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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 févr. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00338
Minute n° 25/144
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [O]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Février 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 27 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [K] [O]
Non comparant – certificat médical en date du 22/02/25 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Audrey LEPRETRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à L’ATIMP 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [V] [Z], en date du 26/03/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 24 Février 2025, reçu au Greffe le 24 Février 2025, concernant M. [K] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Février 2025 de M. [K] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[K] [O] ( patient sous tutelle) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 17 février 2025 avec maintien en date du 20 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 février 2025.
Selon l’avis motivé du 22 février, le patient n’est pas auditionnable.
Le conseil de [K] [O] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que l’arrêté d’admission du 17 février n’avait été notifié que le 19 février et que l’avis motivé du 22 février était ancien.Elle a pu avoir le patient au téléphone qui lui a indiqué vouloir sortir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, le certificat initial joint à la saisine, sur lequel se fonde l’arrêté d’admission, émanant du Dr [P] ( médecin généraliste) en date du 17 février 2025, énonce que [K] [O] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants: idéation et menaces suicidaires au couteau, menace de son IDE avec un couteau, troubles psychiatriques connus et anciens avec poussées hétéro et auto agressive.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical de 24 heures pris le 18 février 2025 confirme les symptômes décrits évoquant un état d’agitation dans un moment de frustration, un trouble neuro développemental se manifestant par des éléments délirants interprétatifs et des troubles du comportement.
Toutefois force est de constater que l’arrêté d’admission du 17 février 2025 et les droits du patient ne lui ont été notifiés que deux jours après son admission, le 19 février, sans aucune explication sur ce délai qui porte naturellement atteinte à ses droits.
Au surplus, l’arrêté de maintien du 20 février n‘a lui pas du tout été notifié, l’nfirmière indiquant le 21 février que le patient n’était médicalement pas en état de prendre connaissance de la décision, alors qu’il l’était le 19 et que le certificat médical du 20 février du Docteur [L] indique que le médecin a informé le patient du projet de décision le concernant et de la possibilité de faire des observations, son état lui permettant donc de recevoir cette notification, ce qui porte là aussi atteinte à ses droits.
La procédure sera déclarée irrégulière et la mainlevée sera ordonnée ave effet différé au vu du besoin de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [G] [F] [O];
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Février 2025 à :
— [K] [O]
— ATIMP44
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Audrey LEPRETRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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