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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 16 avr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LA CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5VJ
Minute : 26/00124
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
En présence de Madame [B], Assistante de justice
CREANCIER POURSUIVANT :
CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 029 848 dont le siège social est sis182 [Adresse 1], représentée par son Président domicilié audit siège,
représenté par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant , vestiaire : R029 et par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC31
DEBITEUR SAISI
La société RICARDO’S
SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 447 797 424 dont le siège social et sis [Adresse 2], représenté pare son représentant légal,
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381
DEBATS :
L’affaire à été appelée à l’audience du 16 avril 2026 et la décision rendue le jour même.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2026, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— ordonné la vente forcée des visés aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 13 novembre 2024, publié au service de la publicité foncière du Val-de-Marne le 07 janvier 2025, sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00005,
— et dit que la vente aurait lieu à l’audience se tenant le 16 avril 2026.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2026, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution :
— de reporter la date de l’audience de vente forcée fixée au 16 avril 2026 des biens situés [Adresse 3], à [Localité 2] (Val-de Marne), cadastrés sous les références M n° [Cadastre 1] pour 2 a 16 ca et M n°[Cadastre 2] pour 14 a 23 ca à telle date qu’il plaira au juge de l’exécution de bien vouloir fixer,
— et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE indique que la société RICARDO’S a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 5 février 2026 et qu’elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour une audience devant se tenir le 30 septembre 2026.
A l’audience du 16 avril 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu les termes de ses demandes. La débitrice saisie, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée au report de la vente forcée.
Le décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant l’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution, lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, par déclaration du 12 février 2026, la société RICARDO’S a interjeté appel du jugement d’orientation rendu 5 février 2026 devant la cour d’appel de Paris ; par ordonnance du 25 février 2026, la société appelante a été autorisée à assigner la société RICARDO’S, pour l’audience se tenant le 30 septembre 2026 devant la cour d’appel.
La cour n’ayant pas statué sur l’appel du jugement ayant fixé la créance et ordonné la vente forcée du bien, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de réexaminer l’état de la procédure.
Les dépens suivront le sort des frais taxés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant sur le siège et publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
ORDONNE le report de la vente forcée des lots 18, 19 et 33 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 2] (Val-de Marne), cadastré sous les références M [Cadastre 1],
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 3 décembre 2026 à 9h30 (salle A ou B ou J – RDC bâtiment Nord) en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l’état de la procédure d’appel,
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés de la vente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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