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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 16/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 16/00257 – N° Portalis DB22-W-B7A-OUXF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [O] [L]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 16/00257 – N° Portalis DB22-W-B7A-OUXF
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent et assisté de Maître Marie-Pierre HAUVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 16/00257 – N° Portalis DB22-W-B7A-OUXF
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
M. [O] [L], né le 12 novembre 1960 et employé par la société Les Courriers de Seine et Oise comme chauffeur de bus depuis le 14 février 1992, a établi le 15 juillet 2015 une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial daté du 05 juin 2015 indiquant “arthropathie acromio-claviculaire évolutive”.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge, le médecin conseil de la caisse a qualifié la pathologie de “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM”. La caisse primaire a soumis le dossier de M. [L] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Paris Ile de France au motif que les travaux effectués n’étaient pas mentionnés dans la liste limitative du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lors de sa séance du 14 avril 2016 et la caisse a notifié à M. [L] un refus de prise en charge par courrier en date du 20 mai 2016.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a accusé réception du recours par courrier du 18 août 2016.
Il a ensuite saisi l’anciennement nommé tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines – devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a principalement ordonné un complément d’enquête, enjoint à la caisse de saisir un autre enquêteur afin de procéder à une étude contradictoire sur place du poste de travail.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la production par l’une des parties de la décision définitive devant intervenir suite à l’appel du jugement rendu le 25 juin 2018.
Par arrêt du 07 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a confirmé la décision de la CPAM des Yvelines du 20 mai 2016 ayant refusé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à la maladie déclarée le 15 juillet 2015 par M. [L], condamnant ce dernier aux dépens.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a convoqué les parties à l’audience du 17 novembre 2022 leur demandant leurs observations sur une radiation, un retrait du rôle ou un désistement au vu des dispositions de l’arrêt de la cour de cassation renvoyant les parties devant la cour d’appel.
Par jugement rendu le 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a statué sur les demandes laissées en suspens suite au jugement rendu le 25 juin 2018 du fait qu’aucune des parties n’a saisi la cour d’appel dans le délai imparti à compter de la signification de l’arrêt, et a, notamment :
— dit qu’en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans l’attente de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de dire si l’affection dont est atteint M. [L], “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM” médicalement constatée le 05 juin 2015 et déclarée à la CPAM des Yvelines le 15 juillet 2015, a été directement causée par son travail habituel ;
— dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
— débouté M. [L] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— réservé le surplus des demandes ;
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l’attente du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— dit que l’affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, le CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2025, M. [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience du 02 juin 2025 après un renvoi.
À cette date, M. [L], présent et assisté de son conseil, développe oralement ses conclusions n°2 visées à l’audience, sollicitant du tribunal de :
— reconnaître que M. [L] est recevable en son action,
— infirmer les décisions de la CPAM et du CRRMP,
— reconnaître que la pathologie dont souffre M. [L] a été causée directement par le travail habituel de la victime,
— reconnaître en conséquence le caractère professionnel de la maladie de M. [L],
— reconnaître que la maladie dont souffre M. [L] à l’épaule droite est une maladie professionnelle depuis son premier arrêt de travail et en relation avec ladite pathologie,
— constater que M. [L], du fait de sa maladie a été reconnu en invalidité à 50%,
— constater que M. [L] a été rayé des effectifs de sa société au 30 janvier 2018 au motif d’un licenciement pour inaptitude (maladie professionnelle),
— ordonner à la CPAM de rembourser les prestations en nature dues à M. [L] en raison de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et ceux depuis le 05 juin 2015,
— ordonner à la CPAM de verser à M. [L] le complément d’indemnités journalières qui lui sont dues en raison de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et ceux depuis le 05 juin 2015,
— ordonner à la CPAM de verser à M. [L] l’indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 19 octobre 2017 au 19 novembre 2017,
— ordonner à la CPAM de verser à M. [L] une rente au titre de son incapacité permanente depuis la consolidation de son état de santé en 2017,
— dire que les droits de M. [L] sont des droits acquis pour le salarié,
— enjoindre la CPAM à en tirer toutes les conséquences de droit au bénéfice de M. [L],
— condamner la CPAM à verser la somme de 5 000,00 euros à M. [L] à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CPAM à verser à M. [L] la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que le tribunal n’est pas lié par l’avis du deuxième CRRMP désigné et expose que sa profession de conducteur de cars est particulièrement sujette aux troubles musculosquelettiques en raison de la posture contraignante et répétitive adoptée, accentuée par une surcharge pondérale contribuant à augmenter la pression sur ses articulations. Il estime avoir été exposé à des vibrations constantes pendant 24 ans et 9 mois impactant ses articulations de l’épaule et des bras et le contraignant à exercer un travail dynamique avec des abductions répétées des membres supérieurs. Il déplore l’absence de motivation de l’avis défavorable du CRRMP Hauts-de-France. Il souligne que l’employeur lui-même reconnaît son licenciement pour inaptitude pour cause de maladie professionnelle et fait état des avis du médecin du travail qui établissent un lien entre ses mouvements professionnels et sa maladie. Il produit le rapport du docteur [C], expert médical, qui conclut à un maintien de l’épaule, sans soutien, en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° plus de 2 heures par jour.
Il précise bénéficier d’une invalidité supérieure à 25 % (50 %) de sorte que le caractère professionnel de sa maladie doit être reconnu. Il souligne que les analyses de la caisse, laquelle n’apporte aucune preuve d’une cause étrangère ni aucun élement de nature à rejeter le lien entre ses conditions de travail et sa maladie, et les analyses du CRRMP ont été menées sur pièces uniquement sans examen réel de sa personne ou de ses conditions de travail, à la différence des expertises et avis médicaux qu’il produit.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— enterriner l’avis du CRRMP des Hauts-de-France,
— débouter M. [L] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
— confirmer le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée le 05 juin 2015 au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— déclarer irrecevable la demande de M. [L] au titre du versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude,
— débouter M. [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [L] à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse fait principalement valoir que la condition du tableau n°57 tenant à la liste limitative des travaux n’est pas respectée selon l’enquête initiale et l’enquête complémentaire qui ont révélé que son activité de conducteur de bus ne l’amenait pas à effectuer des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° au moins 2 heures par jour en cumulé. La caisse rappelle être tenue par l’avis du 20 mai 2016 du CRRMP d’Île-de-France et estime que l’avis rendu le 25 janvier 2024 par celui des Hauts-de-France, régulièrement composé, est suffisamment motivé en prenant en considération l’ensemble des pièces. Elle estime que le médecin du travail n’a pas réellement analysé les conditions de travail de l’assuré qui n’effectue pas les mouvements visés par le tableau n°57. Sur le rapport d’expertise du docteur [C] consistant en une mise en situation, la caisse soutient que celui-ci n’est pas pertinent au regard du véhicule utilisé, de la mise en situation à l’arrêt et sur la durée des gestes. Elle conclut que les contraintes professionnelles telles que décrites ne sont pas de nature à expliquer la pathologie. Elle souligne que la demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude n’a pas été précédée d’une saisine préalable de la commission de recours amiable et doit être à ce titre, déclarée irrecevable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire » et « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Pôle social – N° RG 16/00257 – N° Portalis DB22-W-B7A-OUXF
En l’espèce, il est établi et non contesté que la maladie déclarée par M. [L] intitulé “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail” figure tableau n°57A des maladies professionnelles et que la contestation porte sur la liste limitative des travaux à savoir :
— Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Dans son avis rendu le 14 avril 2016, le CRRMP d’Ile-de-France justifie son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] aux motifs que “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 05/06/2015.”
Dans son avis rendu le 5 janvier 2024, le CRRMP de la région Hauts-de-France désigné par le tribunal motive son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la manière suivante : “Il s’agit d’une homme de 54 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de chauffeur de bus urbain depuis 1992. L’avis du médecin du travail a été consulté…..Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, incluant les nouvelles pièces communiquées par l’avocat de l’assuré, le comité conclut que les contraintes professionnelles telles que décrites ne sont pas de nature à expliquer la survenue de la pathologie présentée. En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
De son côté, M. [L] soutient que les conditions du tableau n°57 sont réunies et qu’il est en droit de bénéficier de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie d’autant plus qu’il a été licencié pour inaptitude le 30 janvier 2018.
Au soutien de sa demande, il verse notamment, outre de nombreuses pièces médicales ayant trait à la constatation et au traitement de la pathologie dont il souffre :
— les avis du Dr [I], médecin du travail en date du 06/09/2016 qui précise confirmer celui du 19/10/2015 concernant la relation entre la pathologie de l’épaule droite déclarée et le poste de conducteur de cars et de bus, dans les termes suivants : “Le maniement du levier de vitesses et le maniement du volant entraînent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.”
— l’étude de poste et des conditions de travail M. [L] réalisée le 12 décembre 2017 par le Dr [I], médecin du travail
— ses feuilles de route sur plusieurs années, justifiant la conduite de bus doté d’une boîte de vitesse manuelle,
— l’expertise médicale du docteur [C] réalisée le 04 août 2022 sur le site du dépôt de bus de [Localité 4] en présence de M. [L] qui conclut : « Les résultats des mesures et de mon examen clinique ce jour démontrent bien que pendant les longues années de son exercice professionnel, Monsieur [L] a été amené à effectuer des mouvements ou le maintien de l’épaule, sans soutien, en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° durant plus de 2 heures par jour.
Il en résulte que la périarthrite qu’il a alors développée et qui a conduit à son licenciement pour inaptitude médicale relevait bien d’une maladie professionnelle tableau n° 57A droite des maladies professionnelles, confirmant ainsi l’avis de son médecin traitant, de son chirurgien et du médecin du travail qui le suivaient.»
Il sera néanmoins observé que l’ensemble de ces pièces (à l’exception des feuilles de route), en particulier l’expertise du Dr [C] réalisée le 04 août 2022, avaient déjà été portées à la connaissance du tribunal qui avait constaté – à l’examen de la seconde enquête réalisée par la caisse à la demande du tribunal, et consistant en l’examen du poste de travail réalisé le août 2018 – l’existence d’une discordance d’appréciation sur les gestes effectués par M. [L] dans le cadre de son travail.
Le tribunal avait conclu qu’au vu des conclusions opposées rapportées par chacune des parties, il ne pouvait retenir que la condition du tableau 57 relative à la liste limitative des travaux se trouve remplie, raison pour laquelle il a saisi un second CRRMP qui a rendu un nouvel avis défavorable.
Aussi, si le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, il sera cependant rappelé que la charge de la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie et son travail habituel incombe à M. [L]. Dans ces conditions, il appartient au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige.
Ainsi, il résulte des pièces du dossier que l’enquêteur assermenté de la caisse a procédé, en exécution du jugement rendu le 25 juin 2028, et dès le mois d’août 2018, à l’étude du poste de travail de M. [L] qui ne s’est pas déplacé et n’a pas demandé le report de celle-ci alors qu’il sera observé que cette mesure avait été ordonnée par le tribunal.
De plus, cette étude du poste de travail a été réalisée dans le même type de poste de pilotage que celui qu’occupait le salarié, alors qu’aucune pièce ne vient établir l’affirmation de M. [L] selon laquelle l’expertise diligentée à son initiative, quatre ans plus tard, l’a été dans une cabine de pilotage ayant la même configuration. A cet égard, le procès-verbal de constatation de l’enquêteur assermenté fait bien état à deux reprises d’un bus comportant une boîte de vitesse manuelle ainsi que des références du bus marque Mercedes n°20465 conduit ces dernières années conformément aux indications de M. [L], ce qui n’a pas été contesté.
Si l’enquêteur et le Dr [C] sont d’accord pour mesurer une position des bras avec un angle supérieur à 60° en abduction, la mesure réalisée par le Dr [C], qui considère que cette position est constante : “ La position la plus souvent maintenue tout au long de la journée est celle des deux mains sur le volant. On ne peut considérer qu’il s’agit totalement d’un “soutien”, mais aussi d’une tension permanente sur le volant, qui transmet les vibrations et les chocs amortis, et sur lequel il est nécessaire d’exercer des efforts tout au long de la journée, même si ceux-ci sont aidés par la direction assistée. Sur les parties de trajet réalisées en milieu urbain ou périurbain, il devait effectuer de constantes corrections de trajectoires et manipulations en abduction et rotation du volant. Il serait donc réducteur de considérer que le volant est un “soutien” mais plutôt une contrainte supplémentaire pour les épaules. Ces manipulations nécessitaient des efforts multiples et répétés au volant, et on conçoit ainsi aisement que la part des sollicitations des épaules s’effectuant alors sans soutien s’étendait sur plus de 2 heures quotidiennes cumulées, les deux mains ne se contentant pas de reposer en permanence sur le volant.” n’est pas probante faute d’établir que la configuration du poste était identique (positionnement du volant par rapport au siège) à celle utilisée par M.[L].
Ensuite, l’enquêteur de la caisse qui a effectué ces mesures en situation de conduite, relève :
Action sur le volant :
Je constate que l’angle maximal de décollement du bras à plus de 60° est observable lorsque le chauffeur s’engage sur un rond-point. La contrainte pour tourner le volant se situe exclusivement en début et en fin de courbe et dure trois à quatre secondes. Le reste de la courbe est effectuée les mains en bas du volant dans zone de confort proche de 45° et donc inférieure à 60°.
Par ailleurs, pour emprunter une voie à droite ou à gauche, la contrainte pour braquer le volant est identique à celle observée sur les ronds-points (angle supérieure à 60°) ainsi que la durée de 3 à 4 secondes.
Par extrapolation, 2 heures équivalent à 7200 secondes. En divisant le temps de braquage de 4 secondes, correspondant aux manœuvres contraignantes, il faudrait 1800 gestes contraignants (7200 sec/4sec = 1800 manœuvres) pour entrer dans les conditions du tableau 57 (exposition de plus de 2 heures à 60°).
On peut conclure que ce nombre de 1800 manœuvres sollicitantes pour l’épaule n’est pas réalisé pour un trajet interurbain entre [Localité 6] et [Localité 3] qui dure environ 3 heures aller et retour. De plus, l’employeur précise qu’il s’effectue en grande partie sur voies rapides. Dans ce contexte, les bras du chauffeur sont presque collés au corps et principalement positionnés sur la partie basse du volant situé dans une zone de confort.
S’agissant de l’utilisation du levier de vitesse, le rapport de l’enquêteur qui n’est pas contredit établit que l’utilisation du levier de vitesse se fait avec un angle fermé par le bras et le buste systématiquement inférieur à 60°.
Dans ces conditions les affirmations faites par le médecin du travail lors de l’étude de poste réalisée en décembre 2017 selon lesquellesgénérales “Le maniement du levier de vitesses et le maniement du volant entraînent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.” sont largement insuffisantes à remettre en cause les mesures précises faites par l’enquêteur assermenté de la caisse.
Quant à l’utilisation de la billeterie, si l’enquêteur constate pour son utilisation un angle supérieur à 90° il relève les observations de l’employeur, qui ne sont pas contredites, selon lesquelles “les trajets entre [Localité 6] et [Localité 3] sont destinés majoritairement aux salariés de l’usine [5]. La plupart des salariés de [5] possèdent une carte Navigo, et par conséquent très peu de billets sont vendus. De ce fait, les mouvements d’abduction du bras restent marginaux dans cette situation et donc bien inférieurs à une heure par jour.
Conclusion, bien que l’angle du bras décollé du corps soit supérieur à 90° dans cette posture, sa durée totale n’entre pas dans les conditions de la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles.
Dès lors, ces mesures très précises réalisées par l’enquêteur assermenté de la caisse en août 2018 ne sauraient être contredites par les constats du Dr [C] faits quatre années plus tard, qui n’ont été effectués ni pendant une mise en situation ni sur un poste de pilotage dont il serait établi qu’il était identique à celui qu’occupait M. [L].
Aussi, les éléments apportés par M.[L] ne sont pas de nature à remettre en cause les avis défavorables des deux CRRMP, dont le dernier, rendus par trois médecins, la motivation lacunaire du CRRMP n’emportant pas pour autant renversement de la charge de la preuve.
Il s’ensuit que M.[L] ne pourra qu’être débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au soutien de laquelle aucun moyen n’est développé, il sera constaté que le précédent jugement rendu le 16 février 2023 a déjà statué sur cette prétention qui a été rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
Compte tenu du sens de la décision, M. [L] sera débouté de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 05 juin 2015 par M. [O] [L] au titre d’une “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM” n’est pas établi;
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie déclarée le 05 juin 2015 ;
DEBOUTE M. [O] [L] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux éventuels dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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