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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 mai 2025, n° 22/09691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09691 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09691 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFAB
N° minute : 25/
du 05 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[U]
[20]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-valérie FERRO
Me Muriel MERCY
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [X] épouse [U]
M. [U]
le
Extrait exécutoire délivré à la [16]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [N] [F] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (PAS DE [Localité 19])
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [E] [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (SOMME)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[21]
[Localité 10]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09691 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFAB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [N], [F] [X]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (Pas-de-[Localité 19])
et de :
Monsieur [R], [E], [D] [U]
Né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 11] (Somme)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 1997 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Pas-de-[Localité 19]), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Accorde à Madame [N] [X] l’attribution du domicile conjugal à titre préférentiel, au [Adresse 5],
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 15 novembre 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande de Madame [N] [X] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [U] »,
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [R] [U] à Madame [N] [X], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Condamne Monsieur [R] [U] à verser à Madame [N] [X] une somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts,
En ce qui concerne l’enfant majeure :
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [U], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 15] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de HUIT CENTS EUROS (800€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Condamne Monsieur [R] [U] aux dépens,
Condamne Monsieur [R] [U] au paiement d’une indemnité de MILLE EUROS (1 000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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