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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, S.A. HOPITAL PRIVEE DE LA LOIRE, Etablissement ONIAM |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00763 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDE
AFFAIRE : [K] [F] C/ [N] [W], S.A. HOPITAL PRIVEE DE LA LOIRE, Etablissement ONIAM, CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Docteur [N] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. HOPITAL PRIVEE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Etablissement ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] a subi plusieurs dopplers veineux durant l’hiver 2021. Elle a ensuite été orientée vers le docteur [N] [W], chirurgien vasculaire au HPL, pour être prise en charge.
Le 19 janvier 2023, elle a subi un éveinage endoveineux de la petite saphène gauche, sous anesthésie générale, en ambulatoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 novembre 2024, Madame [K] [F] a fait assigner le docteur [N] [W], l’HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE – [11] (HPL), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la CPAM de Loire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 19 décembre 2024, Madame [K] [F] maintient sa demande et expose que suite à son opération, elle s’est plainte de douleurs auprès du docteur [W], qui lui a indiqué qu’il n’avait pas d’explication à cette atteinte, qu’elle a bénéficié d’IRM et d’électromyogrammes et qu’elle a consulté le docteur [P], neurologue, qui a conclut à une atteinte axonale avec un risque de récupération incomplète. Elle précise avoir été déclaré inapte de façon totale et définitive à son poste de travail et qu’elle considère que les suites et les résultats de l’opération en date du 19 janvier 2023 relative à un éveinage endoveineux de la petite saphène gauche sont anormaux.
Le docteur [N] [W] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Le HPL sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, et la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, l’établissement formule protestations et réserves.
Il expose que les griefs allégués par Madame [F] ne visent que le praticien, qui exerce à titre libéral au sein de l’établissement, et qu’en aucun cas ce dernier n’aura à répondre des conséquences éventuelles des manquements commis par le praticien.
L’ONIAM formule protestations et réserves, demandant que la mission confiée à l’expert soit complétée.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée par voie électronique, ne comparait pas mais indique dans un courrier du 28 novembre 2024 qu’elle entend intervenir à l’instance et qu’elle chiffrera sa créance définitive ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le courrier du docteur [W] du 30 août 2023, Madame [F] présentait toujours à cette date un déficit quasi complet des fléchisseurs du pied et moins prononcé des releveurs par atteinte du nerf sciatique terminal probablement brûlé par le laser. Il expose que les douleurs se sont un peu amendées, et qu’elle a fait deux épisodes de sciatalgies probablement causés par sa démarche très impactée par les déficits sensitivo-moteurs. La marche est très difficile sur terrain accidenté ou en montée. Elle présente toujours une hypoesthésie douloureuse de tout le pied dès l’effleurement. Il précise qu’il ne faut pas attendre de consolidation avant 12 mois voire beaucoup plus, 24 mois pour les séquelles définitives.
Madame [K] [F] fait l’objet d’une période préparatoire au reclassement depuis le 2 juillet 2024 pour une période de 12 mois.
Madame [K] [F] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de désigner un expert, à charge pour Madame [K] [F], qui sollicite la mesure, de faire l’avance des frais d’expertise.
La mission confiée à l’expert sera celle habituellement confiée en matière de responsabilité médicale.
Il résulte de l’attestation du directeur délégué de l’Hôpital Privé de la Loire que le docteur [N] [W] exerce sous le statut libéral.
Si la demanderesse ne formule aucun grief précis à l’égard de l’hôpital privé de la Loire, l’établissement de santé est responsable des soins pré, per et post-opératoires, de la tenue du dossier médical et de l’organisation des soins. Sa demande de mise hors de cause est donc prématurée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l’expertise, qui est seule à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la SAS Hopital Privé de la Loire de sa demande de mise hors de cause;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [K] [F], au contradictoire de l’ensemble des parties :
DESIGNE pour y procéder le
docteur [Y] [T],
Clinique Mutualiste [Adresse 6]
[Localité 8]
(Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]),
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis par les parties, en lien direct avec la problématique médicale en cause, même sans accord de la victime compte tenu des droits de la défense découlant de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, décrire l’état initial, l’état médical de Madame [K] [F] avant les actes litigieux; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ;
4. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré, per et postopératoire, médicaux, chirurgicaux et d’anesthésie et dans la surveillance ;
6. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
7. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Madame [K] [F] avant le 16 février 2025, auprès de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL GERAY AVOCATS
COPIES à :
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Y] [T](Expert)
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