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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 24 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HLM LA MAISON POUR TOUS S.C.I.C. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Mise à disposition du 24 Mars 2026
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5Y5
Suivant Assignation – procédure au fond du 09 Janvier 2026, déposée le 14 Janvier 2026
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société HLM LA MAISON POUR TOUS S.C.I.C.,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Mme, [O], [Z], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur, [V], [N]
né le 18 Décembre 1965 à, [Localité 2] (JURA),
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Céline RIVAT
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 Février 2026 par-devant Céline RIVAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 mars 2016, la société LA MAISON POUR TOUS a consenti un bail d’habitation à Monsieur, [V], [N] sur les locaux situés, [Adresse 2] ,([Adresse 2]) à, [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 391,79 euros et d’une provision pour charges de 23,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délais d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur, [V], [N] le 24 septembre 2025.
Par assignation du 9 janvier 2026, délivrée à étude, la société LA MAISON POUR TOUS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [V], [N] ainsi que tous occupants et meubles de son chef,et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,50,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2026.
À l’audience du 24 février 2026, la société LA MAISON POUR TOUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur, [V], [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire 24 septembre 2025.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies de puis le 25 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société LA MAISON POUR TOUS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 414,79 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LA MAISON POUR TOUS ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur, [V], [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur, [V], [N] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 24 septembre 2025,
CONSTATE en conséquence, que le contrat conclu le 7 mars 2016 entre la société LA MAISON POUR TOUS, d’une part, et Monsieur, [V], [N], d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 2] ,([Adresse 2]) à, [Localité 3] est résilié depuis le 25 octobre 2025,
ORDONNE à Monsieur, [V], [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés, [Adresse 2] ,([Adresse 2]) à, [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [V], [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 414,79 euros (quatre cent quatorze euros et soixante-dix-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société LA MAISON POUR TOUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [V], [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 et celui de l’assignation du 9 janvier 2026.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 24 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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