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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5DG
— ------------------------------
[B] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [C]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me HOUEIX
DEMANDERESSE
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [L] [J], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2010, Mme [B] [C] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sociale par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 juillet 2012. En réparation de ses séquelles, la Caisse lui a accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 16 octobre 2023, Mme [B] [C] a adressé à la Caisse une demande de prise en charge au titre d’une rechute. Le certificat médical, établi par le Docteur [U] faisait état de : «Cervicalgie avec névralgie cervico brachiale droite ».
Le 11 janvier 2024, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute. Mme [B] [C] n’a pas contesté cette décision.
Le 13 janvier 2025, Mme [B] [C] a adressé à la Caisse une nouvelle demande de prise en charge au titre d’une rechute. Le certificat médical, établi par le Docteur [U] faisait état de : « D+G# cervicalgies bilatérales avec contracture ».
Le 13 février 2025, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute. Mme [B] [C] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([1]) laquelle a, en séance du 6 mai 2025, rejeté le recours de Mme [B] [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 8 juillet 2025, Mme [B] [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de la [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
Les parties ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [B] [C], dûment représentée, demande au tribunal de contraindre la Caisse à prendre en charge sa rechute à titre principal, considérant qu’il y a bien une modification de son état, une aggravation de ses séquelles et l’apparition de nouvelles lésions, en se fondant sur plusieurs pièces médicales dont une IRM de 2023. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise médicale et de la dispenser de l’avance des frais d’expertise compte tenu de sa situation financière.
En défense, la Caisse, dûment représentée, conclut au rejet du recours de Mme [B] [C]. Elle considère que cette dernière n’apporte aucun élément médical démontrant objectivement le mal fondé de l’avis du service médical confirmé par la [1]. A la consolidation, les séquelles avaient un lieu de lésion gauche et non bilatéral. A titre subsidiaire, si des éléments médicaux nouveaux étaient produits, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
En outre, l’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il en ressort qu’une rechute se caractérise, au sens des articles précités, par l’apparition d’une nouvelle séquelle ou d’une aggravation des séquelles présentées depuis la consolidation.
Il n’existe pas de présomption d’imputabilité pour les lésions survenues postérieurement à la date de consolidation d’un assuré et il appartient à l’assuré qui en fait la demande d’apporter la preuve que ces lésions sont imputables à l’accident du travail initial.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme [B] [C] a été victime d’un accident de travail le 23 novembre 2010 dans les circonstances suivantes : « Collision de bus ».
Le certificat médical initial du 23 novembre 2010 constatait les lésions suivantes : « Entorse cervicale lors AVP ».
Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 juillet 2012. En réparation de ses séquelles, la Caisse lui a accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 13 janvier 2025, Mme [B] [C] a présenté un certificat médical de rechute faisant état des éléments suivants : « D+G# cervicalgies bilatérales avec contracture ».
Le médecin-conseil de la Caisse a estimé que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 13 janvier 2025 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 23 novembre 2010 aux motifs suivants : « depuis le fait accidentel, il s’est écoulé une latence de 15 ans et le certificat du 13.01.2025 mentionne une algie bilatérale. En 2012, à la consolidation, il s’agissait de trapézalgie gauche sans lésion vertébrale ce qui ne fait le lien que 15 ans plus tard. L’assurée n’apporte pas la preuve du contraire et conteste le rejet de rechute ».
La [1] a également conclu, en séance du 6 mai 2025, qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 23 novembre 2010 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 13 janvier 2025, aux motifs suivants : « dans le cas présent, il existe un intervalle de 15 ans entre la fin des soins et la demande de rechute. Le certificat du 13 janvier 2025 mentionne des cervicalgies bilatérales avec contracture, en 2012, à la consolidation, il s’agissait de trapézalgie gauche sans lésion vertébrale ».
Mme [B] [C] considère quant à elle qu’il y a bien une évolution aggravante dans la mesure où en 2012, année de la consolidation, il est retenu une trapézalgie gauche sans lésion alors qu’en 2025, il s’agit de cervicalgies gauche et droite, avec contracture. Elle se fonde également sur une IRM datée du 13 novembre 2023, pour indiquer qu’une évolution de la douleur depuis 6 mois a été retenue. L’IRM conclut à une discopathie dégénérative, ce qui n’était pas le cas en 2012. Il y a donc bien selon elle une modification de son état, une aggravation des séquelles et l’apparition de nouvelles lésions.
Cependant, il convient de constater que Mme [B] [C] n’apporte aucun nouvel élément médical probant à l’appui de son recours, susceptible de démontrer le lien entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 23 novembre 2010 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 13 janvier 2025 et de remettre ainsi en question la position du médecin conseil de la Caisse et celle de la Commission de recours amiable.
Ainsi, il y a lieu de rejeter le recours formé Mme [B] [C] et de confirmer la décision de la CPAM du Havre de refus de prise en charge de la rechute du 13 janvier 2025.
En outre, si Mme [B] [C] sollicite une expertise médicale avant-dire droit, les éléments médicaux produits aux débats par cette dernière ne permettent pas de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise médicale.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Mme [B] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Mme [B] [C] ;
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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