’état consécutif à la fracture de la rotule et doivent être indemnisés.
En revanche, les dépenses afférentes à la télévision, à l’accès à Internet et aux communications téléphoniques durant l’hospitalisation constituent des frais de confort personnel ne présentant pas de lien direct avec les soins nécessités par l’accident et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Il sera donc alloué au titre des frais médicaux restés à charge la somme de 14 €+ 120,90 €+65,50=200,40 €.
Total au titre des frais divers=1500,40 €
*Assistance par tierce personne temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu et le préjudice de [Y] [F] née [L] sera indemnisé à hauteur de 8160 €, se décomposant comme suit:
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
*2 heures par jour du 31 décembre 2018 au 15 mars 2019 soit 75 jours x 40 €=3000 euros
*1 heure par jour du 16 mars 2019 au 6 novembre 2019 ( 236 jours x 20 € = 4720 €) et du 9 novembre 2019 au 30 novembre 2019 (22 jours x 20 €=440€) = 5160 €.
3000 + 4720 + 440 € = 8160 €
les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [Y] [F] née [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois.
*total du 22 décembre 2018 au 30 décembre 2018 et du 7 novembre 2019 au 8 novembre 2019= 330 € (11 jours x 30€)
*50 % du 31 décembre 2018 au 15 mars 2019= 1125 € (75 jours × 15 €)
*25 % du 16 mars 2019 au 6 novembre 2019 (1770 €) et du 9 novembre 2019 au 30 novembre 2019 (165 €)= 1935 € se décomposant de la manière suivante:
— 236 jours x 7,50 €= 1170 €
— 22 jours x 7,50 €= 165 €
*10 % du 31 novembre 2019 au 11 mars 2020= 306 € (102 jours x 3 €)
Total= 3696 €
*Souffrances endurées
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 euros.
*Préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’utilisation d’un fauteuil roulant pendant 15 jours avec port d’une attelle au genou et l’emploi de deux cannes anglaises pendant 2 mois seront justement indemnisés à hauteur de 2000 euros.
les préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchants exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ces conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par [Y] [F] née [L], il a été estimé par l’expert judiciaire à 7%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9240 € (7%x1320 € le point d’incapacité)
*Préjudice esthétique permanent
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’une cicatrice antérieure longitudinale de 14 cm, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
*Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits (pièces 11 et 12) le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la randonnée et gymnastique. Il sera évalué à la somme de 3000 €.
*Préjudice sexuel
La jurisprudence exige que l’indemnisation d’un préjudice sexuel repose sur un trouble effectif et médicalement constaté de la fonction sexuelle, ou sur les conséquences directes d’une atteinte physique sur la vie sexuelle de la victime, éléments qui n’ont pas été constatés en l’espèce par l’expert.
Toutefois, les séquelles présentées au niveau du genou peuvent expliquer que [Y] [F] née [L] subisse une limitation de ses possibilités d’avoir une vie intime normale constituant ainsi un préjudice sexuel imputable à l’accident; conformément à la proposition de la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3000 €.
RECAPITULATIF
— Frais divers: 1500,40 €
— assistance par tierce personne temporaire: 8160 €
— déficit fonctionnel temporaire: 3696 €
— souffrances endurées: 8000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2000 €
— déficit fonctionnel permanent: 9240 €
— préjudice esthétique permanent: 2000 €
— préjudice d’agrément: 3000 €
— préjudice sexuel: 3000 €
TOTAL: 40 596,40 €
PROVISION A DEDUIRE: 5000 €
RESTE DU 35 596,40 €
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var réclame la condamnation de la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 1128 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion fixée par l’ordonnance n° 96 -51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale. La compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à payer cette somme forfaitaire par application des dispositions légales.
L’équité et les circonstances commandent, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à [Y] [F] née [L] la somme de 2000 € et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 1000 € en ce qu’elles ont exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits.
La demande de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var tendant à “voir maintenir” l’exécution provisoire sera rejetée, comme étant sans objet, dès lors que les autres parties ne sollicitent pas que l’exécution provisoire de droit, conforme à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Évalue le préjudice corporel de [Y] [F] née [L], hors débours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, à la somme de 40 596,40 €,
Condamne la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à [Y] [F] née [L] la somme de 35 596,40 € en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée de 5 000 €,
Condamne la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var au titre des débours qu’elle a exposé pour le compte de [Y] [F] née [L] la somme de 11 040,70 € outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 9 janvier 2025, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 1228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à [Y] [F] née [L] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de [N] [F] née [L] tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var est sans objet, et sera, comme telle, rejetée, dès lors que cet organisme est partie à l’instance,
La demande de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var tendant à “voir maintenir” l’exécution provisoire du jugement est sans objet, et sera, comme telle, rejetée, dès lors que ni [Y] [F] née [L] ni la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD n’ont sollicité que cette exécution provisoire de droit soit écartée,
Condamne la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD aux dépens avec distraction au profit de la SELARL HUERTAS-GIUDICE, représentée par Maître Aurélie Huertas et au profit de Maître Benoît VERIGNON, avocats, sur leurs affirmations de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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